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06/04/2017 | FRANCE | N°15LY03766

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 avril 2017, 15LY03766


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé sa démission et rejeté sa demande d'indemnité de départ volontaire et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de cette indemnité.

Par le jugement n° 1300142 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur du 20 novembre 2012 mais rejeté les conclusions à fi

n d'injonction de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a refusé sa démission et rejeté sa demande d'indemnité de départ volontaire et, d'autre part, d'enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de cette indemnité.

Par le jugement n° 1300142 du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du recteur du 20 novembre 2012 mais rejeté les conclusions à fin d'injonction de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 30 novembre 2015 et le 26 mai 2016, M.B..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 7 octobre 2015 en ce qu'il a annulé la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 20 novembre 2012 ;

2°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Grenoble de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire et d'en recalculer le montant tel qu'il devait lui être versé au 20 novembre 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- les premiers juges ont démontré de manière détaillée et circonstanciée l'erreur d'appréciation commise par le recteur d'académie qui a estimé à tort que la continuité du service serait altérée par son départ ;

- c'est à tort qu'ils ont ensuite estimé que les nouvelles dispositions du décret du 17 avril 2008 telles qu'issues du décret du 19 mai 2014 devaient s'appliquer au cas d'espèce sans renvoyer les parties au statu quo ante à la veille du 20 novembre 2012, date de la décision annulée ; il remplissait alors toutes les conditions pour obtenir cette indemnité de départ volontaire ; les premiers juges ont privé leur décision d'annulation de tout effet et en plus le placent dans une situation discriminatoire par rapport à des collègues qui ont obtenu cette indemnité ; si le jugement était intervenu dans un délai raisonnable, avant l'intervention du décret du 19 mai 2014, les premiers juges n'auraient pas fondé leur décision sur ce décret.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de M. B....

Le ministre fait valoir que :

- l'existence d'un changement de circonstances intervenu entre la décision qui a fait l'objet de l'annulation et la date à laquelle le juge prend sa décision peut s'opposer à ce qu'il prononce l'injonction demandée ; à la date du jugement attaqué, M. B... ne remplissait plus les conditions pour que le juge enjoigne à l'administration de procéder au versement de l'indemnité de départ volontaire ;

- s'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable, la reconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité d'une décision juridictionnelle ; en tout état de cause, il n'est pas démontré ici que le délai de jugement aurait été excessif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;

- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gondouin,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me A...C..., représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., à l'époque des faits conseiller principal d'éducation dans un lycée de Saint-Vallier (Drôme), a souhaité démissionner de ses fonctions pour mener à bien un projet personnel ; qu'il a expressément demandé au recteur de l'académie de Grenoble d'accepter sa démission afin de bénéficier de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret du 17 avril 2008 ci-dessus visé ; que, par une décision du 20 novembre 2012, le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 7 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision mais rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ; que M. B... relève appel de ce jugement du 7 octobre 2015 en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; et, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre soit une mesure d'exécution soit une décision après une nouvelle instruction, il appartient au juge administratif de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 ci-dessus visé, dans sa rédaction applicable le 20 novembre 2012, date de la décision contestée du recteur de l'académie de Grenoble : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 4, alors applicable, du même décret : " Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 2 et 3, l'indemnité de départ volontaire peut être attribuée à un agent qui souhaite quitter l'administration pour mener à bien un projet personnel dès lors que sa demande de démission a été acceptée par l'administration. / L'administration apprécie l'attribution à l'agent de cette indemnité compte tenu du respect du principe de continuité et de la situation des effectifs du service " ;

5. Considérant que le décret du 19 mai 2014 ci-dessus visé a abrogé l'article 4 du décret du 17 avril 2008 et modifié les dispositions précitées de son article 1er en prévoyant que l'indemnité de départ volontaire peut être accordée aux fonctionnaires qui quittent la fonction publique à la suite d'une démission régulièrement acceptée et " dont le poste est supprimé ou fait l'objet d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation du service. / L'agent qui souhaite bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ne peut demander sa démission qu'à compter de la réception de la réponse de l'administration à la demande préalable de bénéfice de l'indemnité de départ volontaire " ; qu'il résulte de cette nouvelle rédaction du décret du 17 avril 2008, applicable à la date du jugement du tribunal administratif de Grenoble que, d'une part, l'indemnité de départ volontaire ne peut plus être accordée lorsque le fonctionnaire quitte la fonction publique pour mener à bien un projet personnel et que, d'autre part, le fonctionnaire qui veut bénéficier de cette indemnité ne peut demander sa démission que lorsque l'administration lui a communiqué sa réponse sur sa demande d'indemnité ;

6. Considérant que le tribunal administratif ne pouvait faire droit aux conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Grenoble de lui accorder le bénéfice de cette indemnité de départ volontaire dès lors que les conditions d'obtention de cette indemnité avaient changé et qu'il ne résultait pas de l'instruction, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que le poste de M. B... faisait ou avait fait l'objet d'une suppression ou d'une restructuration dans le cadre d'une opération de réorganisation ; qu'il suit de là que les moyens de M. B... tirés de ce que la décision d'annulation est privée de tout effet et qu'il est placé dans une situation discriminatoire par rapport à des collègues ayant obtenu cette indemnité ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'est pas intervenu dans un délai raisonnable ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que, dès lors, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2017 où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

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N° 15LY03766


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DI NICOLA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/04/2017
Date de l'import : 18/04/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03766
Numéro NOR : CETATEXT000034412052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-06;15ly03766 ?
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