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24/01/2017 | FRANCE | N°15LY01189

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY01189


Vu la procédure suivante :

Par un premier arrêt n° 15LY01189 du 3 août 2015, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Crest-Voland si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, de l'intervention d'une nouvelle décision de son maire sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Les Balcons de l'Arly.

Par un second arrêt du 14 juin 2016, la cour a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 6 août 2015 au 14 juin 2016 en mettant à la charge de la commune de

Crest-Voland le versement d'une somme de 6 260 euros à la SCCV Les Balcons d...

Vu la procédure suivante :

Par un premier arrêt n° 15LY01189 du 3 août 2015, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Crest-Voland si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, de l'intervention d'une nouvelle décision de son maire sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Les Balcons de l'Arly.

Par un second arrêt du 14 juin 2016, la cour a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 6 août 2015 au 14 juin 2016 en mettant à la charge de la commune de Crest-Voland le versement d'une somme de 6 260 euros à la SCCV Les Balcons de l'Arly et d'une somme de 25 040 euros au budget de l'Etat, en application des articles L. 911-7 et L. 911-8 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2016, la Selarl CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la SCCV Les Balcons de l'Arly, a communiqué à la cour le permis de construire modificatif que le maire de la commune de Crest-Voland lui a délivré par arrêté du 1er septembre 2016, pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2016, la commune de Crest-Voland, représentée par MeB..., demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte du fait de la délivrance d'un permis de construire modificatif le 1er septembre 2016.

Elle fait valoir que :

- le maire a délivré le 1er septembre 2016 le permis de construire modificatif sollicité, en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2016 ;

- aucune astreinte ne peut courir avant le 3 septembre 2016 en raison de la convention conclue le 16 octobre 2015 avec la SCCV Les Balcons de l'Arly, revêtue de l'autorité de chose jugée, selon laquelle cette société renonce à se prévaloir de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 3 août 2015 jusqu'au 3 septembre 2016 ;

- en tout état de cause, elle avait tout lieu de penser qu'elle était dispensée de statuer sur la demande de permis de construire jusqu'au 3 septembre 2016 ;

- la cour, compte tenu de ses pouvoirs, supprimera l'astreinte, à tout le moins à compter du 14 juin 2016, l'astreinte ayant été liquidée une première fois par erreur à compter du 6 août 2015 alors, d'une part, qu'elle disposait d'un mois à compter de la notification de l'arrêt du 3 août 2015 pour exécuter le jugement et que l'astreinte ne commençait ainsi à courir qu'à compter du 6 septembre 2015 et que, d'autre part, elle justifie en tout état de cause de ce que le permis sollicité a été délivré le 1er septembre 2016.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...pour la SCCV Les Balcons de l'Arly.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. " ;

2. Considérant que l'article R. 921-7 de ce même code dispose que : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par (...) la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) " ;

3. Considérant que par un arrêt du 3 août 2015 la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Crest-Voland si elle ne justifiait pas, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, avoir exécuté le jugement n° 1205907 du 4 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au maire de la commune de Crest-Voland de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire modificatif présentée par la SCCV Les Balcons de l'Arly et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai ; que, par un second arrêt en date du 14 juin 2016, la cour a procédé à la liquidation de cette astreinte pour la période du 6 août 2015 au 14 juin 2016 ; que, par un arrêté en date du 1er septembre 2016, le maire de la commune de Crest-Voland a délivré le permis de construire modificatif sollicité en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 juin 2016 ; que le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 confirmé par l'arrêt de la cour a ainsi été exécuté et n'appelle aucune autre mesure d'exécution ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du délai relativement bref qui s'est écoulé entre la notification de l'arrêt de la cour ayant prononcé la liquidation provisoire de l'astreinte et la délivrance du permis modificatif , il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au 14 juin 2016 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Crest-Voland à compter du 15 juin 2016.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Crest-Voland et à la SCCV Les Balcons de l'Arly.

Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.

2

N° 15LY01189

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01189
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-24;15ly01189 ?
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