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21/11/2016 | FRANCE | N°15LY01545

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 novembre 2016, 15LY01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...et la société civile immobilière (SCI) MGR ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Morillon à les indemniser du préjudice que leur a causé le comportement du maire et du secrétaire de mairie de cette commune.

Par un jugement n° 1201786 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Morillon à verser à M. et à MmeA..., chacun, la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novemb

re 2011, a mis à la charge de la commune de Morillon une somme globale de 1 500 euros...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...A...et la société civile immobilière (SCI) MGR ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Morillon à les indemniser du préjudice que leur a causé le comportement du maire et du secrétaire de mairie de cette commune.

Par un jugement n° 1201786 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Morillon à verser à M. et à MmeA..., chacun, la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2011, a mis à la charge de la commune de Morillon une somme globale de 1 500 euros à verser aux demandeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire en production de pièces, qui n'a pas été communiqué, enregistrés le 6 mai 2015 et les 9 septembre et 13 octobre 2016, M. et Mme B... A...et la société civile immobilière SCI MGR, représentés par Me C..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 et de condamner la commune de Morillon à payer :

- à la SCI MGR : les sommes de 99 448 euros, 150 000 euros, 11 994,13 euros et 15 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 21 novembre 2011, en réparation des différents préjudices qu'elle a subis du fait du comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon ;

- à M. et MmeA... : les sommes de 150 000 euros et 18 606,39 euros ainsi que, pour chacun d'eux, la somme de 10 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 21 novembre 2011, en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis du fait du comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon ;

2°) de condamner la commune de Morillon à leur verser chacun une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il incombe à la commune de Morillon de réparer les dommages qu'ils ont subis et qui sont imputables au comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon, dont le juge administratif est compétent pour connaître ;

- la SCI MGR doit être indemnisée des pertes consécutives à la vente des lots n° 16 et 18 de son immeuble, de la perte de chance de vendre les lots n° 67 et 69 après achèvement et de l'immobilisation du capital correspondant aux appartements ayant fait l'objet de contrats de réservation comme du capital lié à la perte de chance de vendre plus rapidement les autres lots ;

- les époux A...doivent être indemnisés des pertes et frais liés à la vente de leur habitation principale et du préjudice moral qu'ils ont subi ;

- l'appel incident de la commune de Morillon n'est pas recevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, la commune de Morillon, représentée par la Selarl Arnaud Bastid, conclut au rejet de la requête et demande :

1°) par voie d'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 en tant qu'il a fait droit partiellement aux conclusions de la demande de M. et Mme A...et de la SCI MGR et de rejeter cette demande ;

2°) de mettre à la charge des requérants les dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la créance réclamée par les requérants est prescrite dès lors que les infractions en litige ont été commises en 2004, la demande préalable n'ayant été formée que le 21 novembre 2011 alors que seul M. A...s'est constitué partie civile et que la commune n'a pas été partie à la procédure pénale ;

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaître du litige alors que le maire et le secrétaire de mairie poursuivaient un intérêt personnel et ont commis une faute personnelle détachable de leurs fonctions ;

- la qualification de la faute imputée au maire et au secrétaire de mairie de la commune de Morillon relève de la juridiction administrative, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 avril 2010 statuant sur les intérêts civils ne bénéficiant pas de l'autorité de la chose jugée ;

- les fautes commises, personnelles et détachables du service, ne sauraient engager la responsabilité de la commune ;

- le préjudice allégué par les requérants est sans lien avec les fautes commises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code civil, notamment ses articles 1153 et 1154 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant que, le 18 juin 2004, M. A...a, pour le compte de la société civile immobilière MGR dont son épouse et lui sont associés, déposé une demande de permis de construire en vue de la transformation en logements de l'immeuble à usage de gîte dit " La Ferme de Visigny ", sis route des Miaux à Morillon ; que, ce permis ayant été délivré le 8 novembre 2004, M. A...a, le 31 janvier 2005, déposé plainte à l'encontre du maire de la commune à raison des pressions exercées par celui-ci afin que soit versée une somme d'argent en contrepartie de la possibilité qui lui serait laissée de réaliser son projet ; que, par un arrêt du 19 mars 2008, confirmé sur ce point par la Cour de cassation le 20 mai 2009, la cour d'appel de Chambéry a condamné le maire et le secrétaire de mairie de Morillon pour les faits de corruption passive et de complicité de corruption passive dont elle était saisie ; que, le 6 avril 2010 et statuant sur renvoi de la Cour de cassation sur les intérêts civils, la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action en réparation du préjudice subi par M. A...du fait de l'infraction commise par le maire de Morillon ; que, par courrier recommandé reçu le 28 novembre 2011, M. et Mme A...et la SCI MGR ont formé auprès de la commune de Morillon une demande tendant à l'indemnisation du préjudice que le comportement de ses agents leur avait causé ;

2. Considérant que, par un jugement du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par les époux A...et la SCI MGR, a considéré que les agissements reprochés aux agents de la commune de Morillon engageaient sa responsabilité, a condamné la commune à verser à chacun des époux A...une somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de M. et Mme A...et de la SCI MGR ; que ceux-ci demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Morillon demande le rejet de la demande des époux A...et de la SCI MGR devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de la commune de Morillon :

3. Considérant que la recevabilité de l'appel incident n'est pas subordonnée à une condition de délai ; que, tendant à ce qu'elle soit déchargée de la condamnation prononcée à son encontre, les conclusions de la commune de Morillon ne portent pas sur un litige distinct de l'appel principal formé par M. et Mme A...et la SCI MGR ; que, par suite et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les conclusions de la commune de Morillon dirigées contre la partie du dispositif du jugement attaqué qui lui est défavorable sont recevables ;

Sur la responsabilité de la commune de Morillon :

4. Considérant que la victime d'un préjudice causé par l'agent d'une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l'agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service ; que cette dernière circonstance permet seulement à l'administration, ainsi condamnée à assumer les conséquences de cette faute personnelle, d'engager une action récursoire à l'encontre de son agent ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est avec l'autorité et les moyens que leur conféraient leurs fonctions que, pour l'instruction de la demande et la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI MGR, le maire et le secrétaire de mairie de la commune de Morillon ont exercé les pressions à raison desquelles, par son arrêt du 19 mars 2008, la cour d'appel de Chambéry les a condamnés sur le fondement de l'article 432-11 du code pénal alors en vigueur et qui ont causé le préjudice dont les requérants poursuivent l'indemnisation ; que la faute qu'ils ont ainsi commise, alors même qu'elle a fait l'objet d'une condamnation par le juge pénal et présenterait, selon la commune de Morillon, le caractère d'une faute personnelle détachable du service, n'est pas dépourvue de tout lien avec celui-ci ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient la commune de Morillon, M. et Mme A...ainsi que la SCI MGR sont recevables à poursuivre la responsabilité de la commune de Morillon devant la juridiction administrative ;

6. Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, le comportement du maire et du secrétaire de mairie de Morillon sont de nature à engager la responsabilité de la commune de Morillon, il résulte cependant de l'instruction qu'alors que des pressions s'exerçaient sur lui depuis la présentation de son projet à l'autorité municipale au mois de mai 2004, ce n'est qu'après délivrance du permis de construire litigieux au mois de novembre 2004 et signature de la reconnaissance de dette que lui avait soumise le maire, qu'étant confronté à l'absence de réponse de la commune à sa demande tendant à la délivrance de justificatifs relatifs à l'expiration des délais de recours, M. A...a, le 31 janvier 2005, déposé auprès de la gendarmerie de Samoëns la plainte qui permettra la répression du délit de corruption passive dont il était victime ; qu'en différant de la sorte la dénonciation du comportement de l'autorité municipale dont il ne pouvait ignorer le caractère délictueux, M. A..., gérant et associé avec son épouse de la SCI MGR, a commis une faute de nature à atténuer, à hauteur de 30 %, la responsabilité de la commune à l'égard de chacun d'eux ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne la prescription quadriennale :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. " ;

8. Considérant que lorsque la victime d'un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d'une collectivité publique dépose contre l'auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile ou se porte partie civile afin d'obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d'une instruction pénale déjà ouverte, l'action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d'un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance ;

9. Considérant qu'ayant trait au fait générateur du préjudice subi par M. et Mme A...et la SCI MGR, la constitution de partie civile de M. et Mme A...devant le tribunal de grande instance de Bonneville au cours de son audience publique du 19 octobre 2006 et dirigée contre le maire de la commune de Morillon a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription quadriennale à l'encontre de cette commune ; qu'appel ayant été formé contre le jugement rendu par ce tribunal le 16 novembre 2006, ce n'est que le 6 avril 2010 que la cour d'appel de Grenoble, statuant sur renvoi de la Cour de cassation en ce qui concerne les intérêts civils, s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action en réparation de M.A... ; qu'ainsi, en tout état de cause, les créances des époux A...et de la SCI MGR n'étaient pas prescrites lorsqu'ils ont, au mois de novembre 2011, adressé leur demande d'indemnité à la commune de Morillon ;

En ce qui concerne le préjudice de la SCI MGR :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le permis de construire sollicité par la SCI MGR lui a été délivré le 8 novembre 2004 ; que, si la SCI requérante, qui produit notamment une attestation en ce sens de son architecte et justifie de la rupture de contrats de réservation souscrits en 2004, expose que le comportement de l'autorité municipale l'a contrainte à renoncer à son projet au début de l'année 2005, il est constant que l'ouverture du chantier tendant à la mise en oeuvre du permis de construire du 8 novembre 2004 a été déclarée le 23 mars 2006 ; qu'ainsi, le préjudice subi par la SCI requérante tient au gel de son projet au cours de la période allant du début de l'année 2005 jusqu'au mois de mars 2006 au cours duquel elle a pu engager sa réalisation ;

11. Considérant que, produisant notamment le tableau récapitulatif des ventes qu'elle a réalisées, les contrats de réservation conclus en 2004 et les liasses fiscales déposées sur la période en litige destinées à établir en particulier les contraintes financières pesant alors sur elle, la SCI MGR demande que la commune de Morillon soit condamnée à l'indemniser, pour un montant total porté en appel à 276 442,13 euros, des pertes consécutives à la vente des lots n° 16 et 18 de son immeuble en dessous du prix du marché, de la perte de chance de vendre les lots n° 67 et 69 après achèvement et de l'immobilisation entre janvier 2006 et juin 2008 du capital correspondant à la valeur des trois appartements ayant fait l'objet de contrats de réservation en 2004 auxquels il n'a pu être donné suite, comme du capital lié à la perte de chance de vendre plus rapidement les autres lots ;

12. Considérant qu'alors que le bénéfice susceptible d'être tiré d'une opération de promotion immobilière présente un caractère partiellement aléatoire et qu'il est constant que la SCI MGR a cédé les lots 1 et 2 de son immeuble en 2004 pour plus de 630 000 euros, que le montant, le mode de financement et le calendrier des travaux projetés ne sont pas explicités, que seul le contrat de réservation souscrit le 25 octobre 2004 prévoyait le versement de 40 % du prix de vente du lot concerné avant sa mise hors d'eau et que les ventes de lots dont il est fait état sont intervenues sur une période de près de quatre années ouverte en juin 2008, les circonstances invoquées par la requérante et les éléments qu'elle produit devant la cour ne suffisent pas pour permettre d'appréhender l'équilibre économique de son projet et pour établir la mesure dans laquelle le comportement des agents de la commune de Morillon a pu non seulement affecter le calendrier de réalisation de son projet mais, également, imposer des modalités de commercialisation des lots moins favorables que celles qui avaient été initialement envisagées ; que, dans ces conditions, la requérante est seulement fondée à demander l'indemnisation du préjudice né de l'immobilisation, pendant la période indiquée au point 10, des sommes qu'elle aurait pu tirer des ventes ayant fait l'objet des contrats de réservation établis en 2004 pour un montant de près de 600 000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 6, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en condamnant la commune de Morillon à lui verser la somme de 12 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice de M. et MmeA... :

13. Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Morillon à leur verser la somme de 258 606,39 euros en réparation du préjudice matériel que le comportement des agents de la commune leur a causé, M. et Mme A...exposent qu'étant associés de la SCI MGR et propriétaires d'un chalet à Samoëns acquis en septembre 2004 en vue d'en faire leur résidence principale, les difficultés auxquelles cette SCI a été confrontée dans la mise en oeuvre de son projet, qui se sont notamment traduites pour eux par des pertes de revenus, les ont contraints à revendre ce bien au début de l'année 2006 dans des conditions défavorables ; qu'au soutien de leur demande, ils font également valoir que les intérêts des prêts relais souscrits pour l'acquisition de ce chalet ont été exposés en pure perte et qu'ils ont dû, de 2006 à 2011, s'acquitter d'un loyer ; qu'alors que le projet de construction en litige était porté par la société créée par eux et dont, eu égard aux développements qui précèdent, il n'est pas établi que la situation financière a été gravement affectée par le comportement fautif du maire et du secrétaire de mairie de Morillon, la revente en 2006 et au prix d'un million et dix mille euros du chalet des requérants ne saurait être regardée comme étant en lien direct avec la faute qu'ils invoquent ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme A...en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; qu'eu égard cependant au partage de responsabilité fixé au point 6, il y a lieu de ramener à 3 500 euros le montant de l'indemnité due à ce titre à chacun des époux A...par la commune de Morillon ; qu'il suit de là, d'une part, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander que ce montant soit porté à 10 000 euros et que, d'autre part, la commune de Morillon est seulement fondée à soutenir, à titre incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. et Mme A...une indemnité supérieure à ce montant ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 et de fixer à 12 000 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Morillon à la SCI MGR et à 3 500 euros le montant de l'indemnité due à chacun des épouxA... ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

16. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui leurs sont allouées par le présent arrêt à compter du 28 novembre 2011, date de réception de leur demande préalable d'indemnisation par la commune de Morillon ; que la capitalisation des intérêts a été sollicitée dans la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 26 mars 2012 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation à compter du 28 novembre 2012, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Morillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche de faire droit à la demande présentée par la SCI MGR et M. et Mme A...et de mettre à la charge de la commune de Morillon la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La commune de Morillon est condamnée à verser à la SCI MGR la somme de 12 000 (douze mille) euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011. Les intérêts échus le 28 novembre 2012 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Article 2 : La commune de Morillon est condamnée à verser à M. et Mme A...une somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, chacun, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2011. Les intérêts échus le 28 novembre 2012 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Morillon versera une somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A... et à la SCI MGR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme D...A..., à la SCI MGR et à la commune de Morillon.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Gille, président-assesseur ;

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.

2

N° 15LY01545

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01545
Date de la décision : 21/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968 - Interruption du cours du délai.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité - Faute personnelle de l'agent public.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEROTTO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-21;15ly01545 ?
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