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24/01/2017 | FRANCE | N°15LY00881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15LY00881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le maire d'Auxerre a accordé un permis de construire à la SARL Poivretsel pour l'aménagement d'un restaurant dans un bâtiment existant, 32 place des Cordeliers.

Par un jugement n° 1302832 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 13 septembre 2013 du maire d'Auxerre en tant qu'il porte sur la construction de la terrasse et a rejeté le surplus des

conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2013 par lequel le maire d'Auxerre a accordé un permis de construire à la SARL Poivretsel pour l'aménagement d'un restaurant dans un bâtiment existant, 32 place des Cordeliers.

Par un jugement n° 1302832 du 26 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté du 13 septembre 2013 du maire d'Auxerre en tant qu'il porte sur la construction de la terrasse et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 mars 2015 et le 15 septembre 2016, la SARL Poivretsel, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 décembre 2014 en tant que, par son article 1er, il a annulé partiellement l'arrêté du maire d'Auxerre du 13 septembre 2013 ;

2°) de rejeter intégralement les conclusions de la demande des époux A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge des époux A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la création d'une terrasse aménagée ne constitue pas une construction au sens du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) d'Auxerre et les dispositions du 8° de l'article US 1 du règlement du PSMV ne pouvaient ainsi lui être opposées ;

- en l'absence d'orientation d'aménagement couvrant le secteur USd, les dispositions du 8° de l'article US 1 sont devenues illégales et ne peuvent être appliquées ;

- les époux A...ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir en vertu de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 14 octobre 2016, M. et Mme A..., représentés par la SCP Chaton-B... -Brocard-Gire, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Poivretsel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt pour agir dès lors que leur propriété, qu'ils habitent, est voisine du restaurant avec terrasse projeté, que ce projet, qui constitue un établissement recevant du public, va générer des bruits, odeurs et nuisances liés à la fréquentation du public, perturbant leur tranquillité et de nature à porter une atteinte directe à leurs conditions d'utilisation, d'occupation et de jouissance de leur bien au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- comme l'a jugé le tribunal, la réalisation de la terrasse en béton en lieu et place d'un jardin est une construction au sens du PMSV et est prohibée par le 8° de l'article US 1 de ce règlement ;

- cette terrasse fait corps avec la construction aménagée et constitue aussi à ce titre une construction prohibée par cet article US 1 ;

- compte tenu de cette terrasse, le projet méconnaît l'article US 9 du règlement du PSMV dès lors que l'emprise au sol du projet de 100 % ne respecte pas le maximum de 50 % prévu à cet article ; le projet ne saurait relever de la dérogation prévue au deuxième alinéa de cet article qui est illégale car non limitée et non conditionnée ;

- le règlement du PSMV n'est pas illégal, l'article R. 313-2 du code de l'urbanisme comme son article R. 313-5 n'imposant pas la mise en place d'orientation d'aménagement.

Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 15 septembre 2016 par une ordonnance du 25 août 2016 puis reportée au 7 octobre 2016 par une ordonnance du 16 septembre 2016, a été reportée au 3 novembre 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Juan Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M. et MmeA... ;

1. Considérant que, la SARL Poivretsel a déposé un dossier de permis de construire portant sur la création d'un restaurant par changement de destination d'un bâtiment à usage d'habitation situé au 32 place des Cordeliers et au 4 rue de l'Orbandelle à Auxerre ; que, par arrêté du 13 septembre 2013, le maire de la commune d'Auxerre a accordé ce permis de construire avec des prescriptions ; que M. et Mme A..., propriétaires de parcelles voisines, ont demandé l'annulation de cet arrêté ; que le tribunal administratif de Dijon a, par l'article 1er de son jugement du 26 décembre 2014, prononcé l'annulation de ce permis de construire en tant seulement qu'il comporte la construction d'une terrasse qu'il a regardée comme divisible des autres éléments du projet et comme méconnaissant les dispositions du 8° de l'article US 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Auxerre ; que la SARL Poivretsel relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont propriétaires de leur logement situé au 6 rue d'Orbandelle à Auxerre, à proximité immédiate du projet en litige ; qu'en faisant état de la nature de l'opération envisagée qui porte sur la transformation d'un bâtiment à usage d'habitation en un restaurant avec l'aménagement d'une terrasse destinée à recevoir de la clientèle, des troubles occasionnés par ce projet qui sont de nature à affecter la jouissance de leur bien, notamment des bruits et nuisances liées à la fréquentation du public de cette terrasse et de ce restaurant jouxtant leur logement, M. et Mme A... justifient de leur intérêt pour agir contre le permis en litige ; que la fin de non-recevoir opposée par la SARL Poivretsel à leur demande doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article US 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatif aux utilisations du sol interdites : " Sont interdits sur l'ensemble du secteur sauvegardé : / (...) 8° - Toutes constructions dans les secteurs Usc et Usd sauf si elles s'intègrent dans une opération d'aménagement. (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions des articles R. 313-2 et suivants du code de l'urbanisme n'imposent pas que le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d'Auxerre comporte nécessairement des orientations d'aménagement relatives aux secteurs qu'il institue et notamment au secteur Usd ; qu'ainsi, l'interdiction de réaliser des constructions en secteur USd posée à l'article US 1 de ce plan n'est pas subordonnée à l'instauration par ce document de telles orientations d'aménagement pour ce secteur ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SARL Poivretsel prévoit la création par changement de destination d'un restaurant, établissement de 5ème catégorie, ainsi que la réalisation d'une terrasse en béton désactivé, en lieu et place d'un jardin existant, dans un bâtiment classé par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'Auxerre en secteur Usd ; que cette terrasse en béton, aménagée pour recevoir la clientèle du restaurant, couvrira l'ensemble de l'espace occupé par ce jardin, nécessite pour sa réalisation des travaux importants et modifiera l'aspect extérieur de cet espace, le projet comportant en outre la pose de dalles décoratives et d'un élément final gravillonné ; qu'alors même que cette terrasse n'est ni close ni couverte et qu'elle n'entraînera pas de surélévation du niveau du terrain, un tel aménagement, destiné à l'accueil des clients d'un restaurant, constitue, eu égard à ses dimensions, à la nature des travaux qu'elle implique, à son aspect extérieur et à son caractère permanent, une construction au sens de l'article US 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur ; qu'il n'est pas contesté que le projet en litige ne s'intègre pas dans une opération d'aménagement ; que, dans ces conditions, le permis de construire attaqué, en tant qu'il autorise la réalisation d'une terrasse, méconnaît l'article US 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui prohibe toute construction dans le secteur Usd sauf si elle s'intègre dans une opération d'aménagement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Poivretsel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé, en tant qu'il porte sur la construction de la terrasse, l'arrêté du 13 septembre 2013 du maire de la commune d'Auxerre lui accordant un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la SARL Poivretsel demande le versement sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soient mises à la charge des époux A...qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Poivretsel le paiement à M. et Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Poivretsel est rejetée.

Article 2 : La SARL Poivretsel versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Poivretsel et à M. et Mme D... A....

Copie en sera adressée à la commune d'Auxerre.

.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.

5

N° 15LY00881

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00881
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Procédure d'attribution. Formes de la décision.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-01-24;15ly00881 ?
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