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14/03/2017 | FRANCE | N°16LY02773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16LY02773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions du 18 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

- d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer

une carte de séjour temporaire mention "vie privée vie familiale" ou "salarié", ou, à défa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- d'annuler les décisions du 18 janvier 2016 par lesquelles le préfet de l'Yonne lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;

- d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée vie familiale" ou "salarié", ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1600198 du 24 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Yonne du 18 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention "vie privée vie familiale" ou "salarié", ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- concernant le refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son insertion professionnelle ayant travaillé de manière ininterrompue comme salarié dans l'intérim, qu'il a produit ses bulletins de salaires à l'appui de sa demande de titre et que la preuve d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois ne peut lui être opposée ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ont été méconnues ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- concernant l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant un délai de départ de trente jours est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

- et les observations de Me D...pour la préfecture de l'Yonne.

1. Considérant que M.A..., ressortissant serbe né le 23 mars 1975, a épousé une ressortissante française le 27 octobre 2007 ; qu'il est arrivé ensuite régulièrement en France le 10 décembre 2013 muni d'un passeport en cours de validité pourvu d'un visa long séjour et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française ; que le 3 juillet 2015, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ; qu'il a informé l'administration de la rupture de la communauté de vie avec son épouse et a sollicité une carte de séjour en qualité de salarié ; que, par décisions du 18 janvier 2016, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 24 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant un délai de départ de trente jours et celle fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 16LY02773

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02773
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FIUMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-14;16ly02773 ?
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