Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... C...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 5 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grilly a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle leur appartenant, cadastrée section AN n° 51, en zone Nb.
Par un jugement n° 1202421 du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 février 2015;
2°) d'annuler la délibération du 5 mars 2012 du conseil municipal de la commune de Grilly ;
2°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de la commune de Grilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance des documents du plan local d'urbanisme ;
- le rapport de présentation n'indique pas les raisons de la modification du classement de leur parcelle ;
- le classement de leur parcelle en zone N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Grilly, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
1. Considérant que, par un jugement du 3 février 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à l'annulation de la délibération du 5 mars 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grilly a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune et sa transformation en plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle leur appartenant, cadastrée section AN n° 51, en zone Nb ; que M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'ils ne peuvent être regardés comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que les documents du plan local d'urbanisme seraient insuffisants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, le rapport de présentation comporte notamment une explication des choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et un exposé des motifs de la délimitation des zones ainsi que des règles et des orientations d'aménagement qui y sont applicables ;
4. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Grilly mentionne l'intérêt paysager du secteur, indique que le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) définit comme objectifs de recentrer le développement urbain sur les deux pôles structurés, le chef-lieu et le hameau de Mourex, de protéger les espaces naturels sensibles à valeur environnementale et de préserver l'identité et la qualité paysagère de la commune ; qu'il explique, en outre, que la création d'un sous-secteur Nb, sous-secteur naturel bâti où l'existant n'a "pas pour vocation à être développé", concerne des secteurs "identifiés au regard des objectifs de protection des milieux naturels et des paysages identifiés dans l'analyse paysagère et environnementale" ; que, par suite, et alors que le rapport de présentation n'a pas à justifier le classement de chaque parcelle, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation ne justifierait pas du classement de la parcelle des requérants doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ;
6. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AN n° 51 appartenant à M. et Mme C... jouxte une vaste zone naturelle classée en zone Ns située au nord et une zone NA située au sud ; que si elle est classée en zone naturelle, elle relève du sous-secteur Nb, naturel bâti, où les annexes et les extensions sont admises ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 ce classement s'inscrit dans le cadre des orientations définies par le PADD, reprises dans le rapport de présentation du PLU, consistant notamment à recentrer le développement urbain sur le chef-lieu et le hameau de Mourex, à protéger les espaces naturels sensibles à valeur environnementale et à préserver l'identité et la qualité paysagère de la commune ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle en cause était précédemment classée en zone Ub, le classement contesté n'apparaît pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme C... demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Grilly qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et à la commune de Grilly.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre,
M. Antoine Gille, président assesseur,
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
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N° 15LY01364
mg