Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le maire de Fenay a accordé un permis de construire à la société Moyse Promotion pour la réalisation d'un ensemble immobilier et de quatre maisons jumelées, ensemble la décision du 24 février 2014 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1401388 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, Mme B..., représentée par la SCP DGK Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 mai 2013 du maire de Fenay ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fenay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa demande présentée devant le tribunal n'était pas tardive ;
- le dossier de permis de construire ne mentionne pas la superficie des terrains en méconnaissance du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;
- la notice architecturale ne contient pas une description des abords en méconnaissance du 1° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, cette insuffisance n'étant pas palliée par les autres éléments du dossier ;
- l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas respecté en ce que le dossier de permis de construire ne comprend pas de plan de toiture ;
- le dossier de permis de construire ne comprend pas le certificat mentionné au c) de l'article R. 448-18 du code de l'urbanisme alors que les travaux mentionnés dans le permis d'aménager ne sont pas achevés ;
- le coefficient d'emprise au sol prévu à l'article 1 AU 9 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été respecté ;
- la hauteur du bâtiment A ne respecte pas la hauteur maximale de 6 mètres à la sablière prévue à l'article 1 AU 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article 1 AU 12 du plan local d'urbanisme relatives au nombre de places de stationnement ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2015, la société Moyse Promotion conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la demande d'annulation présentée devant lui était tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2015, la commune de Fenay conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée devant le tribunal était tardive.
Par ordonnance du 3 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 24 mai 2013, le maire de Fenay a accordé un permis de construire à la société Moyse Promotion en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier et de quatre maisons jumelées au sein du lotissement " Les jardins Laligant " ; que Mme B...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis et de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme B...dirigée contre le permis de construire du 24 mai 2013, le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande ; que, pour soutenir que cette dernière était recevable, Mme B...fait valoir que le délai de recours ouvert à l'encontre du permis en litige n'a pas couru, faute pour l'affichage du permis auquel il a été procédé de satisfaire, par sa localisation et son contenu, aux exigences du code de l'urbanisme ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...). / Cet affichage mentionne également l'obligation (...) de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier " ; que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, la continuité de l'affichage doit être appréciée au regard de l'ensemble des pièces versées au dossier par les parties ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier dressés les 30 mai, 2 juillet et 1er août 2013, qu'il a été procédé, pendant une période continue d'au mois deux mois à compter de la première de ces dates, à l'affichage du permis de construire en litige par l'installation, sur le terrain d'assiette du projet, d'un panneau d'information ; que ce panneau était visible et lisible depuis la voie, dont l'achèvement et la conformité ont été déclarés par l'aménageur le 16 décembre 2011, librement accessible aux piétons comme aux automobilistes intéressés et desservant les terrains du lotissement " Les jardins Laligant " en cours de réalisation ; que, si la requérante expose qu'en 2014, cet accès était encore dépourvu de revêtement goudronné, n'avait pas été transmis à la commune de Fenay et ne faisait pas l'objet d'une quelconque signalisation, ces circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la régularité de l'affichage en débat dès lors que cet accès, destiné à intégrer la voirie communale, constituait, à la date de cet affichage, un espace ouvert au public au sens des dispositions précitées de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme ; que, si la requérante relève également que le panneau d'affichage n'était pas visible depuis la rue de l'Eglise à proximité de laquelle se trouve le lieu d'implantation du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de l'emplacement de ce panneau, sur le terrain d'assiette du projet, procède d'une manoeuvre visant à priver d'effet les mesures de publicité prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des énonciations des constats d'huissier cités au point 4 confirmées par les photographies qui y sont jointes et qui ne sont pas utilement contredites par les indications portées sur le constat d'huissier du 27 janvier 2014 dont se prévaut la requérante, que le panneau d'affichage en litige, contrairement à ce que soutient MmeB..., comportait l'ensemble des mentions requises, notamment la date du 24 mai 2013 à laquelle a été délivrée l'autorisation contestée et la mention relative à l'exercice du droit de recours prévue à l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme ;
6. Considérant que, dans ces conditions, le délai de recours de deux mois, qui a couru au plus tard à compter du 30 mai 2013, était expiré lorsque Mme B... a, le 22 janvier 2014, formé son recours gracieux à l'encontre du permis de construire du 24 mai 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune Fenay et la société Moyse Promotion tirée de la tardiveté de la demande d'annulation de Mme B...enregistrée au tribunal administratif le 18 avril 2014 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fenay, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme B...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit au conclusions de la société Moyse Promotion présentées au titre des frais d'instance ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Moyse Promotion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Fenay et à la société Moyse Promotion.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Gille, président de la formation de jugement,
M. Juan Segado et Mme C...D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 avril 2017.
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N° 15LY01943
mg