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27/12/2016 | FRANCE | N°15LY01046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 15LY01046


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Confiance promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation sur un terrain situé 26 rue de Boyer.

Par un jugement n° 1208166 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune de procéder à un nouvel examen de la d

emande de permis de construire et a mis à la charge de la commune une somme de 1 0...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Confiance promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 octobre 2012 par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation sur un terrain situé 26 rue de Boyer.

Par un jugement n° 1208166 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, a enjoint au maire de la commune de Tassin-la-Demi-Lune de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de construire et a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la Selarl Adamas Affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande de la société Confiance Promotion devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Confiance Promotion une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que le refus de permis de construire du 12 octobre 2012 se borne à confirmer un précédent refus devenu définitif ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le refus critiqué procède d'une exacte application des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.2.2.1 du plan local d'urbanisme du Grand Lyon, ainsi que des dispositions des articles 11 UC et 11-2 UC de ce même document.

La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2016 à 16 heures 30 par ordonnance du 30 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la commune de Tassin-la-Demi-Lune, ainsi que celles de Me A...pour la société Confiance Promotion ;

1. Considérant que, par un arrêté du 12 octobre 2012, le maire de Tassin-la-Demi-Lune a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Confiance Promotion en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de qurante-cinq logements sur un terrain situé 26 rue de Boyer ; que la commune de Tassin-la-Demi-Lune relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé ce refus ;

2. Considérant que, pour rejeter la demande de permis de construire de la société Confiance Promotion, le maire de Tassin-la-Demi-Lune s'est fondé sur les caractéristiques de la rue de Boyer desservant le terrain d'assiette du projet et ne permettant pas, selon lui, de satisfaire aux exigences des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'il a également considéré que, compte tenu en particulier de sa volumétrie et de son implantation à proximité de maisons individuelles, le projet méconnaissait l'article 11 UC de ce même document ; que, pour annuler cette décision, le tribunal administratif de Lyon, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société Confiance Promotion, a retenu comme fondés les moyens tirés de l'erreur d'appréciation dont procédaient ces deux motifs de refus ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que la demande de la société Confiance Promotion devant le tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable, la commune de Tassin-la-Demi-Lune fait valoir que le refus critiqué porte sur un projet identique pour l'essentiel à un précédent projet ayant fait l'objet, le 27 avril 2011, d'une décision de refus devenue définitive ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, formée plus d'un an après la décision du 27 avril 2011, la demande ayant fait l'objet du refus critiqué, à laquelle n'ont d'ailleurs pas été opposées les exigences des articles 7, 10 et 13 du plan local d'urbanisme ayant notamment motivé le refus du 27 avril 2011, portait, après réalisation d'une étude géotechnique, sur un projet différant du projet précédent quant au nombre de logements réalisés, à la surface construite, à l'implantation du bâtiment, à la destination d'une partie de son niveau -2 ou aux plantations réalisées ; que, dans ces conditions, la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que le refus du 12 octobre 2012 doit être regardé comme purement confirmatif du refus du 27 avril 2011 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; qu'aux termes de l'article 3.2.2.1 des dispositions communes à l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : " Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. " ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Tassin-la-Demi-Lune et alors que la direction de la voirie de la communauté urbaine de Lyon a, le 27 juillet 2012, émis un avis favorable au projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré sa déclivité, les caractéristiques de la rue de Boyer, qui est à sens unique sur sa partie pentue au sud du projet et dont la partie plane à double sens assure également la desserte du projet par le nord, ne permettraient pas à cette voie d'assurer une desserte satisfaisante du terrain d'assiette du projet en litige au regard des exigences de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme comme de l'article 3.2.2.1 précité du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision du 12 octobre 2012 procédait d'une inexacte application de ces dispositions ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, " (...) Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains ainsi que la conservation des perspectives monumentales. (...) Tout projet de construction doit participer à la préservation et à la mise en valeur, sans exclure l'architecture contemporaine, des caractéristiques dominantes du tissu urbain dans lequel il s'insère (...) Par le traitement de leur aspect extérieur, les constructions doivent s'intégrer au paysage environnant en prenant en compte : / a. les caractéristiques du contexte urbain dans lequel elles s'insèrent ; / b. les spécificités architecturales des constructions avoisinantes, sans toutefois exclure la création architecturale (...) / 11.2 : La volumétrie : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume. Leurs gabarits doivent être adaptés à l'échelle générale des constructions avoisinantes. (...) " ; que le projet critiqué prévoit la réalisation d'un immeuble d'habitation collective constitué, sur six niveaux par rapport à la voie publique, de deux corps de bâtiments accolés de près de 55 mètres de long ; que, si le terrain d'assiette de la construction projetée présente une forte déclivité et surplombe des parcelles sur lesquelles sont implantées quelques maisons individuelles construites le long de la rue de Boyer, il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques produits, que ce terrain se trouve également à proximité immédiate de grands ensembles d'habitat collectif édifiés de l'autre côté de la rue de Boyer comme au nord de l'emprise du projet où, comme l'ont relevé les premiers juges, est implanté un bâtiment d'un gabarit analogue à celui de l'immeuble à construire ; que, d'une manière générale, le paysage urbain dans lequel le projet s'implante présente, de manière prédominante, l'aspect d'un quartier d'habitat collectif ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a regardé comme erroné le motif de refus selon lequel, par sa volumétrie excessive, le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tassin-la-Demi-Lune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de son maire du 12 octobre 2012 refusant à la société Confiance Promotion la délivrance d'un permis de construire ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tassin-la-Demi-Lune et à la société Confiance Promotion.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Gille, président-assesseur ;

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

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N° 15LY01046

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