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03/01/2017 | FRANCE | N°15LY01085

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 03 janvier 2017, 15LY01085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a mis à leur charge le versement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 17 235,40 euros au titre de travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable du 3 novembre 2011.

Par un jugement n° 1203854 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet article 3.

Pr

océdure devant la cour

Par une ordonnance n° 388379 du 19 mars 2015 le président de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a mis à leur charge le versement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 17 235,40 euros au titre de travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable du 3 novembre 2011.

Par un jugement n° 1203854 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet article 3.

Procédure devant la cour

Par une ordonnance n° 388379 du 19 mars 2015 le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée pour la commune de Val-d'Isère.

Par une requête enregistrée le 2 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et des mémoires enregistrés au greffe de la cour les 7 avril 2015, 6 juillet 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré le 4 octobre 2016 qui n'a pas été communiqué, la commune de Val-d'Isère, représentée par Adamas Affaires Publiques, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas motivé ;

- le jugement ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, ni celles du rapporteur et du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la surface à prendre en compte pour l'application de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme est la surface totale de la construction et pas uniquement la surface autorisée et même si l'on prend en compte uniquement la surface autorisée, la création en cause impliquait la création d'une place de stationnement correspondant à une tranche de 60 m² ;

- la création du sauna implique la suppression d'une place de stationnement ouverte et intégrée dans le volume de la construction.

Par des mémoires enregistrés le 18 juin 2015 et le 29 septembre 2016, M. et Mme A..., représentés par la Selarl Grange, Lafontaine, Valenti et Angogna, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Val-d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;

- la participation financière de 17 235,40 euros pour non réalisation d'une place de stationnement n'était de toutes façons pas due en toute hypothèse dès lors qu'ils justifient de l'acquisition d'un garage à moins de 300 mètres de leur chalet ;

- la délibération instituant la participation pour non réalisation d'aire de stationnement n'est pas applicable faute d'avoir été affichée ;

- le plan d'occupation des sols n'impose que trois places de stationnement pour leur construction ;

- la place de stationnement n'est pas supprimée mais seulement réduite et la superficie de 25 m² imposée par le plan d'occupation des sols est excessive ;

- leur garage présentait déjà une superficie inférieure à 25 m² avant la déclaration de travaux en litige.

Par une ordonnance du 29 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Val d'Isère, ainsi que celles de Me D...pour M. et MmeA... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la commune de Val-d'Isère, enregistrée le 7 décembre 2016.

1. Considérant que, par un jugement du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2012 de non-opposition à déclaration préalable de travaux par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a mis à la charge de M. et Mme A... le versement d'une participation pour non réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 17 235,40 euros ; que la commune de Val d'Isère relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que contrairement à ce que soutient la commune de Val-d'Isère, les premiers juges ont expliqué de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la participation mise à la charge de M. et Mme A... n'était pas justifiée ; que le moyen selon lequel le jugement ne serait pas suffisamment motivé doit ainsi être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur ainsi que le greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ont été méconnues doit être écarté ;

Sur la légalité de l'article 3 de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 janvier 2012 :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " (...) Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1. (...) " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du même code : " Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. " ; et qu'aux termes du septième alinéa du même article L. 421-3 : " A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (...) 1.1 - Pour les constructions d'habitation : une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface hors oeuvre nette avec un minimum de 1,5 place par logement. 50 % de ces places devront être recouvertes et intégrées dans le volume principal de la construction avec un minimum d'une place par logement ; 50 % pourront être composées de places de stationnement à l'air libre. (...) 4 - A défaut, et dans les cas prévus par la loi, il sera fait application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme concernant la participation financière du constructeur, proportionnelle au nombre de places non réalisées. " ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 : " A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance " ;

7. Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le nombre de places de stationnement exigées en vertu des dispositions précitées du POS de la commune de Val' d'Isère doit être apprécié au regard de la surface de plancher de l'ensemble de la construction telle qu'elle résulte des travaux autorisés par la déclaration de travaux ou le permis de construire en cause et non seulement de la seule surface de plancher créée par les travaux autorisés ;

8. Considérant, toutefois, que les dispositions précitées de l'article UD 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val d'Isère imposent la réalisation, pour chaque construction, d'une place de stationnement par tranche de 60 m² de surface de plancher ; qu'il est constant que la construction projetée présentera, à l'issue des travaux autorisés par la déclaration préalable de travaux en litige, une surface de plancher de 228,29 m² ; qu'elle requiert ainsi trois places de stationnement, la construction comportant trois tranches de 60 m² ; que, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 123-12-1 du code de l'urbanisme prévoient la possibilité de s'acquitter des obligations résultant des prescriptions d'un plan d'urbanisme en matière d'aires de stationnement en dehors du terrain d'assiette ou de son environnement immédiat, par l'obtention de concessions dans un parc public ou par acquisition de places dans un parc privé, l'autorité administrative ne saurait exiger le versement d'une participation financière au seul motif que les places dont dispose le bénéficiaire de l'autorisation de construire ne sont pas " recouvertes et intégrées dans le volume principal de la construction ", ainsi que l'exigent les dispositions du règlement d'urbanisme applicable, lesquelles ne peuvent, le cas échéant, justifier qu'un refus de l'autorisation sollicitée ; que, par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Val d'Isère a, par l'article 3 de l'arrêté en litige autorisant la transformation d'un garage en sauna, décidé de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 17 235,40 euros au titre de la participation pour non-réalisation d'une quatrième place de stationnement ;

9. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Val d'Isère n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'article 3 de l'arrêté de son maire du 31 janvier 2012 ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Val-d'Isère demande sur leur fondement soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Val-d'Isère au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Val d'Isère est rejetée.

Article 2 : La commune de Val d'Isère versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Val d'Isère et à M. et Mme C...A....

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 janvier 2017.

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