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07/02/2017 | FRANCE | N°16LY03240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16LY03240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Black Pearl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à M. A...et M.D....

Par une ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY01197 du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance, renvoyé la SCI Black Pearl devant le tribun

al administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande et rejeté les conclusi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Black Pearl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à M. A...et M.D....

Par une ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14LY01197 du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance, renvoyé la SCI Black Pearl devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur sa demande et rejeté les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision n° 391685 du 26 septembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 5 mai 2015 et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, la SCI Black Pearl, représentée par Clifford Chance Europe LLP, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise du 2 mars 2012 portant délivrance d'un permis de construire à M. A...et M. D... ;

2°) d'annuler cet arrêté du 2 mars 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que le tribunal administratif ne l'a pas invitée à régulariser sa demande ;

- ses représentants ont qualité pour agir en son nom ;

- elle n'avait pas à préciser le nom des représentants légaux de son gérant, la société Marlett ;

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente, l'adjoint au maire n'étant pas bénéficiaire d'une délégation l'autorisant à signer les autorisations d'urbanisme ;

- le permis de construire attaqué méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice de présentation jointe à la demande de permis ne décrit pas le voisinage immédiat du projet, ni le parti architectural retenu pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ;

- le permis attaqué méconnaît les articles UC 7, UC 11 et UC 12 du plan local d'urbanisme dès lors que le chalet comporte une terrasse en R+2, que la toiture des deux chalets sera en lauze beige et non grise et que le projet comporte trente-deux places de stationnement et non trente-sept, certaines n'étant en outre pas utilisables.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2014, M. A...et M.D..., représentés par la SCP Deygas, Perrachon et associés, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Black Pearl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'avait pas à inviter la société à régulariser sa demande dès lors que les bénéficiaires du permis attaqué opposaient le défaut de qualité pour agir ;

- la demande était irrecevable, faute de préciser la personne physique représentant la société Marlett, gérant de la SCI Black Pearl ;

- la SCI ne peut plus régulariser la qualité pour agir en appel ;

- le permis de construire attaqué est signé par une autorité compétente ;

- un permis de construire modificatif a été signé par le maire le 20 février 2014 ce qui régularise le permis initial ;

- le dossier de demande de permis était complet et le permis modificatif du 20 février 2014 apporte des précisions supplémentaires à la demande ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UC 7 du plan local d'urbanisme et la présence de la terrasse ne pourrait entraîner qu'une annulation partielle du permis ;

- le permis modificatif du 20 février 2014 a régularisé la couleur de la toiture ;

- les places de stationnement prévues respectent le plan local d'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2015, la commune de Saint-Bon-Tarentaise, représentée par la Selarl Lex Urba, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la SCI Black Pearl au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée par la SCI Black Pearl devant le tribunal administratif de Grenoble n'était pas recevable et ne peut être régularisée en appel ;

- les moyens soulevés par la SCI Black Pearl ne sont pas fondés ;

Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2015, la SCI Black Pearl, représentée par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... et M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient en outre que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions des articles UD 7, UD 10, UD 11 et UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de 1996.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2015, la SCI Black Pearl conclut aux mêmes fins que précédemment.

Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2017, non communiqué, la SCI Black Pearl conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, pour la SCI Black Pearl, ainsi que celles de Me B...pour MM. A...etD... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SCI Black Pearl, enregistrée le 17 janvier 2017, et de la note en délibéré présentée pour MM. A...etD..., enregistrée le 18 janvier 2017.

1. Considérant que, par un arrêté du 2 mars 2012, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à MM. A...et D...en vue de l'édification de chalets d'habitation ; que, par une ordonnance du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la demande de la SCI Black Pearl tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur la demande ; que, par décision n° 391685 du 26 septembre 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt du 5 mai 2015 et renvoyé l'affaire à la cour ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les président des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ;

3. Considérant, d'une part, que ces dispositions permettent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, y compris si elles sont régularisables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; que, s'il n'est pas justifié de la qualité du représentant d'une personne morale, alors qu'elle est contestée en défense, la juridiction n'est pas tenue d'alerter à nouveau le requérant avant de lui opposer une irrecevabilité manifeste de sa requête ;

4. Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 1849 du code civil, le gérant d'une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir, il en va différemment lorsque le gérant est une personne morale de droit étranger ; qu'il appartient alors, contrairement à ce que soutient la SCI Black Pearl, à la personne morale requérante, dès lors qu'une fin de non-recevoir est soulevée sur ce point en défense, de fournir les éléments permettant de s'assurer de la régularité de la saisine ; que, si tel n'est pas le cas, le juge administratif peut, sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'instruction, opposer une irrecevabilité ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. A...et D...ont opposé en défense devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce que la SCI Black Pearl ne justifiait pas être représentée par une personne ayant qualité pour agir en son nom, dès lors qu'il n'était pas précisé qui représentait son gérant, la SA Marlett, société de droit luxembourgeois ; que la SCI Black Pearl n'a pas fourni les éléments au tribunal permettant de s'assurer de la régularité de sa demande ; qu'en l'absence d'une telle justification, la demande présentée devant le tribunal était ainsi irrecevable ; que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble pouvait, dans ces conditions, opposer cette irrecevabilité, laquelle n'est pas régularisable en appel, sans avoir à procéder, contrairement à ce que soutient la société requérante, à une mesure d'instruction ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Black Pearl n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Bon-Tarentaise, M. A...et M. D..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à verser à la SCI Black Pearl les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Black Pearl, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. A... et M. D... d'une somme globale de 1 500 euros et à la commune de Saint-Bon-Tarentaise d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SCI Black Pearl est rejetée.

Article 2 : La SCI Black Pearl versera à M. A...et M. D... une somme globale de 1 500 euros et à commune de Saint-Bon-Tarentaise une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Black Pearl, à la commune de Saint-Bon-Tarentaise, à M. A... et à M. D....

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

M. Juan Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

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N° 16LY03240

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03240
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLIFFORD CHANCE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;16ly03240 ?
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