Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par un jugement n° 1007538 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la directrice et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier ont mis fin aux fonctions de responsable du pôle gériatrie de MmeA..., a condamné ledit centre hospitalier à payer à Mme A...une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus de la demande de Mme A....
Par un arrêt n° 13LY03342 et 13LY03344, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés contre ce jugement par Mme A...et par le centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier.
Procédure devant la cour
Par une ordonnance du 17 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel a ordonné, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande présentée le 17 juin 2015 par Mme A...tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2013.
Par une production datée du 2 décembre 2015, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2015, la directrice du centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier a fait savoir que la somme de 3 844,78 euros avait été payée à Mme A... en exécution du jugement n° 1007538 du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant que par son jugement du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la directrice et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier ont mis fin aux fonctions de responsable du pôle gériatrie de Mme A...et a condamné ledit centre hospitalier à payer à Mme A...une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. // Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel.// Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...)" ;
3. Considérant que depuis l'ordonnance susvisée du 17 décembre 2015 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lyon présentée le 15 juin 2015 par MmeA..., le centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier a fait connaître à la cour que la somme de 3 844,78 euros avait été payée à l'intéressée en exécution de ce jugement ; que dès lors qu'il n'est pas contesté par MmeA..., à qui les informations produites le 28 décembre 2015 par le centre hospitalier défendeur ont été communiquées, que la somme qui lui a été ainsi payée correspond au montant de celles, augmentées des intérêts de droit, qui avaient été mises à la charge du centre hospitalier défendeur par le jugement dont l'exécution a été demandée, il y a lieu, pour la cour, de constater que, en tant qu'il porte condamnation à payer diverses sommes à MmeA..., le jugement a été exécuté ;
4. Considérant toutefois que l'annulation de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de responsable du pôle gériatrie de Mme A...impliquait nécessairement, pour le centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de -Gier, de prononcer la réintégration de l'intéressée dans l'emploi dont elle a été illégalement évincée et de procéder à la reconstitution de sa carrière depuis la date de son éviction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier, qui s'est borné à faire valoir qu'il avait payé à Mme A...les indemnités mises à sa charge par le jugement du tribunal administratif, aurait pris de telles mesures ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de prendre ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à 50 euros par jour de retard ;
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier de procéder à la réintégration de Mme A...dans l'emploi de responsable du pôle gériatrie et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans cet emploi depuis le 16 novembre 2009 avec toutes conséquences de droit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier du Pays de Gier, Saint-Chamond, Rive-de-Gier.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- M. Drouet, président-assesseur,
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2016.
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N° 15LY03985