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14/03/2017 | FRANCE | N°16LY02516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16LY02516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K... J...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals a approuvé son plan local d'urbanisme et d'enjoindre à la commune de classer sa parcelle cadastrée sous le n° 149 en zone AUC.

M. et Mme E... et Marie-Thérèse B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette même délibération du 21 mars 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de leur reco

urs gracieux du 19 mai 2014.

M. I... C...a demandé au tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K... J...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals a approuvé son plan local d'urbanisme et d'enjoindre à la commune de classer sa parcelle cadastrée sous le n° 149 en zone AUC.

M. et Mme E... et Marie-Thérèse B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette même délibération du 21 mars 2014 ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 19 mai 2014.

M. I... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette même délibération du 21 mars 2014 ainsi que la décision du 13 août 2014 rejetant son recours gracieux et de faire injonction à la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, en cas d'annulation pour vice de légalité interne, de statuer à nouveau sur le classement de sa parcelle et, en cas d'annulation pour vice de légalité externe, de reprendre l'entière procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1403206, 1405419 et 1505873 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois demandes et a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals du 21 mars 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 21 juillet 2016 et les 3 et 6 février 2017, la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 en ce qu'il a annulé la délibération du 21 mars 2014 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de Mme J...-F..., de M. et Mme B...et de M. C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé en méconnaissance de l'article L. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est également irrégulier pour n'avoir pas respecté le caractère écrit de la procédure et le principe du contradictoire en méconnaissance des articles L. 5 et R. 411-1 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que, pour annuler la délibération du 21 mars 2014 ; le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que les orientations du projet d'aménagement et de développement durables qui devaient être examinées au cours de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2012 n'ont pas fait l'objet d'un débat au cours de cette réunion en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dès lors qu'un débat s'est déroulé sur ce point lors de cette réunion du conseil municipal et que ce dernier n'avait pas à délibérer sur cette question ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont estimé que la délibération du 21 mars 2014 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le classement de l'intégralité de la parcelle de M. et MmeB..., cadastrée section B n° 476 en secteur Np, dès lors que ce classement est justifié par le fait que la prairie en cause est un espace d'interface entre des zones humides ;

- les moyens ainsi invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance.

Par mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, M. et Mme B..., représentés par la Selarl Eydoux-Modelski, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute n'est pas signée ;

- comme l'a jugé le tribunal, le classement de leur parcelle en secteur Np est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la commune, qui reconnaît que cette parcelle n'est pas en zone humide, ne démontre pas que la valeur écologique de cet espace naturel justifie ce classement ;

- il existe une contradiction entre le classement de cette parcelle en zone Np et la carte répertoriant les zones humides.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, M.C..., représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors qu'il n'est pas démontré que la minute n'est pas signée ;

- les premiers juges n'ont pas méconnu le caractère écrit de la procédure et le principe du contradictoire ;

- la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals ne rapporte pas la preuve de ce que les membres du conseil municipal auraient pu discuter utilement, lors de la séance du 4 décembre 2012, des orientations générales à envisager ; que le moyen invoqué par la commune tiré de ce que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif pour annuler la délibération du 21 mars 2014 ne peut ainsi apparaître comme sérieux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-PaulVallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, celles de Me H...pour M. et MmeB..., ainsi que celles de Me D...pour M. C... ;

1. Considérant que la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 en ce qu'il a, par son article 1er, annulé la délibération de son conseil municipal du 21 mars 2014 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que les moyens tirés de ce que, pour prononcer l'annulation contestée, le tribunal s'est fondé à tort, d'une part, sur une absence de débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement lors de la séance du conseil municipal du 4 décembre 2012 en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme et, d'autre part, sur une erreur manifeste d'appréciation entachant le classement en secteur Np de l'intégralité de la parcelle de M. et MmeB..., paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que les parties intimées n'ont soulevé devant la cour dans le cadre de l'instance de sursis aucun moyen de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de la délibération en litige ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mai 2016 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. et Mme B...et M. C...demandent sur leur fondement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme J...-F..., de M. et Mme B...et de M. C...la somme que la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals contre le jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Barthélémy-de-Vals du 21 mars 2014 approuvant le plan local d'urbanisme, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals, à Mme K... J...-F..., à M. et Mme E... B...et à M. I... C....

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 14 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2017.

2

N° 16LY02516

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02516
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-03-14;16ly02516 ?
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