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14/03/2017 | FRANCE | N°16LY02912

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16LY02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans les trente jours à compter du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vi

e privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après délivrance d'une au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...B..., épouseC..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- d'annuler l'arrêté du 15 février 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans les trente jours à compter du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les deux jours.

Par un jugement n° 1602544 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 15 février 2016, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B... dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia d'une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 18 août 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2016 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2016, Mme D...B..., épouseC..., représentée par Me Ghanassia, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation des décisions contestées ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de cet arrêt ;

4°) à ce que le versement d'une somme de 1 700 euros à son conseil soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ce refus sur sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une résidence en France et de circonstances humanitaires et exceptionnelles ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas motivée ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour et n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

MmeB..., épouseC..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

- et les observations de Me Ghanassia pour MmeB..., épouseC....

1. Considérant que MmeB..., épouseC..., ressortissante camerounaise née le 27 mai 1973, déclare être entrée en France au mois de juin 2015 ; qu'elle a présenté le 4 septembre 2015 une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; qu'elle a également fait état de son état de santé ; que, par un arrêté du 15 février 2016, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que, par un jugement du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du 15 février 2016, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B... dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia d'une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le jugement attaqué :

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 février 2016, les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen selon lequel le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si le préfet conteste cette appréciation, il ne fait état, à l'appui de sa requête, d'aucun élément dont les premiers juges n'auraient pas été saisis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête du préfet ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le refus de titre de séjour opposé à la demande de Mme B...et, par voie de conséquence, les décisions obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, comme privées de base légale ;

Sur les conclusions de Mme C...à fin d'injonction sous astreinte :

4. Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement que le présent arrêt confirme en ce qu'il a annulé les décisions du préfet de l'Isère, déjà enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme B...dans le délai de trente jours ; que le présent arrêt, qui se borne à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges, n'implique, par lui-même, aucune autre mesure d'exécution ; qu'il appartient à Mme B...de présenter, si elle s'y croit fondée, une demande d'exécution du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qui permet notamment à la juridiction compétente de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Ghanassia, avocat de MmeB..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Ghanassia la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...à fin d'injonction sous astreinte sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., épouseC..., au ministre de l'intérieur et à Me A...Ghanassia.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 16LY02912

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02912
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GHANASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-14;16ly02912 ?
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