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27/12/2016 | FRANCE | N°16LY02686

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 16LY02686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 mars 2016 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

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Par un jugement n° 1601082 du 30 juin 2016, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 mars 2016 portant refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1601082 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 juin 2016 ;

2°) d'annuler en toutes ses dispositions l'arrêté du préfet de l'Yonne du 17 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros.

Elle soutient :

- que le refus de renouveler la carte de séjour temporaire dont son époux a bénéficié au titre de son état de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît cette disposition dès lors que les éléments produits par le préfet sur les soins disponibles au Maroc ne permettent pas d'écarter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son époux ne peut avoir accès dans son pays d'origine à des traitements appropriés à son état ;

- que le préfet n'a pas pris en compte le fait que le cas de son époux relève de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être appliqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2016, le préfet de l'Yonne, représenté par la Selarl Claisse et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir :

- que Mme B...ne conteste pas l'avis défavorable émis par le médecin de l'agence régionale de santé sur son propre cas et qu'il est démontré dans l'instance concernant son époux que celui-ci peut bénéficier au Maroc de traitements appropriés à son état de santé ;

- qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boucher, président de chambre,

- et les observations de Me D...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, qui avait obtenu des autorisations provisoires de séjour pour séjourner temporairement en France avec son époux bénéficiaire d'une carte de séjour au titre de son état de santé, a saisi le préfet de l'Yonne d'une demande de carte de séjour temporaire au titre de son propre état de santé ; que, par arrêté du 17 mars 2016, le préfet lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que, par le jugement du 30 juin 2016 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que Mme B...invoque, en premier lieu, en ce qui concerne son époux, une méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire " à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle (...) " ; que, saisi d'une demande de carte de séjour sur ce fondement, le préfet se prononce au vu notamment d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 susvisé ; qu'en l'espèce, le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne a rendu un avis aux termes duquel l'état de santé de M. B... nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il puisse avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; qu'en présence de cet avis, qui ne lie pas le préfet, il appartient à celui-ci, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'intéressé et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que pour apprécier si l'état de santé de l'étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions exposées ci-dessus, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des éléments dont les parties ont fait état dans le cadre des échanges contradictoires ;

3. Considérant que, pour justifier sa décision de s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de l'époux de la requérante au Maroc, le préfet de l'Yonne se prévaut d'informations relatives à l'état du système de santé dans ce pays ; qu'il en ressort que le Maroc dispose de plusieurs établissements de santé comportant des unités d'oncologie, répartis dans le pays, qui sont à même de traiter la pathologie dont souffre le requérant ; qu'en se bornant à affirmer que le cas de son époux impose qu'il soit suivi et traité en France et que l'analyse du médecin de l'agence régionale de santé est fondée, Mme B...ne remet pas en cause la pertinence des éléments, suffisamment précis et documentés, dont le préfet se prévaut ; que, dans ces conditions, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir qu'en refusant à son époux le renouvellement de sa carte de séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. et Mme B...relèverait de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des mêmes dispositions, ainsi que le soutient la requérante en se bornant à faire état à cet égard de la gravité de l'état de santé de son époux et de la nécessité qu'il soit traité en France ;

4. Considérant, en second lieu, que le moyen selon lequel les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale a été écarté à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Yonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre,

- M. Gille, président-assesseur,

- Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

2

N° 16LY02686

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02686
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-27;16ly02686 ?
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