Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E...D..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1507479 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, Mme E...D..., épouseA..., représentée par la Selarl Alban Costa, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Savoie du 26 mars 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal s'étant fondé sur un mémoire en défense dont elle n'a eu connaissance qu'après la tenue de l'audience ;
- les moyens qu'elle a soulevés devant le tribunal administratif justifient que les décisions du préfet de la Savoie soient annulées par la cour, statuant par la voie de l'évocation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2017, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
MmeD..., épouseA..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par arrêté du 26 mars 2015, le préfet de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeD..., épouseA..., ressortissante brésilienne née le 19 février 1980, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme D...relève appel du jugement du 15 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, relatif à la communication électronique des requêtes et mémoires aux personnes inscrites dans l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet dite "Télérecours" : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (...), ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet de la Savoie devant le tribunal administratif de Grenoble, enregistré le 19 février 2016 après la clôture de l'instruction fixée au 5 février 2016, a été communiqué à Me Costa, avocat de la requérante, par mise à disposition dans l'application "Télérecours" le 22 février 2016 ; que Me Costa a consulté ce mémoire pour la première fois le 4 mars 2016 ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, la requérante et son avocat sont ainsi réputés n'avoir reçu notification de ce mémoire que le 1er mars 2016, jour de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée ; que le jugement attaqué du 15 mars 2016 a pris en compte des éléments de faits exposés dans ce mémoire du préfet que la requérante n'a ainsi pas été mise à même de discuter utilement ; que, dans ces conditions et alors même que son avocat a pu présenter des observations orales à l'audience, Mme D...est fondée à soutenir que ce jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 mars 2015 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
5. Considérant que, par arrêté du 1er septembre 2014, le préfet de la Savoie a donné délégation à Mme C...B..., directrice de la réglementation et des services aux usagers, à l'effet de signer les décisions en litige ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 26 mars 2015 doit être écarté ;
6. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté critiqué est illégal, Mme D...fait valoir que celui-ci est entaché d'erreurs de fait quant aux dates de son entrée en France ou de délivrance de son passeport ou quant aux suites données à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet en 2012 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des motifs mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet de la Savoie a fondé sa décision sur des circonstances de fait dont l'exactitude matérielle est établie, relatives à l'irrégularité de la présence en France de la requérante depuis 2009 et à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;
7. Considérant que, si la décision critiquée a été prise au visa du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule circonstance que cette décision relève également que Mme D...n'est pas titulaire du visa de long séjour prévu par l'article L. 311-7 de ce code ne suffit pas pour considérer que le préfet de la Savoie, qui a également examiné la situation professionnelle de l'intéressée au visa de l'article L. 313-10 et envisagé la perspective d'une régularisation de sa situation, aurait entendu subordonner la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 7° de l'article L. 313-11 à la possession d'un tel visa ; que le moyen tiré de l'erreur de droit commise sur ce point par le préfet de la Savoie doit être écarté ;
8. Considérant qu'il revient au préfet d'apprécier, dans chaque cas particulier et compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ; que la requérante ne saurait faire grief au préfet de la Savoie d'avoir, dans cette perspective, examiné sa situation en termes de dérogation aux dispositions applicables à sa situation ;
9. Considérant que, pour demander l'annulation des décisions qu'elle conteste, Mme D... fait valoir sa résidence en France depuis le mois de juin 2005, la qualité de son intégration personnelle et professionnelle, l'exercice d'une activité d'auto-entrepreneur lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi que la présence en France de plusieurs membres de sa famille et en particulier d'une soeur jumelle dont elle se dit particulièrement proche ; que, cependant, MmeD..., qui est âgée de trente-cinq ans et qui s'est mariée au Brésil à la fin de l'année 2008, ne justifie d'aucune période de présence régulière en France et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de février 2012 ; qu'il n'est pas contesté que l'époux de la requérante s'est également vu opposer un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux buts qu'elles poursuivent, les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elles ne méconnaissent ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 de ce même code ou de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant que, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour, le préfet n'est tenu de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 de ce code ou qui, ayant sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son article L. 313-14, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'exposant avoir quitté le Brésil pour venir en France au mois de juin 2005, Mme D...ne remplit pas ces conditions ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 26 mars 2015 doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme D...à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions que Mme D...présente à cette fin doivent être rejetées ;
Sur les frais d'instance :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que la requérante demande sur leur fondement au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 mars 2016 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D...devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., épouseA..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 16LY01958
mg