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11/04/2017 | FRANCE | N°15LY02285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15LY02285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme C... épouse H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de la commune de Chirens a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n° 38, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300882 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enreg

istrés les 7 juillet 2015 et 8 mars 2017, M. C... et Mme C... épouseH..., représentés par la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... et Mme C... épouse H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de la commune de Chirens a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n° 38, ainsi que le rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1300882 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2015 et 8 mars 2017, M. C... et Mme C... épouseH..., représentés par la Selarl CDMF avocats, affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Chirens du 23 août 2012 ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Chirens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté contesté est signé par un adjoint qui n'a pas reçu de délégation régulière à cet effet alors que l'autorité administrative n'était pas en situation de compétence liée ;

- le refus de permis de construire ne pouvait légalement être fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, faute de justification du caractère insuffisant du réseau d'alimentation en eau potable qui dessert le terrain alors que le débit maximal de 100 m3 par jour prévu par convention n'est pas atteint et que le maire n'a pas cherché à établir une date de réalisation des travaux nécessaires.

Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2015, la commune de Chirens, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. C...et Mme C...épouseH..., et de Me F...pour la commune de Chirens ;

1. Considérant que M. C... et Mme C... épouse H...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté du 23 août 2012 par lequel le maire de la commune de Chirens a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZB n° 38 située route du val d'Ainan, au lieu-dit " Etang de Chirens ", ainsi que du rejet de leur recours gracieux formé contre cette décision ; qu'ils relèvent appel du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...). " ;

3. Considérant que le refus de permis de construire du 23 août 2012 est fondé sur le motif tiré de ce que, selon les termes de l'arrêté critiqué, "le terrain est desservi par le réseau d'eau potable au droit du terrain mais que le réseau d'eau est insuffisant", de sorte "qu'aucune construction ne peut être autorisée du fait de l'insuffisance des conditions de desserte du terrain par les équipements publics, notamment en eau potable et du fait que le projet impose la réalisation d'équipements publics supplémentaires pour lesquels il est impossible d'indiquer actuellement dans quel délai et par [quelle] collectivité publique ou [quel] concessionnaire de service public lesdits travaux pourraient être réalisés (application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme)" ;

4. Considérant que, pour critiquer ce motif de refus, les requérants font valoir qu'il n'est pas justifié de l'insuffisance alléguée du réseau d'eau potable qui dessert leur terrain ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 13 juillet 2012 au vu duquel la décision en litige a été prise et émis par la Communauté d'agglomération du pays voironnais, gestionnaire du réseau d'eau potable, que l'insuffisance du réseau alléguée n'a trait, en réalité, qu'à la fixation à une dotation journalière de 100 m3 du volume d'eau fourni aux abonnés de la commune de Chirens par convention conclue en juillet 1988 avec le Syndicat des eaux de la Bièvre et du Val d'Ainan ; que la seule circonstance, au demeurant contestée par les requérants, que cette limite contractuelle de 100 m3 serait atteinte à raison des volumes d'eau consommés par les abonnés au titre des constructions existantes ne permet pas d'établir que le réseau serait insuffisant pour permettre le raccordement de la construction projetée et que des travaux de renforcement du réseau public de distribution d'eau seraient nécessaires ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Chirens n'a pu légalement fonder le refus de permis contesté sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et à demander l'annulation de ce jugement et de l'arrêté contesté du 23 août 2012 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune de Chirens soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chirens le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300882 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Chirens du 23 août 2012 portant refus de permis de construire et le rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté par M. C... et Mme C... épouse H...sont annulés.

Article 3 : La commune de Chirens versera la somme de 1 500 euros à M. C... et Mme C... épouse H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme B... C...épouse H...et à la commune de Chirens.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. A... E...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

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N° 15LY02285

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02285
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;15ly02285 ?
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