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27/12/2016 | FRANCE | N°14LY04078

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 14LY04078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H...C...et M. B...F...ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Echirolles a délivré un permis de construire n° 0381511210028 à la société Icade Promotion Logement.

Par un jugement n° 1301326-1301329 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes et mis à la charge d'une part de M. F... et d'autre part de M. C...le versement d'une somme de 250 euros à la

commune d'Echirolles et d'une somme de 250 euros à la société Icade Promotion Log...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. H...C...et M. B...F...ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2013 par lequel le maire de la commune d'Echirolles a délivré un permis de construire n° 0381511210028 à la société Icade Promotion Logement.

Par un jugement n° 1301326-1301329 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces deux demandes et mis à la charge d'une part de M. F... et d'autre part de M. C...le versement d'une somme de 250 euros à la commune d'Echirolles et d'une somme de 250 euros à la société Icade Promotion Logement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 31 décembre 2014 et 12 mai 2015, M.C..., représenté par Me G... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2014 en tant que, par ses articles 1er et 3, il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du maire de la commune d'Echirolles du 14 janvier 2013 et a mis à sa charge le versement d'une somme de 250 euros à la commune d'Echirolles et d'une somme de 250 euros à la société Icade Promotion Logement.

2°) d'annuler cet arrêté du maire de la commune d'Echirolles du 14 janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Echirolles et de la société Icade Promotion Logement le versement, chacune, d'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le permis de construire a été délivré au vu d'indications fausses contenues dans la notice et les plans qui mentionnent les rues de l'Atlas et Donini comme " voie publique " ou " espace public " alors qu'il s'agit de voies privées et que ces fausses informations ont eu une incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur ce projet ;

- les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que les limites des parcelles sont imprécises et l'implantation des bâtiments par rapport à ces limites revêt un caractère indéterminé ;

- le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme compte tenu de l'absence d'étude d'impact, du caractère insuffisant des photographies, de ce que le document d'insertion est faux et de l'absence de document graphique permettant d'apprécier réellement l'insertion et de notice architecturale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'insertion du projet dans son environnement ;

- la hauteur des constructions ne respecte pas les prescriptions des articles UA 10 et UA 11 du plan local d'urbanisme (PLU) ;

- la présence de la plateforme chimique de Pont-de-Claix fait obstacle à la délivrance du permis de construire qui est en zone Z2 du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) et qui conduit à un accroissement important de la population de cette zone ;

- les retraits des constructions par rapport aux limites des parcelles voisines ou des voies publiques ne respectent pas les articles UA 6, UA 7 et UA 8 du PLU dès lors que les limites des parcelles ne sont pas définies, qu'aucun plan n'indique les distances des bâtiments par rapport aux parcelles voisines et aux voies publiques, que les bâtiments ne sont pas édifiés à au moins 5 m. des limites de la voie publique Géo Charles en méconnaissance de l'article UA 6, que ces constructions ne sont pas implantées en limite séparative ou à une distance égale au moins à la moitié de la différence d'altitude par rapport aux limites séparatives foncières prévues à l'article UA 7, qu'aucun motif ne saurait justifier une implantation différente, que ces constructions ne sont pas implantées à 10,50 ou 11 m. des limites de la parcelle n° BC 77 et sont, en tout état de cause à moins de 4 m., que l'autorisation d'implantation du 8 janvier 2003 qui a été signée par une autorité incompétente et n'est pas exécutoire faute de transmission au préfet, a été en outre délivrée en méconnaissance de l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle dénature le site ;

- les constructions n'ont aucun accès sur une voie publique au nord et à l'est et tous les accès prévus sont inutilisables ;

- les emplacements de stationnement pour les véhicules et les vélos sont insuffisants et inaccessibles et méconnaissent ainsi l'article UA 12 du PLU ;

- l'absence de la notice paysagère et de schéma d'aménagement, ainsi que la part insuffisante des aménagements paysagers en pleine terre méconnaissent l'article UA 13 du PLU ;

- les réseaux des eaux usées ne sont pas conformes à l'article UA 4 du PLU dès lors qu'ils ne rejoignent pas le réseau public, qu'ils sont raccordés sans autorisation à un réseau privé qui appartient à des tiers et que les conditions émises dans l'avis de la communauté d'agglomération ne sont pas réalisées ;

- le projet ne prévoit pas de logements sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, la commune d'Echirolles, représentée par la SCP Fessler-Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la circonstance que les voies rue Donini et de l'Atlas soient des voies privées est sans incidence sur la légalité des permis de construire compte tenu de la portée de l'article UA 6 ;

- concernant les limites parcellaires, elles ont été précisées dans la demande de permis de construire et sur les plans et il était possible de réserver la possibilité de fixer ultérieurement des ajustements légers pouvant résulter du nouvel aménagement des trottoirs les élargissant ;

- le projet est complet dès lors que le dossier n'avait pas à fournir une étude d'impact, que les photographies renseignent suffisamment sur la situation du terrain, que les angles de vue y sont indiqués, que le document graphique était joint au dossier et montre l'insertion du projet dans son environnement, que la notice prévue à l'article R. 431-8 était aussi présente au dossier et étayée, enfin, que les voies Donini et de l'Atlas sont en dehors de l'assiette et permettent de desservir les parcelles ;

- les caractéristiques du projet concernant la hauteur des bâtiments rentrent dans le cadre des règles spécifiques applicable aux tènements supérieurs à 2 000 m² prévues à l'article UA 10 et ne méconnaissent pas l'article UA 11 ;

- le permis n'a pas méconnu les dispositions applicables à la zone Z2 du PPRT liée à la plate-forme chimique de Pont-de-Claix, aucune interdiction de construction n'étant prévue, l'arrêté faisant seulement état de prescriptions spéciales ;

- les dispositions des articles UA 6, UA 7 et UA 8 n'ont pas été méconnues dès lors que le plan de masse mentionne les distances de retrait, que le maire a pu légalement autoriser des implantations à une distance inférieure à 5 m. pour des motifs d'urbanisme et d'architecture, que l'autorisation a été signée par une personne ayant compétence pour signer ce type de document, qu'aucun texte n'impose que les exceptions prévues au PLU fassent l'objet d'une délibération préalable du conseil municipal et que la non transmission au contrôle de légalité, à supposer que l'acte soit soumis à une telle obligation, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

- les dispositions de l'article UA 12 du PLU relatives au stationnement n'ont pas été méconnues, quarante-huit places étant prévues en sous-sol, quinze à l'extérieur au niveau de la rue de l'Atlas et huit à moins de 100 mètres ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 13 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté comme non fondé, l'aménagement paysager étant décrit dans la notice architecturale et couvrant au moins 15 % du tènement ;

- l'article UA 4 relatif au raccordement au réseau d'assainissement public a été respecté par les pétitionnaires ;

- le moyen relatif aux logements sociaux est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, la société Icade Promotion Logement, représentée par la SELARL cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- concernant les rues de l'Atlas et Donini, le dossier de permis de construire ne contient pas de mention erronée quant au caractère public de ces voies et les services de la commune étaient les plus à mêmes d'en connaître leur nature privée ;

- les limites du terrain d'assiette sont définies dans le dossier de permis de construire conformément à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ;

- le dossier n'est pas incomplet dès lors qu'il ne relève pas du champ de l'étude d'impact prévue par le code de l'environnement, que les deux photographies jointes au dossier permettent de situer le terrain dans son environnement proche, que le document graphique permet d'apprécier l'insertion conformément à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, que la notice, présente dans le dossier, ne comporte aucune mention selon laquelle les rues de l'Atlas et Donini seraient des " voies publiques " et contient des éléments suffisants relatifs à l'insertion du projet dans son environnement et que le plan de masse mentionne les voies d'accès et permet d'apprécier les distances ;

- les dispositions de l'article UA 10 n'ont pas été méconnues, le projet relevant des règles spécifiques applicables aux tènements supérieurs à 2 000 m² ;

- le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants au regard de l'article UA 11 du PLU ;

- le projet n'a pas méconnu les prescriptions de la zone Z2 du PPRT liée à la plate-forme chimique de Pont-de-Claix, des constructions pouvant être réalisées sous réserve de confinement ;

- la notice paysagère et le schéma d'aménagement ne sont pas exigés par le code de l'urbanisme ;

- les constructions n'ont pas méconnu l'article UA 6 dès lors qu'elles se situent à plus de 5 m. de la rue Géo Charles ;

- les dispositions de l'article UA 7 n'ont pas été méconnues dès lors, d'une part, que l'illégalité de l'autorisation architecturale du 8 janvier 2013 ne peut être utilement invoquée et qu'en tout état de cause cette autorisation a été signée par une autorité compétente, qu'elle ne méconnaît pas l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, n'étant pas une adaptation mineure aux règles du PLU mais une règle alternative de ce plan, qu'elle ne constitue pas une autorisation d'urbanisme et ne figure pas parmi les documents devant être transmis au contrôle de légalité en application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, que l'implantation du projet prévue par rapport à la limite latérale constituée par la rue Donini et par rapport à la limite de fond de parcelle constituée par la rue de l'Atlas a pu être autorisée pour des raisons d'urbanisme et d'architecture comme en dispose l'article UA 7 ;

- le projet bénéficie d'accès conformément à l'article UA 3 du PLU ;

- l'article UA 12 concernant le stationnement des véhicules et des vélos a été respecté ;

- les dispositions de l'article UA 13 concernant la part du tènement dédiée à l'aménagement paysager ont été respectées ;

- concernant le raccordement des eaux usées au réseau public, l'article UA 4 du PLU et l'article 40 du règlement d'assainissement intercommunal sont respectés par le projet et le dossier de demande n'avait pas à justifier du respect des conditions fixés dans l'avis de la communauté d'agglomération.

- le moyen relatif aux logements sociaux est dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

Par un mémoire distinct, enregistré le 11 août 2015, la société Icade Promotion Logement, demande à la cour :

- de condamner M. C...à lui verser une indemnité de 191 968,38 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un recours qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant, outre intérêts au taux légal à compter du mémoire et capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge de M. C...une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de M. C...excède la défense de ses intérêts légitimes ;

- le préjudice subi est excessif et est justifié.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 août 2015, M. C... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ainsi qu'au rejet des conclusions indemnitaires présentées par la société Icade Promotion au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et porte à 5 000 euros la somme dont il demande qu'elle soit mise à la charge de cette société au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient en outre, concernant les conclusions présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, que :

- compte tenu des caractéristiques du projet, de la proximité avec sa maison d'habitation, des troubles de voisinage résultant du projet eu égard à son impact visuel et à ses conséquences sur la circulation et le stationnement automobile, il a intérêt à contester ce permis de construire ;

- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et la procédure engagée devant le tribunal de grande instance sont abusives ;

- la pétitionnaire peut construire, le recours devant le tribunal et la cour n'ayant pas d'effet suspensif ;

- le permis de construire a été retardé pour d'autres motifs selon un article de la revue municipale ;

- l'arrêté a été contesté par un autre voisin contre lequel une procédure a été également engagée devant le tribunal de grande instance ;

- son recours n'excède pas la défense de son intérêt légitime ;

- la pétitionnaire n'a pas subi de préjudice.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 31 août 2015, M. C... conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures en ce qui concerne la légalité du permis de construire, par les mêmes moyens.

Il soutient en outre que le permis de construire a méconnu les dispositions des articles L. 111-13 et R. 431-16-3 du code de l'urbanisme et L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation concernant l'obligation de réaliser des logements sociaux.

Par deux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2015, la société Icade Promotion Logement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre, s'agissant de l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, que :

- l'action devant le tribunal de grande instance repose sur un autre fondement ;

- le caractère exécutoire de l'arrêté est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande dès lors qu'un recours paralyse toute forme de financement supplémentaire du projet et fait obstacle à sa poursuite durant la procédure contentieuse ;

- M. C...a agi de concert avec l'autre demandeur de première instance ;

Par un mémoire enregistré le 11 février 2016, M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il soutient en outre que :

- aucun retard de construction n'existe les bâtiments existants n'étant toujours pas démolis ;

- il a engagé une action reconventionnelle devant le tribunal de grande instance pour interdire la construction d'immeubles grands et hauts.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2016, M. C... conclut aux mêmes fins que précédemment.

Il soutient en outre que la demande de permis de permis de construire n'était pas accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir prévue à l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme ;

Par ordonnance du 16 mars 2016 la clôture de l'instruction, initialement fixée par ordonnance du 5 février 2016 au 14 mars 2016, a été reportée au 18 avril 2016 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 ;

- le décret n° 2014-253 du 27 février 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour la commune d'Echirolles, ainsi que celles Me E... pour la société Icade Promotion Construction.

1. Considérant que, par un arrêté du 14 janvier 2013 le maire de la commune d'Echirolles a accordé un permis de construire n° 0381511210028 à la société Icade Promotion Construction pour la construction de trois bâtiments de quarante-huit logements d'une surface de plancher de 3 194 m² sur un terrain de 3 141 m² situé 6 et 8, rue de l'Atlas, parcelles cadastrées section BC n°s 44, 45, 46, 47 en zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) ; que M. C... et M. F... ont chacun demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de cet arrêté ; que le tribunal, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées par un jugement du 11 décembre 2014 ; que M. C... relève appel de ce jugement en tant que, par ses articles 1er et 3, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et a mis à sa charge le versement d'une somme de 250 euros à la commune d'Echirolles et d'une somme de 250 euros à la société Icade Promotion Construction ;

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne les exigences relatives au permis de démolir :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. " ; que selon l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale produite avec la demande de permis de construire mentionne expressément, d'une part, que le terrain comporte deux bâtiments qui seront démolis, faisant ainsi état de ce que le projet implique nécessairement cette démolition, et, d'autre part, que le justificatif de dépôt de demande de permis de démolir est joint au dossier ; que le service instructeur était ainsi informé de la nécessité de cette démolition lors du dépôt de la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la composition du dossier :

4. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort notamment de l'extrait de la matrice cadastrale produite devant les premiers juges que les rues Donini et de l'Atlas sont la propriété de l'OPAC et constituent des voies privées ouvertes à la circulation du public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, l'indication des rues de l'Atlas et Donini comme des espaces publics sur les plans annexés au dossier de permis de construire a été faite par le pétitionnaire en vue d'induire en erreur le service instructeur quant à la nature de ces voies pour obtenir le permis de construire sollicité et qu'elle aurait été ainsi de nature à fausser l'appréciation que le service instructeur a porté sur le dossier de demande de permis de construire et la conformité du projet à la règlementation applicable ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La demande de permis de construire précise : / (...) c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire, particulièrement le formulaire et la notice architecturale, précisent que le terrain d'assiette du projet est constitué des parcelles cadastrées section BC n°s 44, 45, 46, 47 et 48 représentant une superficie de 3 141 m² ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse fait apparaître de manière précise et sans ambiguïté en pointillé les limites de propriété de ce terrain ; que le requérant fait alors valoir que l'arrêté en litige mentionne que " le positionnement définitif des limites foncières, le cas échéant, devra faire l'objet d'une décision prise d'un accord entre la ville et le demandeur " ; que, toutefois, ce réajustement des limites parcellaires est susceptible d'intervenir à la suite de la réalisation des travaux d'élargissement et restera ainsi très marginal ; que cette seule mention n'est pas de nature à affecter la légalité du permis de construire, alors que celui-ci est délivré au vu du dossier déposé et des limites parcellaires y figurant et de la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables, que la modification des limites en cause sera limitée, que le projet sera réalisé dans une zone où ne s'applique aucun coefficient d'occupation des sols et que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait une incertitude quant aux limites de propriété de nature à empêcher ou à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité de l'implantation des bâtiments par rapport aux limites des parcelles voisines et des voies publiques ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement, ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / II.- Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. (...) " ;

9. Considérant que l'obligation de joindre l'étude d'impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne concerne que les cas où une étude d'impact est exigée en vertu des dispositions du code de l'environnement pour des projets soumis à autorisation en application du code de l'urbanisme ; que ce sont les articles R. 122-2 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, qui dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une telle étude, notamment lorsqu'ils sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n'est pas au nombre des travaux, ouvrages et aménagements figurant sur cette liste ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire ne contenait pas d'étude d'impact doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le dossier de demande de permis de construire contient la notice architecturale prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que cette notice comporte, de manière suffisamment précise et détaillée, les informations prévues à cet article et portant sur l'état initial du terrain et de ses abords, sur le parti architectural et urbain retenu pour assurer l'insertion du projet entre la cité Viscose et le parc Géo-Charles et par rapport aux paysages et constructions avoisinants, avec une présentation des caractéristiques des bâtiments et de leur implantation ; qu'elle comporte également les informations utiles sur les modalités d'accès et de stationnement, sur les matériaux de façades utilisés et sur les choix opérés en matière de qualité environnementale et d'aménagement paysager ; que si le requérant soutient que cette notice ne contient pas de description " des maisons " composant la cité Viscose, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de description de ces constructions, qui figurent sur les plans de la notice architecturale, aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur l'insertion du projet dans son milieu et environnement, alors que ces " maisons " sont en réalité de petits immeubles collectifs ne présentant aucun caractère remarquable ou particulier pouvant nécessiter une description et une mention spécifiques dans la notice architecturale ; que cette notice ne contient pas par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le requérant, d'informations fausses concernant les rues Donini et d'Atlas ayant pu tromper l'autorité administrative ;

12. Considérant que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le dossier de permis de construire contient également le document graphique prévu à l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que ce document décrit avec suffisamment de précision l'impact visuel du projet et son insertion dans son environnement, notamment au regard des constructions avoisinantes et du paysage dans lequel il s'inscrit ; que ce document indique également le repérage de l'angle des prise de vue qu'il comporte ; qu'il n'apparaît pas que ce document ferait état d'informations fausses destinées à induire en erreur l'autorité administrative en ce qui concerne notamment les distances entre les trois bâtiments ou la représentation des maisons avoisinantes ;

13. Considérant, en outre, que le dossier de demande de permis de construire comporte également les deux documents photographiques prévues au d) de l'article R. 431-10 portant sur la situation du terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain ; que la circonstance que les angles de prise de vue ne soient pas indiqués sur le plan de masse et de situation est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors que sur les documents photographiques figurent le plan de repérage mentionnant ces angles de vues ;

14. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors que le dossier de permis de construire comprend par ailleurs le plan de masse, un plan du rez-de-chaussée sur lequel figurent les abords, le dossier permettait à l'administration d'apprécier en connaissance de cause l'environnement du projet ainsi que son insertion dans le site ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du PLU de la commune d'Echirolles approuvé le 29 novembre 2011 à l'issue de la procédure de modification n° 6 : " 1) Dispositions générales (...) La hauteur maximale sera la moyenne augmentée de 1 niveau (ou 3 m maximum) des constructions existantes constituant l'environnement bâti sur les terrains limitrophes (les constructions annexes n'étant pas prises en compte) sans pouvoir cependant excéder 7 niveaux (R+6), ni dépasser 22 m. A...cette fin, le pétitionnaire devra joindre à la demande d'autorisation de construire les pièces justificatives (hauteur du projet dans son environnement bâti existant. (...) ; 2) Règles spécifiques / (...) - Tènement de plus de 2 000 m², dans le cas d'opération d'aménagement couvrant une surface supérieure à 2 000 m², et sous réserve de gérer une articulation avec les tissus existants, la hauteur maximale est portée à 7 niveaux (R+6) et 22 m quelque soit la hauteur des constructions avoisinantes. (...) " ;

16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tènement immobilier est d'une superficie de 3 141 m² ; que si, comme l'expose le requérant, de nombreux logements collectifs de petite hauteur, qui ne revêtent pas un intérêt architectural particulier ou remarquable, se situent de l'autre côté de la rue de l'Atlas par rapport au projet en cause, il ressort notamment des vues aériennes produites par les intimées que, de l'autre côté de la rue Géo-Charles, trois immeubles d'une hauteur R+4, R+5 et R+8 sont implantés dans la même zone UA, qui est une zone urbaine mixte ; que le projet architectural objet du permis de construire contesté porte sur la réalisation, au sud de la cité Viscose côté rue Géo-Charles, d'un ensemble immobilier cohérent, les hauteurs des immeubles à construire ne contrastant pas avec celles des immeubles leur faisant face ; qu'en outre, côté est de la cité Viscose, de l'autre côté du canal des Cent Vingt Toises, des immeubles d'une hauteur R+4 et R+9 sont également implantés en face de cette cité ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que le projet ne s'articule pas avec le tissu urbain existant ; qu'enfin, les trois bâtiments dont la réalisation est autorisée par le permis de construire en litige n'excèdent pas 22 mètres de hauteur et R+6 et respectent, par suite, les limites fixées par les dispositions spécifiques du 2) de l'article UA 10 du règlement du PLU ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la hauteur de ces immeubles méconnaît cet article UA 10 doit être écarté ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du PLU de la commune d'Echirolles : " (....) - Les dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme demeurent... : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". / - Toute construction ou superstructure devra faire l'objet d'une recherche architecturale adaptée au site ou elle s'intègre et à l'esprit du bâtiment concerné, dans le cas d'une modification. (...) " ;

18. Considérant que le requérant se prévaut de ce que de l'autre côté de la rue de l'Atlas se situent de nombreux logements collectifs de petite hauteur ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans, du document graphique, de la notice architecturale et des vues aériennes, que les caractéristiques des trois bâtiments projetés ont fait l'objet d'une recherche architecturale particulière, qu'ils s'insèrent avec les autres immeubles se trouvant de l'autre côté de la rue Géo-Charles et ne portent atteinte ni aux logements collectifs de la cité Viscose se trouvant au nord de la rue de l'Atlas, notamment au regard de leurs caractéristiques architecturales, ni aux paysages environnants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UA 11 ont été méconnues ;

19. Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la légalité du permis de construire, M. C... se prévaut de la présence de la plate-forme chimique de Pont-de-Claix laquelle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n° 355-0116 du 21 octobre 2011 ayant défini le périmètre d'études du plan de prévention des risques technologiques à établir ; que, toutefois, à la date de l'arrêté litigieux, pour le secteur UA, le PLU a distingué deux zones concernées par les risques technologiques en fonction du degré de danger lié à la zone d'activité de Pont-de-Claix ; que concernant la zone Z1, zone d'aléas forts, les constructions telles que les habitations, commerces et équipements recevant du public sont interdites aux termes de l'article UA 1 règlement du PLU ; qu'en zone Z2, correspondant à des aléas moyens, l'article UA 2 admet notamment les constructions à usage d'habitation " sous réserve de confinement vis-à-vis des risques technologiques d'aléas moyens indicés Z2 au document graphique " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté dans cette zone Z2 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le terrain ne se trouvait pas ainsi dans une zone où les habitations sont interdites du fait de la présence à proximité d'une plate-forme chimique ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige rappelle l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de protection concernant les risques technologiques en zone Z2, notamment le confinement amélioré, conformément à l'article UA 2 du règlement du PLU ; que les services de la DREAL ont émis, le 22 novembre 2012, un avis favorable au dossier de permis de construire en ne faisant état d'aucune remarque particulière, après avoir relevé qu'il se situe en dehors des zones de danger générées par le passage de canalisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la présence de la plate-forme chimique de Pont-de-Claix faisait obstacle à la délivrance du permis de construire doit être écarté ;

20. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du PLU : " " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / 1) Dispositions générales (...) Les constructions peuvent, d'une manière générale, s'implanter à l'alignement. / (...) / Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur l'alignement, elles devront se situer à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m comptée horizontalement. / Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. (... ) " ; qu'aux termes de l'article UA 7 : " (...)1) limites latérales / a) Dispositions générales / - Les constructions principales peuvent, sur une profondeur maximale à partir de l'alignement de 20 m en sous sol et en rez et de 15 m à partir du R+1, soit jouxter les deux limites séparatives ayant leur origine à l'alignement, soit une seule soit aucune. / Dans tous les cas où le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire ou au-delà de la profondeur à partir de l'alignement de 20 m en sous sol et en rez et de 15 m à partir du R+1, la distance comptée horizontalement de tout point de bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. / (...) - Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. (...) / 2) limites de fond de parcelle / a) Dispositions générales / La distance comptée horizontalement de tout point de bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. / (...) Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. (...) " ;

21. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'autorisation du 8 janvier 2013 délivrée par l'adjoint au maire d'Echirolles, ni aucune autre pièce du dossier ne font état de ce que les pétitionnaires auraient déclaré que l'implantation des trois bâtiments était effectuée à une distance inférieure à 5 m de la rue Géo-Charles ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier et notamment du plan de masse, que les bâtiments sont implantés à au moins 5 mètres de cette voie publique ; que, par ailleurs, comme il a été dit précédemment, les rues de l'Atlas et Donini ne constituent pas des voies publiques mais sont des voies privées ouvertes à la circulation publique ; que les implantations de ces constructions par rapport à ces voies ont été retenues à la suite d'études urbaines pour respecter le plan rayonnant de la cité jardin dite Viscose ; qu'ainsi, pour la rue Donini, qui constitue la limite latérale du terrain d'assiette, l'implantation a pour objet de structurer l'entrée de la cité Viscose depuis la rue Géo-Charles et, pour la rue de l'Atlas, qui constitue la limite de fond de parcelle, les implantations sont la conséquence de la configuration sinueuse de la rue Géo-Charles et du choix de respecter le plan rayonnant de la cité jardin ; que ces implantations ne dénaturent, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ni l'entrée de la cité, ni ses logements collectifs, au regard notamment de leurs caractéristiques architecturales et urbanistiques ; que, dès lors, pour des raisons d'architecture et d'urbanisme, une implantation dérogatoire par rapport aux rue de l'Atlas et Donini a pu être autorisée par le permis de construire en application des dispositions précitées du règlement du PLU ; que si le requérant soutient que l'autorisation d'implantation du 8 janvier 2013 serait entachée d'illégalité et qu'elle n'a pas été transmise au préfet au titre du contrôle de légalité, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté qui a lui-même autorisé l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives et aux emprises publiques, conformément notamment aux dispositions précitées des articles UA 6 et UA 7 du règlement du PLU ;

22. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que l'article UA 8 du règlement du PLU aurait été méconnu est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

23. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du PLU d'Echirolles : " 1) Stationnement des véhicules / a) Recommandations générales / La réalisation du tout programme de construction est subordonnée à la réservation et à la création effective d'installations aptes à assurer le stationnement de tous les véhicules automobiles induits par son utilisation et son occupation (habitation, visiteurs, personnel, clients, livraisons...). Ces aménagements indispensables au bon fonctionnement du site se feront sur la parcelle ou le tènement foncier utilisé. / (...) d) En cas d'impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager sur le terrain le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement des constructions projetées : / 1/ Les places de stationnement manquantes pourront être réalisées sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 100 m de la construction principale. / 2/ Le demandeur de l'autorisation de construire pourra être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (applicables) " ;

24. Considérant qu'il ressort du dossier de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de quarante-huit logements destinés à la vente pour une surface de plancher de 3 194 m² nécessitant la réalisation de soixante et onze places de stationnement en vertu des dispositions précitées ; que le projet prévoit la réalisation de quarante-huit places de stationnement en sous-sol ; qu'il ressort par ailleurs du plan de masse, du plan de situation et d'aménagement des places de stationnement complémentaire, du plan du niveau du rez-de-chaussée ainsi que de la notice descriptive, que quinze places de stationnement sont prévues à l'extérieur, aux abords des bâtiments projetés et dans le périmètre du tènement immobilier du projet ; qu'enfin, il ressort de ces mêmes plans et comme l'indique la notice descriptive que le projet de la société Icade Promotion Construction prévoit, compte tenu de la configuration des lieux et des caractéristiques du projet, la réalisation de huit autres places à l'air libre situées sur la parcelle voisine appartenant à l'OPAC et à la société Dauphilogis, sur un terrain situé à moins de 100 m et à proximité immédiate du terrain d'implantation du projet, conformément au 1. du d) du 1) de l'article UA 12 du règlement du PLU ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le nombre de places de stationnement de véhicules prévu par le projet est suffisant au regard des exigences de cet article UA 12, les places extérieures étant, en outre, accessibles par la rue de l'Atlas et la rue Donini qui sont ouvertes à la circulation publique, sans qu'il puisse être reproché au pétitionnaire de n'avoir pas fourni d'autres justifications concernant ce point ;

25. Considérant que, par ailleurs, contrairement à ce qu'allègue le requérant, les locaux et emplacements pour vélos figurant dans le dossier de permis de construire se trouvent sur le tènement où est implanté le projet et sont accessibles depuis la rue de l'Atlas, ouverte à la circulation publique ;

26. Considérant, en septième lieu, que selon le 1) de l'article UA 13 du PLU relatif aux espaces libres et plantations, " Pour toute demande d'occupation ou d'utilisation du sol, un schéma d'aménagement (état existant et futur) devra être présenté. Le plan de masse indiquera la nature et la localisation des plantations envisagées. / (...) 15 % au moins du tènement sera réservé à des aménagements paysagers réalisés en pleine terre. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement des espaces libres et plantations visé par ces dispositions a notamment été exposé dans la notice architecturale et le plan de masse du projet ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ni cet article UA 13, ni aucune autre disposition n'impose que le dossier de permis de construire comporte un document spécifique intitulé " notice paysagère " ou " schéma d'aménagement " portant exclusivement sur l'aménagement des espaces libres et plantations ; qu'en outre, il ne ressort pas des plans du permis de construire et notamment du plan de masse que la part des aménagements paysagers réalisés en pleine terre serait inférieure à 15 % du tènement comme le prétend le requérant ; qu'enfin, le requérant ne fait état d'aucun autre élément concernant le caractère insuffisant de l'aménagement des espaces libres et plantations exposé dans ces documents au regard des dispositions de l'article UA 13 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article du règlement du PLU doit être écarté ;

27. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du PLU : " (...) 2) Assainissement / Dans l'attente du zonage d'assainissement, la mise en place des dispositifs d'assainissement devra être conforme aux dispositions suivantes : / - L'ensemble des prescriptions du règlement d'assainissement intercommunal relatives à l'assainissement devra être respecté. / a) Eaux usées domestiques / - Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installations conformément à l'article L. 1331-1 du code de santé publique. Ce branchement respectera le règlement d'assainissement intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 40 du règlement d'assainissement intercommunal de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole : " Obligation de raccordement / Conformément à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, tous les immeubles qui ont accès aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir des eaux usées domestiques et établis sous la voie publique, soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitude de passage, doivent obligatoirement être raccordés à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la date de mise en service du réseau public de collecte. / Un immeuble situé en contrebas d'un réseau public de collecte qui le dessert est considéré comme raccordable et le dispositif de relevage des eaux usées est à la charge du propriétaire de l'immeuble conformément à l'article L. 1331-4 du code de santé public. (...) " ;

28. Considérant que, comme l'exposent les intimées, il ressort des pièces du dossier que les eaux usées seront d'abord collectées dans un réseau privé situé sous la rue de l'Atlas, puis dirigées ensuite vers le réseau public ; qu'un tel raccordement est conforme aux prescriptions précitées de l'article UA 4 du PLU et de l'article 40 du règlement d'assainissement ; que, d'ailleurs, la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes-Métropole a donné, le 21 novembre 2012, un avis favorable concernant le permis de construire au sujet de l'assainissement, sous condition que le raccordement des eaux usées au réseau public s'effectue sur le réseau situé sous la voie de l'Atlas, au nord du projet, chaque bâtiment devant disposer de sa propre boite de raccordement ; que ce même avis a également prévu qu'il appartiendra aux pétitionnaires d'obtenir les servitudes nécessaires auprès du propriétaire de la conduite ; que le permis de construire a été délivré au visa de cet avis et avec obligation pour les pétitionnaires de respecter ses prescriptions ; que si le requérant fait alors valoir que les conditions ainsi émises dans cet avis ne sont pas réalisées, notamment en ce qui concerne l'autorisation du propriétaire de la conduite, ces circonstances relèvent de l'exécution du permis de construire et sont sans incidence sur sa légalité ; que M. C... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les dispositifs de raccordement des eaux usées prévus au projet ne respectent pas les dispositions de l'article UA 4 du règlement du PLU ;

29. Considérant, en dernier lieu, que M. C...se prévaut des dispositions qui imposent la construction de logement sociaux pour certaines opérations de construction visées à l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, issues de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 et désormais codifiées à l'article L. 111-24, reprenant celles de l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation issues de cette même loi, ainsi qu'à l'article R. 431-16-3 du code de l'urbanisme issues du décret du 27 février 2014 pris pour l'application de ladite loi ; que, toutefois, ces dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l'arrêté contesté du 18 janvier 2013 qui porte sur un dossier de permis de construire déposé en octobre 2012 ; que, par ailleurs, les dispositions des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatives aux obligations des communes en matière de logement social, alors en vigueur, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité d'un permis de construire ;

30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par la société Icade Promotion Construction au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

31. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l' urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;

32. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'action introduite par M. C..., qui dispose d'un intérêt à contester le permis de construire délivré à la société Icade Promotion Construction portant sur un projet de construction de trois immeubles d'habitation assez importants de quarante-huit logements à proximité immédiate du logement qu'il occupe en qualité de locataire, excèderait, en l'espèce, la défense de ses intérêts légitimes ; qu'en conséquence, les conclusions présentées par la société Icade Promotion Construction sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. C... demande sur leur fondement soit mise à la charge de la commune d'Echirolles et de la société Icade Promotion Construction, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement d'une somme de 500 euros à la société Icade Promotion, d'une part, et à la commune d'Echirolles, d'autre part, au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera une somme de 500 euros à la société Icade Promotion Construction, d'une part, et à la commune d'Echirolles, d'autre part, une somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à la commune d'Echirolles et à la société Icade Promotion.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.

2

N° 14LY04078

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04078
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAUBLEU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-12-27;14ly04078 ?
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