La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2017 | FRANCE | N°16LY02676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16LY02676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n

° 1508907 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 14 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, et d'enjoindre sous astreinte au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1508907 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, Mme A...E..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de titre ne repose pas sur une fraude.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.

Par une décision du 22 juin 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme E....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeE..., ressortissante camerounaise née le 21 juillet 1989, est entrée le 1er août 2007 en France, où elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 19 janvier 2011 au 18 janvier 2012 ; que, par décision du 4 février 2013, le préfet du Rhône a refusé le renouvellement de ce titre ; que l'intéressée a ensuite sollicité, le 2 décembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par arrêté du 14 septembre 2015, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ;

Sur la légalité des décisions du 14 septembre 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que, le 27 août 2012, à Bron (Rhône), Mme E...a donné naissance à l'enfant Mayron ; que, le 31 octobre 2013, cet enfant a été reconnu par M. B..., ressortissant français ; que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E... en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Rhône s'est fondé sur la " très faible probabilité " que M. B...soit réellement le père biologique de l'enfant et sur la circonstance que les déclarations de Mme E..." laissent entrevoir la suspicion d'une reconnaissance frauduleuse " de l'enfant ; qu'alors que le préfet du Rhône, qui s'est borné à renvoyer la cour à ses écritures de première instance, ne conteste d'ailleurs pas les énonciations de l'attestation de M. B...du 23 mai 2016 produite en appel par la requérante, ni les déclarations retranscrites dans le procès-verbal d'audition du 29 janvier 2015 où Mme E...reconnaît avoir rédigé et fait signer par un tiers une fausse attestation, ni la circonstance que les services de police n'ont pu auditionner M. B... ou que l'intéressée connaissait très peu la vie de M. B... ne constituent des éléments suffisamment précis et concordants pour établir en l'espèce, comme il incombe à l'autorité administrative de le faire, le caractère frauduleux de la reconnaissance de l'enfant de MmeE... ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 septembre 2015 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 14 septembre 2015 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E...et prescrivant son éloignement, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en l'absence de tout autre élément présenté par le préfet du Rhône de nature à faire obstacle à cette mesure d'exécution, que le préfet du Rhône délivre à Mme E...le titre sollicité ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme E...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 14 septembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi de Mme E... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme E...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme E...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. Juan Segado et Mme D...F..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

4

N° 16LY02676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02676
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : IDOURAH

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;16ly02676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award