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07/02/2017 | FRANCE | N°15LY04048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2017, 15LY04048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F...et M. et Mme E... et Karine B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le maire de la commune de Dareizé a délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 32 impasse des vignes, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1304543 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclus

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... F...et M. et Mme E... et Karine B...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le maire de la commune de Dareizé a délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 32 impasse des vignes, ainsi que les décisions rejetant leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1304543 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... et M. et Mme B... et a mis la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Dareizé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015, la commune de Dareizé demande à la cour de confirmer le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal et d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 octobre 2015 en tant qu'il a mis une somme de 1 000 euros à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le non-lieu à statuer est justifié ;

- le permis de construire contesté a été retiré à la demande du pétitionnaire et un nouveau permis de construire lui a été accordé.

La requête a été communiquée à Mme F... et à M. et Mme B..., qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Dareizé ;

1. Considérant que par un jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme F... et M. et Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 par lequel le maire de la commune de Dareizé avait délivré un permis de construire à M. et Mme C... pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 32 impasse des vignes, ainsi que des décisions rejetant leurs recours gracieux et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Dareizé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Dareizé relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme F... et M. et Mme B... et non compris dans les dépens ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;

4. Considérant, d'autre part, que cet article laisse à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme due ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Dareizé du 18 février 2013 contesté devant le tribunal par Mme F... et M. et Mme B... et portant délivrance d'un permis de construire à M. et Mme C... pour la réalisation d'une maison individuelle sur un terrain situé 32 impasse des vignes, a été abrogé par un arrêté du 28 juillet 2015 ; que si cette abrogation est intervenue à la suite d'une demande en ce sens présentée par les bénéficiaires du permis, qui avaient obtenu le 22 avril précédent un nouveau permis de construire, devenu définitif, sur le même terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de la commune de Dareizé le versement à Mme F... et M. et Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre de frais exposés par eux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Dareizé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Dareizé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dareizé, à Mme D... F...et à M. et Mme E... et KarineB....

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2017.

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N° 15LY04048

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY04048
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : REBOTIER - ROSSI ET ASSOCIES -CABINET LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-02-07;15ly04048 ?
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