La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2017 | FRANCE | N°16LY04261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 mars 2017, 16LY04261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504594 et n° 1604485 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Proc

édure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 et un mémoire enregistré l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a notamment demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 avril 2016 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1504594 et n° 1604485 du 31 octobre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2016 et un mémoire enregistré le 3 mars 2017 qui n'a pas été communiqué, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui allouer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera mise à la charge de l'Etat.

Elle soutient :

- que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- que c'est à tort que le jugement relève qu'elle serait repartie au Kosovo ;

- que le préfet indique de manière spécieuse sinon contradictoire qu'elle s'est soustraite à de précédentes mesures d'éloignement et qu'elle aurait quitté le territoire ;

- que c'est à tort que le jugement admet que c'est à bon droit que le préfet lui a opposé le fait qu'elle ne dispose pas de visa de long séjour, sa demande n'étant pas subordonnée à la production d'un tel visa ;

- que le refus de titre de séjour du préfet méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- que cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Yves Boucher, président de chambre,

- et les observations de Me C... pour MmeB..., qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République du Kosovo, entrée en France en septembre 2007, a présenté en octobre 2007 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides du 7 février 2008, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 novembre 2010 ; que, le 5 novembre 2010, elle a sollicité une carte de séjour pour raisons de santé ; qu'elle a présenté une nouvelle demande sur ce fondement le 26 décembre 2011 ; qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'une carte de séjour en vue d'exercer une activité salariée ; que le 18 mars 2014, elle a enfin sollicité en préfecture une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre exceptionnel, demande confirmée par courrier de son avocat du 20 janvier 2015 ; qu'en l'absence de réponse à cette dernière demande, elle a présenté au tribunal administratif de Grenoble une première demande tendant à l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé ; que, dans ce contexte, le préfet, par un arrêté du 13 avril 2016 ayant fait l'objet d'une seconde demande devant le tribunal administratif, a rejeté l'ensemble des demandes de titre de séjour de MmeB..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office ; que, par jugement du 31 octobre 2016, le tribunal administratif a, après les avoir jointes, rejeté les deux demandes de Mme B...tendant respectivement à l'annulation du refus implicite de titre de séjour et de l'arrêté du préfet de l'Isère du 13 avril 2016 ; que, dans les termes où elle est rédigée, la requête de MmeB..., qui ne conteste pas l'appréciation des premiers juges selon laquelle le refus explicite opposé à sa demande de titre de séjour dans l'arrêté préfectoral du 13 avril 2016 s'est substitué au refus implicite, doit être regardée comme dirigée contre ce jugement du 31 octobre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 avril 2016 ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen selon lequel cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges se sont bornés à relever que Mme B...n'a pas contesté devant eux l'indication du mémoire en défense du préfet selon laquelle elle avait pu retourner au Kosovo depuis son arrivée en France ; que cette absence de contestation en première instance ressort des pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen selon lequel le tribunal aurait ainsi fait état d'une contrevérité ne peut qu'être écarté ; que si la requérante soutient par ailleurs que le préfet ne rapporte pas la preuve d'un tel retour au Kosovo, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'est pas fondé sur une telle circonstance dont il ne fait aucunement mention ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a notamment présenté une demande d'autorisation de travail sur le fondement des articles L. 5221-1 et suivants du code du travail et une demande de carte de séjour en vue de l'exercice d'une activité salariée sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que, pour rejeter cette demande, le préfet de l'Isère a pu légalement se fonder sur le fait que Mme B...n'est pas en possession du visa de long séjour exigé en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ont également relevé à bon droit les premiers juges ; que si la requérante fait valoir qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du même code le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas fondé sur une telle circonstance pour rejeter ses demandes distinctes présentées sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens de la requérante selon lesquels, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du même code en ne régularisant pas sa situation, ont été écartés à bon droit par les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 5, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; que le moyen selon lequel cette obligation méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus au point 6, que Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

DECIDE :

Article 1er : Mme A...B...est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mars 2017.

2

N° 16LY04261

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04261
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ARMAND ET WILFRIED SAMBA-SAMBELIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-28;16ly04261 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award