Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de constater l'inexécution de son jugement n° 1001402 du 26 novembre 2015 faisant injonction à la commune de Saint-Alban-d'Hurtières de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation de cette astreinte.
Par un jugement n° 1601535 du 13 octobre 2016, le tribunal a procédé à la liquidation d'astreinte demandée pour la période du 28 janvier au 10 mai 2016 et condamné la commune de Saint-Alban-d'Hurtières à verser à ce titre à M. A...la somme de 5 150 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 décembre 2016 et 10 février 2017, la commune de Saint-Alban-d'Hurtières, représentée par la société d'avocats CLDAA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 octobre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'astreinte ne pouvait être liquidée au titre de l'inexécution du jugement rendu alors que M. A...n'a confirmé sa demande de permis de construire en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que le 9 mars 2016, qu'une demande de pièces en vue de compléter le dossier de demande de M. A...lui a été notifiée le 12 avril 2016 et qu'en vertu de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, le demandeur se trouve titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction ;
- il appartient à la cour de faire usage de son pouvoir de modération du taux de l'astreinte au regard des circonstances de l'espèce, M. A...ayant obtenu un permis de construire le 2 septembre 2010.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2017, M. B...A..., représenté par la Selarl CDMF-Avocats Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M.A... ;
1. Considérant que, par un jugement du 26 novembre 2015 notifié le 28 novembre suivant, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le maire de Saint-Alban-d'Hurtières a refusé de délivrer un permis de construire à M. A...en vue de l'extension et la surélévation d'une maison d'habitation ; que, par l'article 2 de ce jugement, le tribunal administratif a, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, enjoint au maire de Saint-Alban-d'Hurtières de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que la commune de Saint-Alban-d'Hurtières relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, procédant à la liquidation de cette astreinte, l'a condamnée à verser à M. A...la somme de 5 150 euros au titre de la période courant du 28 novembre 2016, date de la notification du jugement du 26 novembre 2015, au 10 mai 2016, date à laquelle un permis de construire a été délivré à l'intéressé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
3. Considérant que, pour soutenir que l'astreinte en litige ne pouvait être liquidée, la commune de Saint-Alban-d'Hurtières expose en appel que M. A...n'a confirmé sa demande de permis de construire en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme que le 9 mars 2016, qu'une demande de pièces en vue de compléter son dossier de demande a été notifiée à M. A... le 12 avril suivant et qu'en vertu de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, le demandeur se trouve titulaire d'un permis de construire tacite à l'issue du délai d'instruction ; qu'elle fait également valoir que M. A...a pu poursuivre son projet de construction au bénéfice d'un permis de construire délivré le 2 septembre 2010 ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme relatives à la confirmation d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol lorsque le refus opposé à cette demande a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle ouvrent au pétitionnaire la possibilité de voir sa demande examinée sur le fondement des dispositions d'urbanisme en vigueur à la date d'intervention de la décision annulée ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner à la présentation d'une telle confirmation le réexamen par l'autorité administrative de la demande d'autorisation dont elle se retrouve saisie après l'annulation d'un refus, ni de lui permettre de ne pas se conformer au délai imparti pour ce réexamen lorsqu'une injonction en ce sens a été prononcée par la juridiction ; que la seule circonstance que les services instructeurs ont, le 12 avril 2016, adressé à M. A...une demande de pièces en vue de compléter son dossier ne permet pas de considérer que, ce faisant, la commune de Saint-Alban-d'Hurtières a satisfait à l'injonction qui lui était faite de statuer sur la demande de permis de construire de M. A... avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement du 26 novembre 2015 ; qu'en admettant même que la commune de Saint-Alban-d'Hurtières a rencontré des difficultés pour l'exécution du jugement du 26 novembre 2015, les circonstances qu'elle expose ne suffisent pas pour considérer qu'en liquidant l'astreinte en litige selon les modalités rappelées au point 1, les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Alban-d'Hurtières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. A...la somme de 5 150 euros ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la commune de Saint-Alban-d'Hurtières présente au titre de ses frais d'instance à l'encontre M.A..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à M. A...de la somme de 800 euros en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Alban-d'Hurtières est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Alban-d'Hurtières versera à M. A...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Alban-d'Hurtières et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mars 2017.
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N° 16LY04141
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