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15/11/2016 | FRANCE | N°15LY01936

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15LY01936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1301617 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juin 2015 et 15 septembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 15 décembre 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal.

Par un jugement n° 1301617 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juin 2015 et 15 septembre 2016, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu du 15 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que la modification apportée au plan local d'urbanisme après l'enquête publique, modifiant l'économie générale de celui-ci, imposait une nouvelle consultation du public ;

- que la participation d'un adjoint propriétaire de terrains en zone AU1 à l'instruction et au vote de la délibération critiquée l'entache d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- que cette modification n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale de la boucle du Rhône et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;

- que la commune ne pouvait légalement subordonner l'urbanisation de la zone AU 2 à l'achèvement de la zone AU 1 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2016, la commune de Bouvesse-Quirieu, représentée par la Selarl Concorde avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- que la requête d'appel a été formée tardivement ;

- que tant la demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 2011 que la demande relative au rejet de la demande d'abrogation de cette délibération adressée au maire étaient tardives ;

- que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La commune de Bouvesse-Quirieu a produit un second mémoire, enregistré le 3 octobre 2016, qui n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour M.E..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Bouvesse-Quirieu.

1. Considérant que, par une délibération du 15 décembre 2011, le conseil municipal de la commune de Bouvesse-Quirieu a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; que M. E... relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération et de la décision implicite du maire de Bouvesse-Quirieu rejetant son recours du 14 mars 2012 tendant à son abrogation ;

Sur la légalité de la délibération du 15 décembre 2011 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Bouvesse-Quirieu :

En ce qui concerne la modification du projet après l'enquête publique :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Après l'enquête publique (...), le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique sous réserve, eu égard à la finalité même de cette enquête, que cette modification procède de celle-ci et ne remette pas en cause l'économie générale du projet ;

3. Considérant que M. E...soutient que l'importance des modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme initialement arrêté aurait justifié que ce projet modifié soit soumis à une nouvelle enquête publique ; qu'il expose à cet effet que le règlement et le zonage initialement prévus ont été modifiés afin d'instituer à proximité du bourg deux zones à urbaniser répondant désormais à des conditions d'ouverture à l'urbanisation différentes, cette modification réduisant d'environ un tiers l'offre de terrains constructibles à proximité du centre de la commune ; que, si les auteurs du plan local d'urbanisme critiqué ont institué des zones à urbaniser dites "AU 1" et "AU 2" et prévu dans le règlement, comme les avis du conseil général de l'Isère et du syndicat mixte de la boucle du Rhône joints au dossier d'enquête publique les invitaient à le faire, que, "dans la chronologie de réalisation, la zone AU 1 devra être achevée avant d'engager l'urbanisation de la zone AU 2", il est cependant constant que les terrains en cause, représentant une dizaine d'hectares, relevaient déjà de zones dites "AU" destinées à être urbanisées dans le projet soumis à enquête, marqué par la poursuite d'une importante diminution de l'offre de terrains constructibles ; que, dans ces conditions, les modifications que relève M. E... ne peuvent être regardées comme remettant en cause l'économie générale du projet soumis à enquête ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la participation à la délibération critiquée d'un élu intéressé à l'affaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires " ; qu'il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l'adoption d'une délibération d'un conseiller municipal y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune est de nature à en entraîner l'illégalité ; que, de même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l'adoption d'une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d'exercer une influence sur la délibération ; que, s'agissant d'une délibération déterminant des prévisions et règles d'urbanisme applicables dans l'ensemble d'une commune, la circonstance qu'un conseiller municipal intéressé au classement d'une parcelle ait participé aux travaux préparatoires et aux débats précédant son adoption ou à son vote n'est de nature à entraîner son illégalité que s'il ressort des pièces du dossier que, du fait de l'influence que ce conseiller a exercée, la délibération prend en compte son intérêt personnel ;

5. Considérant que, pour soutenir que la délibération critiquée a été adoptée illégalement, M. E...expose que celle-ci a été instruite et présentée par M. A..., adjoint au maire chargé de l'urbanisme, qui a pris part au vote alors qu'il est propriétaire d'un tènement de 7 765 m² situé dans la nouvelle zone AU 1 pour laquelle il a été décidé après l'enquête publique que son ouverture à l'urbanisation serait prioritaire par rapport à celle de la zone AU 2 ; qu'alors que la délibération critiquée a porté sur une révision d'ensemble du plan local d'urbanisme de la commune, qui classait déjà antérieurement le tènement de M. A... en zone à urbaniser, il ressort des pièces du dossier que le nouveau classement de ce tènement a été adopté, dans les conditions rappelées au point 3, sans distinction par rapport aux autres terrains du lieu-dit Le Rolland, parmi lesquels figure d'ailleurs un terrain appartenant au requérant, dans le cadre d'un parti d'urbanisme visant à une importante restriction des possibilités de construire dans l'ensemble du territoire communal ; que la seule qualité de propriétaire en zone AU 1 de M.A..., relevée par le requérant, ne suffit pas à lui conférer en l'espèce, alors qu'il ne ressort pas de pièces du dossier qu'il aurait exercé une influence particulière sur les choix retenus pour le classement de cette zone, un intérêt distinct de celui des autres habitants de la commune de nature à le faire regarder comme étant personnellement intéressé à cette délibération au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne la priorité donnée à l'urbanisation de la zone AU1 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1-6 du même code alors en vigueur : " Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé, la délibération critiquée institue deux zones à urbaniser à proximité du centre de la commune, en subordonnant l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU 2 à l'achèvement préalable de l'urbanisation de la zone AU 1 ; que, pour contester cette décision, M. E...fait valoir que, ce faisant, les auteurs du plan local d'urbanisme ont donné à l'urbanisation de la zone AU 2 un caractère hypothétique en la soumettant au bon vouloir des propriétaires de la zone AU 1, limitant de façon excessive les surfaces urbanisables du centre bourg en méconnaissance tant des objectifs du schéma de cohérence territoriale de la boucle du Rhône tendant au regroupement de l'urbanisation autour des pôles urbains et des villages que du choix exprimé par le projet d'aménagement et de développement durables de la commune visant à un renforcement de la vocation de centralité du chef-lieu et à la concentration du développement urbain sur celui-ci ; que, toutefois, la définition d'un ordre de priorité pour l'urbanisation des différentes zones qu'il prévoit est au nombre des règles qu'un plan local d'urbanisme peut, en fonction des circonstances locales, légalement fixer ; que s'il est constant que le phasage critiqué a pour effet de différer l'urbanisation d'une zone d'environ 3 hectares située au lieu-dit le Pré Sorlin à proximité du bourg principal de Bouvesse-Quirieu, il ressort des pièces du dossier que la réduction, par la révision contestée, des capacités d'urbanisation au centre de la commune, dont les surfaces urbanisables, représentant une vingtaine d'hectares dans le plan d'occupation des sols de 1998, sont réduites de moitié, s'accompagne de la réduction de ces mêmes capacités dans une mesure plus importante encore dans le reste de la commune, où les surfaces urbanisables, représentant initialement près de 35 hectares, sont, pour leur part, ramenées à moins de 5 hectares ; que, dans ces conditions et alors que le schéma de cohérence territoriale a, outre la préservation du caractère rural du secteur de l'Isle Crémieu, fixé pour grande orientation la maîtrise du développement démographique et urbain en fixant notamment comme objectif le recentrage du développement urbain autour de pôles préférentiels tels que Montalieu-Vercieu, Morestel ou Crémieu-Villemoirieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le choix opéré pour l'ouverture à l'urbanisation des zones AU 1 et AU 2 sur le territoire de la commune de Bouvesse-Quirieu est incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale ; qu'eu égard à la localisation respective des zones AU 1 et AU 2, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs du plan se seraient crus tenus de suivre l'avis émis par le conseil général de l'Isère et par le syndicat mixte de la boucle du Rhône et que le projet d'aménagement et de développement durables de la commune rappelle le choix de concourir à la maîtrise du développement urbain par une forte réduction des capacités d'urbanisation, les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que les auteurs du plan local d'urbanisme de Bouvesse-Quirieu ont, en adoptant les modalités d'ouverture à l'urbanisation des zones AU 1 et AU 2, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 15 décembre 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme et du refus du maire de la commune de Bouvesse-Quirieu de faire droit à sa demande d'abrogation ;

Sur les frais d'instance :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. E...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Bouvesse-Quirieu qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. E...le versement à la commune de Bouvesse-Quirieu de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bouvesse-Quirieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et à la commune de Bouvesse-Quirieu.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Gille, président-assesseur ;

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.

2

N° 15LY01936

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01936
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POSAK

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-15;15ly01936 ?
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