Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation des arrêtés en date des 26 octobre 2012, 21 juin et 25 septembre 2013 par lesquels le maire de la commune de Vinzelles a accordé un permis de construire et deux permis de construire modificatifs à la SCI Finimo pour la réalisation de trois bâtiments à usage d'activité commerciale ou artisanale sur un terrain situé au lieu-dit Terre de la Cure.
Par un jugement n°s 1202933, 1302140 et 1303053 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces trois demandes ainsi que les conclusions présentées par la SCI Finimo au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et a mis à la charge de M. B... le versement à la commune de Vinzelles, d'une part, et à la SCI Finimo, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 janvier 2015, 29 septembre 2015 et 13 janvier 2016, M. D...B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 octobre 2014 en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les arrêtés du maire de la commune de Vinzelles des 26 octobre 2012, 21 juin et 25 septembre 2013 et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs ;
2°) d'annuler ces arrêtés du maire de la commune de Vinzelles ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la SCI Finimo fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vinzelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le permis de construire initial et les deux permis de construire modificatifs ne sont pas motivés ;
- les permis de construire, compte tenu des caractéristiques de l'accès à la RD 906 par le seul fond de la société Finimo prévu dans le projet, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article XNA 3 du plan d'occupation des sols (POS) en ce que cet accès n'a pas été conçu dans un plan d'ensemble permettant la desserte de l'ensemble des terrains non encore construits, en ce que ces décisions ne garantissent pas ainsi son droit de propriété sur sa parcelle ZD 95 et en ce que le projet ne prend pas ainsi en considération le développement organisé de la zone ;
- ces permis de construire méconnaissent les dispositions des 6. et 7. de l'article XNA 3 du POS en ce qu'ils ne satisfont pas à l'exigence d'une connexion avec la voie d'accès au nord le long de la voie ferrée ;
- le projet ne respecte pas les dispositions des articles XNA 12 et XNA 13 du POS dès lors qu'il ne précise pas le nombre d'arbres plantés et que le plan de masse du permis du 11 mai 2012 montre que les places de stationnement sont dépourvues d'arbres.
- la demande d'allocation de dommages et intérêts présentée par la SCI Finimo au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sera rejetée dès lors que son appel n'excède pas la défense de ses intérêts légitimes, l'autorisation ayant notamment pour conséquence de modifier directement l'accès à sa parcelle et la circulation, qu'il ne peut en aucun cas être tenu responsable d'un quelconque préjudice a fortiori avant 2013, que la perte avancée est purement hypothétique et que l'intérêt recherché est purement urbanistique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février et 17 novembre 2015, la SCI Finimo, représentée par la SELARL cabinet d'avocats ISEE conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire initial est suffisamment motivé ;
- le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété est inopérant dès lors qu'un permis de construire est toujours délivré sous réserve du droit des tiers ;
- les dispositions de l'article XNA 13 du POS n'ont pas été méconnues, le permis initial rappelant expressément en son article 2 ces dispositions et cette prescription s'imposant au pétitionnaire ;
- les dispositions de l'article XNA 3 ont été respectées concernant l'accès en entrée et en sortie à la RD 906 et la desserte de la parcelle de M.B..., ainsi que la connexion de la voie d'accès au nord le long de la voie ferrée, le projet ayant été conçu dans un plan d'ensemble permettant de desservir de manière adaptée et sécurisée l'ensemble des parcelles de la zone en tenant compte également des véhicules qu'elle est susceptible d'accueillir au regard de l'activité commerciale et artisanale future ;
Par un mémoire distinct enregistré le 21 septembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 janvier 2016 qui n'a pas été communiqué, la SCI Finimo demande la condamnation de M. B...à lui verser une somme de 170 090,53 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours engagé par M. B...excède la défense légitime de ses intérêts ;
- ce recours lui a causé un préjudice excessif ; elle a subi ainsi un manque à gagner qui peut être estimé à 160 950 euros, résultant de l'absence de rémunération des fonds qu'aurait procurée la vente des bâtiments sous déduction du coût des travaux de construction, pour la période allant de la date de cession initialement prévue à la date de mise en location attendue ; elle a subi un autre préjudice résultant de l'opposition du requérant à tout projet impliquant la réalisation de travaux sur sa parcelle le long de la voie ferrée qui l'a obligée à acquérir une parcelle le long de la voie ferrée afin de faire passer les réseaux d'eaux et à devoir ainsi débourser la somme de 9 140,53 euros.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 22 décembre 2015, la commune de Vinzelles, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire initial contenant des prescriptions est suffisamment motivé et les deux permis de construire modificatifs pour lesquels aucune prescription n'a été édictée, n'avaient pas à l'être ;
- le projet, qui prévoit un accès de la parcelle à la RD 906 par un giratoire situé sur le terrain de la SCI Finimo, n'est pas de nature à remettre en cause l'aménagement de la zone et des autres fonds et s'effectue sous réserve des droits des tiers ; aucune erreur manifeste d'appréciation ne saurait lui être reprochée ;
- l'article XNA 3 n'a pas été méconnu tant en ce qui concerne l'accès de l'ensemble des parcelles que pour ce qui concerne la connexion avec la voie nord dont l'aménagement est prévu par la commune ;
- le projet est conforme à la vocation d'activité commerciale, artisanale et industrielle de la zone ;
- les articles XNA 12 et 13 n'ont pas été méconnus, le plan de masse prévoyant des plantations au droit des emplacements de stationnement dont l'insuffisance n'est pas établie et l'arrêté prescrivant en son article 2 l'exécution de cette obligation sans que le requérant allègue qu'elle soit irréalisable.
Par ordonnance du 28 décembre 2015 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2016, en application de l'article R. 613-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant la SELARL ISEE, pour la SCI Finimo, ainsi que celles de MeA..., pour la commune de Vinzelles.
1. Considérant que, par arrêtés des 26 octobre 2012, 21 juin et 25 septembre 2013, le maire de la commune de Vinzelles a délivré à la SCI Finimo un permis de construire et deux permis de construire modificatifs pour la réalisation de trois bâtiments à usage d'activité commerciale ou artisanale situés sur trois parcelles cadastrées section ZD n° 96, 263 et 274 P au lieu-dit Terre de la Cure, classées en zone XNAb du plan d'occupation des sols modifié le 5 mars 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du 30 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces trois arrêtés ; que la SCI Finimo dont les conclusions tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ont été rejetées par les premiers juges, présente sur ce fondement des conclusions tendant à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 170 090,53 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la légalité des permis de construire :
2. Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à sa délivrance, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; qu'il y a lieu, dès lors, d'apprécier la légalité du permis de construire attaqué en tenant compte des modifications apportées par les permis de construire modificatifs délivrés à la SCI Finimo ;
3. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés et portent atteinte au droit de propriété du requérant au motif que l'aménagement prévu par le projet ne prévoirait pas d'accès direct à sa parcelle depuis la RN 6 devenue RD 906, ont été écartés à bon droit par les premiers juges, par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'annexe 4 au règlement du plan d'occupation des sols modifié le 5 mars 2010 relatif à la zone XNA, cette zone " comprend des terrains insuffisamment équipés destinés à recevoir un développement organisé de l'urbanisation, sous forme d'activités artisanales, commerciales, industrielles ou de services. L'urbanisation sous forme d'opération d'aménagement est la règle et les équipements seront pris en charge par l'aménageur " ; qu'aux termes de l'article XNA 3 de ce règlement relatif à l'accès et à la voirie en zone XNA : " 1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. / 2 - Les chemins privés d'accès direct aux voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. / 3 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent, ou aux opérations qu'elles doivent desservir. / 4 - Les accès directs aux voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à : - dégager la visibilité vers la voie, - permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. / 5- Le long de la R.N.6, tout accès direct est interdit en dehors d'un aménagement de carrefour sur la V.C. N°1 sauf dans le secteur XNAa. (...) / 6 - Dans le secteur XNAb, une entrée depuis la RN6 peut être autorisée à condition que soit mise en place une voie de décélération et que cette entrée soit conçue dans un plan d'ensemble permettant la desserte de l'ensemble des terrains non encore construit et prévoyant une connexion avec la voie d'accès au Nord le long de la voie ferrée. 7 - Dans le secteur XNAb, une sortie sur la RN6 peut être autorisée à condition que soit mise en place une voie d'insertion et que cette sortie soit conçue dans un plan d'ensemble permettant la desserte de l'ensemble des terrains non encore construit et prévoyant une connexion avec la voie d'accès au Nord le long de la voie ferrée. (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de cet article XNA 3 que, pour être constructible, un terrain situé en secteur XNAb doit disposer d'un accès à une voie publique ou privée et qu'une seule entrée sur la RN 6, devenue RD 906, comportant une voie de décélération et une seule sortie sur cette route avec voie d'insertion, peut être autorisée pour la desserte de l'ensemble des terrains non encore construits du secteur ; que, comme l'expose notamment l'étude annexée au règlement du POS, cet unique accès à la RD 906 a pour objet de permettre d'assurer " la desserte de ce secteur sans apporter d'insécurité " au niveau de cette voie très fréquentée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions n'imposent pas que l'aménagement et l'équipement du secteur XNAb et les dessertes soient réalisés dans son ensemble par une personne publique, ni que chacune des parcelles de la zone soit desservie par un accès direct à la RN 6 devenue RD 906, sans devoir passer par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement se trouve en secteur XNAb, comme la parcelle ZD 95 de M. B...qui est délimitée au sud par les parcelles ZD 96 et ZD 263 de la SCI Finimo, à l'est par la route départementale 906 anciennement RN 6 et à l'ouest par une voie de chemin de fer ; que la parcelle du requérant n'avait pas ainsi d'accès à la voie publique ; que, comme le reconnaît d'ailleurs le requérant, la parcelle ZD 94, qui est en secteur XNab et se trouve au nord de la sienne, dispose d'un accès par l'intermédiaire du giratoire existant et de la parcelle ZD 336, qui appartient au même propriétaire que la parcelle ZD 94 ; que le projet d'aménagement, tel qu'il résulte du permis de construire modifié et notamment de son plan de masse, a prévu une entrée, avec voie de décélération, ainsi qu'une sortie distincte avec une voie d'insertion, sur la RD 906, anciennement RN 6, pour la desserte de l'ensemble des terrains du secteur XNAb non desservis, qui comprend outre les parcelles appartenant à la SCI Finimo celle de M. B... ; que si cet accès sur la RD 906 se situe sur le terrain de la société Finimo, il ressort du permis de construire modifié, et notamment du plan de masse du dernier permis modificatif, que le projet a prévu la création d'un giratoire sur le terrain de la SCI Finimo permettant d'assurer l'accès de la parcelle de M.B..., jusqu'alors enclavée et qui pourra, à partir d'une servitude de passage, utiliser cette entrée ainsi que la sortie prévue sur la RD 906 et disposer ainsi d'une desserte par cette voie ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que le secteur XNAb ne prévoit pas de disposition équivalente à celle du secteur XNAa imposant un seul accès de la zone sur la RN6 sous forme de giratoire, ne saurait faire obstacle à la possibilité pour le pétitionnaire de prévoir la réalisation d'un giratoire sur son terrain afin d'assurer la desserte de l'ensemble des terrains non construits du secteur ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cet aménagement autorisé par les permis de construire contestés a été ainsi conçu non pour desservir la seule parcelle de la SCI Finimo mais dans le cadre d'un plan d'ensemble permettant la desserte de toutes les parcelles de terrain non encore desservies du secteur, conformément aux points 6 et 7 de l'article XNA 3 ;
7. Considérant, par ailleurs, que les caractéristiques de cet aménagement, telles qu'elles résultent des permis modificatifs, tant en ce qui concerne l'entrée et la sortie sur la RD 906 qu'en ce qui concerne le giratoire réalisé sur le terrain de la SCI Finimo qui a un rayon de 12 mètres, répondent aux préconisations formulées notamment par la direction des routes et des infrastructures afin d'assurer, pour les véhicules ayant vocation à l'emprunter, un accès sécurisé et adapté à la RD 906, notamment pour les poids lourds ; que le requérant n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le caractère adapté de cet accès au regard des flux de circulation et des caractéristiques des véhicules appelés à fréquenter la zone ou à démontrer que cet aménagement ferait obstacle à un développement organisé des activités artisanales, commerciales, industrielles ou de service dans le secteur concerné ;
8. Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions des point 6 et 7 de l'article XNA 3 du règlement du POS ne prévoient pas que la voie d'accès au nord le long de la voie ferrée, qui est un projet figurant dans ce document d'urbanisme, soit conçue préalablement à la délivrance d'un permis de construire et qu'une construction ne pourrait être réalisée dans ce secteur XNAb sur des terrains non effectivement desservis par cette voie d'accès nord ; que ces dispositions ont seulement entendu prévoir que le projet d'aménagement objet de la demande de permis de construire intègre la possibilité de se raccorder avec cette future voie lorsqu'elle sera réalisée ; qu'il ressort notamment du plan d'aménagement du dernier permis de construire modificatif que le projet prévoit la possibilité de connexion avec la voie nord à créer le long de la voie de chemin de fer et respecte à cet égard les prescriptions des points 6 et 7 de l'article XNA 3 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en délivrant les permis de construire contestés le maire de la commune de Vinzelles a fait une inexacte application des dispositions de l'article XNA 3 du règlement du plan d'occupation des sols relatives aux accès ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article XNA 12 du règlement du POS : " 3 - Pour les autres constructions (activités, commerces...), les aires de stationnement seront dimensionnées au prorata des besoins engendrés par la ou les activités concernées " ; qu'aux termes de l'article XNA 13 dudit règlement concernant les espaces libres et plantations : " 1 - Les espaces libres de toute occupation doivent être aménagés en espaces verts et plantés. / 2 - Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements. " ; que M. B...soutient que le projet ne précise pas le nombre d'arbres à planter et que le plan de masse du permis du 11 mai 2012 montre que les places de stationnement implantées en limite de façade sont dépourvues d'arbres ; que toutefois, le permis de construire initial du 26 octobre 2012 a prescrit, en son article 2, afin d'être en conformité avec les dispositions de cet article XNA 13, que les aires de stationnement seront plantées à raison d'un arbre pour deux emplacements ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prescription serait irréalisable ; qu'au demeurant, la construction projetée ne pourra être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu'à la condition que les arbres aient été plantés ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel l'article XNA 13 a été méconnu doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Vinzelles des 26 octobre 2012, 21 juin et 25 septembre 2013 ;
Sur les conclusions de la SCI Finimo tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;
13. Considérant que l'action introduite par M. B... contre un permis de construire délivré sur un terrain voisin de sa propre parcelle et qui comporte des dispositions ayant une incidence sur les conditions de desserte de cette parcelle, ne peut être regardée comme excédant la défense de ses intérêts légitimes ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires que la SCI Finimo présente sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune Vinzelles, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la SCI Finimo, d'une part, et à la commune de Vinzelles, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à la SCI Finimo, d'une part, et à la commune de Vinzelles, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Finimo est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à la SCI Finimo et à la commune de Vinzelles.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 15LY00045
mg