La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2017 | FRANCE | N°15LY01991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 15LY01991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Jonzier-Epagny a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1202747 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juin et 28 octobre 2015, M. et Mme F..., représentés par la SelarlE..., demand

ent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... F...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Jonzier-Epagny a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1202747 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 juin et 28 octobre 2015, M. et Mme F..., représentés par la SelarlE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2015 ;

2°) d'annuler cet arrêté de l'adjoint au maire de Jonzier-Epagny du 22 mars 2012 ;

3°) de mettre une somme de 3 500 euros à la charge de la commune de Jonzier-Epagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article L. 111-3 du code rural n'est pas applicable dès lors que leur projet s'inscrit dans le volume du bâtiment existant ;

- leur projet ne porte pas atteinte à la salubrité publique et la référence à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la création de trois logements a été autorisée entre le bâtiment agricole et leur bâtiment, en méconnaissance des exigences du principe d'égalité, de sécurité et de salubrité.

Par des mémoires enregistrés les 15 octobre et 23 novembre 2015, la commune de Jonzier-Epagny, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour M. et Mme F...;

1. Considérant que M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel l'adjoint au maire de la commune de Jonzier-Epagny a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la réhabilitation et la transformation d'un bâtiment en trois logements au lieu-dit " Vigny " ; que M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. et MmeF..., l'autorité municipale s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, ce, "compte tenu de l'existence à proximité d'un bâtiment d'élevage abritant 80 vaches laitières ne permettant pas de respecter l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et étant ainsi de nature à rendre insalubre le bâtiment d'habitation projeté" ; qu'il est constant que le projet de M. et Mme F..., qui consiste dans la réalisation de trois logements, est situé à une cinquantaine de mètres d'un bâtiment d'exploitation agricole abritant 80 vaches laitières et soumis au régime de la déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'eu égard à la capacité d'accueil de ce bâtiment d'élevage et à sa proximité avec le bâtiment à usage d'habitation projeté, les circonstances dont les requérants font état, tirées de l'existence de précédents et en particulier de la délivrance au maire de la commune d'une autorisation de construire à une distance moindre, ne suffisent pas, compte tenu des nuisances inhérentes à l'existence d'un tel élevage, pour considérer que l'adjoint au maire de Jonzier-Epagny a, pour refuser le permis sollicité, conformément d'ailleurs à l'avis défavorable émis par les services de l'Etat, fait en l'espèce une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision contestée trouve son fondement dans les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que la règle de réciprocité prévue à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne leur est pas applicable ou se prévaloir des possibilités de dérogation ouvertes par ce même article ;

5. Considérant que la circonstance que le bâtiment voisin de celui des requérants a pu être étendu et modifié pour accueillir des logements est en elle-même sans incidence sur la légalité du refus de permis de construire contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments qui lui étaient soumis et a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés devant lui, a rejeté leur demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. et Mme F...formées au titre des frais d'instance et dirigées contre la commune de Jonzier-Epagny, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées au même titre par la commune de Jonzier-Epagny ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jonzier-Epagny tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...F...et à la commune de Jonzier-Epagny.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Antoine Gille, président,

M. A... D...et Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

1

2

N° 15LY01991

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01991
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. GILLE
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-11;15ly01991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award