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09/12/2014 | FRANCE | N°13LY03342

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 décembre 2014, 13LY03342


Vu, I, sous le n° 13LY03342 la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour le centre hospitalier du pays de Gier, dont le siège est B.P. 168 à Saint-Chamond Cedex (42493) ;

Le centre hospitalier du pays de Gier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007538 du 2 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Lyon, a, à la demande de MmeA..., d'une part, annulé la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la directrice et le président de la commission médicale d'établissement, ont mis fin dans l'intérêt du service à ses fonctions

de responsable du pôle gériatrie à compter du 17 novembre 2011 et, d'autre part...

Vu, I, sous le n° 13LY03342 la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour le centre hospitalier du pays de Gier, dont le siège est B.P. 168 à Saint-Chamond Cedex (42493) ;

Le centre hospitalier du pays de Gier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007538 du 2 octobre 2013 en tant que le tribunal administratif de Lyon, a, à la demande de MmeA..., d'une part, annulé la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la directrice et le président de la commission médicale d'établissement, ont mis fin dans l'intérêt du service à ses fonctions de responsable du pôle gériatrie à compter du 17 novembre 2011 et, d'autre part, l'a condamné à lui verser une somme de 2 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision litigieuse respecte la procédure prévue par l'article L. 6146-3 alinéa 2 du code de la santé publique dans la version qui lui était applicable ;

- cette décision qui n'entre dans aucune des catégories de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, n'avait donc pas à préciser les raisons de droit et de fait l'ayant motivée ;

- il n'a commis aucune faute dès lors que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité ; il ne peut en résulter aucun préjudice pour MmeA... ; il a été mis fin à ses fonctions en qualité de responsable de pôle ; la nomination à ces fonctions ne constitue pas une promotion ; la dégradation de son état de santé ne démontre pas qu'il a commis une faute ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 à Mme A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour Mme A... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte que des moyens présentés en première instance sans exposer de contestation à l'encontre du jugement attaqué ;

- le jugement litigieux est fondé ; la décision en cause n'est pas motivée conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en outre, le centre hospitalier ne précise pas les raisons qui l'ont conduit à mettre fin à ses fonctions de responsable du pôle gériatrie ;

- elle a subi un préjudice moral résultant d'une diminution de responsabilité intervenue sans aucune justification ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour le centre hospitalier du pays de Gier qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 13LY03344, la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ...;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007538 du 2 octobre 2013 du tribunal administratif de Lyon, à titre principal, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays de Gier à lui verser une somme totale de 25 900 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2009 mettant fin à l'exercice de ses fonctions de responsable du pôle gériatrie à compter du 17 novembre 2009 et des actes constitutifs d'un harcèlement moral dont elle a été victime, à titre subsidiaire, en tant que le montant de son préjudice moral a été limité à la somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier du pays de Gier à lui verser, d'une part, au titre de son préjudice moral, à titre principal, une somme de 30 000 euros, et, à titre subsidiaire, une somme de 10 000 euros et, d'autre part, une somme de 2 850 euros au titre de son préjudice financier ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier une somme de 15 595,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- en ce qui concerne la responsabilité fondée sur l'illégalité de la décision du 16 novembre 2009, elle justifie avoir subi un préjudice financier résultant du coût du suivi psychologique dont elle a dû bénéficier suite à l'état de stress post-traumatique lié à la décision de cessation de ses fonctions ;

- elle a subi un harcèlement moral : la décision du 16 novembre 2009, par son illégalité même, s'inscrit dans un processus de harcèlement moral qui a eu des conséquences sur sa santé ;

- elle justifie de faits répétés qui excédent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas justifiés par l'intérêt du service ; ils permettent de présumer du harcèlement moral ; ces faits ne sont pas contredits utilement par le centre hospitalier ; l'indemnisation du préjudice est évaluée à une somme de 30 000 euros ;

- à titre subsidiaire, si le préjudice pour harcèlement moral n'était pas retenu, en raison de l'illégalité de la décision, son préjudice moral devrait être porté à une somme de 10 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 27 février 2014 au centre hospitalier du pays de Gier, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 27 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes du centre hospitalier du pays de Gier et de Mme A... sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeA..., praticien hospitalier au sein du centre hospitalier du pays de Gier avait été nommée chef du service de gériatrie pour une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 1997, puis renouvelée dans ces fonctions pour la même durée à compter du 1er juillet 2002 ; que par décision du 21 mai 2007 de la directrice et du président de la commission médicale d'établissement de ce centre hospitalier, elle a été désignée chef du pôle gériatrie pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2007 ; que, par une décision du 16 novembre 2009, ces mêmes autorités ont mis fin, motif pris de l'intérêt du service, à ses fonctions de responsable du pôle gériatrie à compter du 17 novembre 2009 ; qu'à la demande de MmeA..., le tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 2 octobre 2013, a, d'une part, annulé la décision du 16 novembre 2009 au motif que le centre hospitalier n'avait pas justifié de l'intérêt du service, d'autre part, condamné cet établissement à lui verser une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette illégalité et, enfin rejeté le surplus de ses conclusions ; que le centre hospitalier du pays de Gier, relève appel du jugement du 2 octobre 2013 en tant que tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé la décision du 16 novembre 2009 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mme A...une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à l'illégalité de ladite décision ; que Mme A... relève appel de ce jugement, à titre principal, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier du pays de Gier à lui verser une somme totale de 25 900 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2009 et des actes constitutifs d'un harcèlement moral dont elle a été victime, à titre subsidiaire, en tant que le montant de son préjudice moral a été limité à la somme de 2 000 euros ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 novembre 2009, la directrice et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier du pays de Gier, ont mis fin aux fonctions de responsable du pôle gériatrie de Mme A...à compter du 17 novembre 2009 motif pris de l'intérêt du service ; que pour annuler cette décision, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que le centre hospitalier n'apporte aucune précision, ni aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier d'un tel motif ; que le centre hospitalier, qui se borne à faire valoir que sa décision, qui a respecté la procédure prévue par l'article L. 6146-3 du code de la santé publique, n'avait pas à être motivée, n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément permettant d'établir que cette décision n'aurait pas été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

S'agissant du préjudice moral :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier du pays de Gier, la décision du 16 novembre 2009 litigieuse est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de MmeA... ;

5. Considérant que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à verser une somme de 2 000 euros à Mme A...uniquement en réparation du préjudice moral qu'elle a subi suite à la faute résultant de l'illégalité de la cessation anticipée de ses fonctions de chef de pôle et qui l'a privée du bénéfice de l'autorité fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique ; que l'établissement, qui ne conteste pas cette état de fait, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal l'a condamné au versement de cette somme ;

S'agissant du préjudice lié au harcèlement moral :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ;

7. Considérant, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

8. Considérant que Mme A...fait valoir que la décision du 16 novembre 2009 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de responsable du pôle gériatrie du centre hospitalier du pays de Gier, s'inscrit, du fait de son illégalité, dans le cadre d'un processus de harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader ses conditions de travail, d'altérer sa santé et de compromettre son avenir professionnel ; que toutefois, la seule circonstance que la décision litigieuse ne soit pas justifiée, alors qu'aucun autre élément antérieur à sa situation au sein de l'établissement n'est invoqué et qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait été prise pour des considérations d'ordre personnel à son encontre, n'est pas de nature à faire présumer qu'elle constituerait le point de départ d'une situation de harcèlement moral ; qu'il ne résulte de l'instruction, ni que l'intéressée n'assurerait pas des fonctions correspondant à son statut de praticien hospitalier, ni que les modifications de ses conditions de travail ne seraient pas seulement liées aux conséquences organisationnelles de la cessation de ses fonctions de chef de pôle ; que, par suite, la requérante, n'apporte aucun fait, ni précisions supplémentaires en appel permettant de présumer, qu'elle aurait été victime d'actes constitutifs de harcèlement moral ;

9. Considérant que Mme A...soutient également que la conception de la nouvelle gouvernance mise en oeuvre par le centre hospitalier démontre que la directrice de l'établissement n'exerce pas son pouvoir hiérarchique dans des conditions normales ; que, toutefois, et par adoption des motifs retenus par le premier juge, la seule circonstance que le centre hospitalier n'apporte pas de justification concernant la prise en compte d'éléments relatifs à la réorganisation de l'établissement n'est pas davantage de nature à faire présumer que la requérante aurait subi des faits répétés excédant les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et, par suite, constitutifs de harcèlement moral ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter ses conclusions d'indemnisation du préjudice que Mme A...estime avoir subi au titre d'un harcèlement moral ;

S'agissant du préjudice financier :

11. Considérant que Mme A...produit en appel une attestation d'une psychologue en date du 9 décembre 2013 qui mentionne qu'elle a été suivie dans le cadre d'une thérapie individuelle depuis le 20 janvier 2010 suite à un état de stress post-traumatique apparu à la suite de la cessation de ses fonctions de chef de pôle pour un coût de 2 850 euros ; que, toutefois, la requérante, par ce document, n'établit pas un lien de causalité direct entre ce suivi psychologique et la faute résultant de l'illégalité de la décision litigieuse du 16 novembre 2009 ; que, par suite, Mme A...ne saurait soutenir que c'est à tort que le Tribunal ne lui a accordé aucune somme au titre de ce chef de préjudice ;

12. Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, qu'en évaluant à la somme de 2 000 euros l'indemnisation du préjudice moral résultant de la faute commise par le centre hospitalier en raison de l'illégalité de la décision du 16 novembre 2009, le tribunal administratif se soit livré à une appréciation erronée de ce préjudice ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA..., que le centre hospitalier du pays de Gier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision du 16 novembre 2009 par laquelle la directrice et le président de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier ont mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de responsable du pôle gériatrie à compter du 17 novembre 2011 de Mme A...et, d'autre part, l'a condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi suite à l'illégalité de ladite décision et qu'en second lieu, Mme A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le même jugement le surplus des conclusions de sa demande a été rejeté ;

Sur les conclusions tendant dans les deux instances susvisées à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier du pays de Gier et par Mme A...comme parties perdantes au titre respectivement des requêtes n° 13LY03342 et n° 13LY03344 ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du pays de Gier la somme que réclame Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans l'instance n° 13LY03342 ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées du centre hospitalier du pays de Gier et de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier du pays de Gier et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 décembre 2014.

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Nos 13LY03342...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03342
Date de la décision : 09/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP RICARD DEMEURE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-09;13ly03342 ?
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