Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme S...I..., Mme W...K..., M. O...D..., Mme T...N..., Mme H...D..., M. et Mme L...G..., M. et Mme M...U..., M. X...U..., Mme P...U..., M. B...F..., M. O...J..., Mme V...J...et M. R...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré un permis de construire à la société Sotarbat Promotion.
Par un jugement n° 1205600 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de Mme P...U...et rejeté la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015 et un mémoire enregistré le 6 août 2015, ainsi qu'un mémoire enregistré le 19 juillet 2016 qui n'a pas été communiqué, Mme S...I..., M. O...D..., Mme T...N..., Mme H...D..., M. et Mme L...G..., M. M...U..., M. X...U..., M. B... F..., M. O...J...et M. R...E...demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Peisey-Nancroix du 24 août 2012 ;
3°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Peisey-Nancroix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur de l'arrêté contesté ne peut être identifié, la signature étant illisible, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les documents du projet architectural ne répondent pas aux exigences des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le classement du terrain d'assiette du projet en zone UHbz est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme qui impose une urbanisation en continuité avec l'existant, n'a été mis en oeuvre que pour permettre la réalisation du projet et méconnaît les objectifs du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui marquent la volonté de diminuer la constructibilité au-delà des zones déjà urbanisées ;
- la voie d'accès est trop étroite et inadaptée au projet, en méconnaissance des dispositions de l'article UH 3.1.3 du plan local d'urbanisme et l'élargissement objet de l'emplacement réservé n'est pas réalisé ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 6 du plan local d'urbanisme dès lors que le bâtiment projeté est implanté sans tenir compte de l'alignement des constructions les plus proches ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UH 11 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il constitue une rupture par rapport à l'urbanisation existante ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UH 13 dès lors qu'il ne prévoit aucune disposition concernant l'aménagement des espaces extérieurs.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, M. R...E...déclare se désister de la procédure d'appel.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2015, la société Sotarbat Promotion conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par Mme I...et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2015, et un mémoire enregistré le 13 juillet 2016 qui n'a pas été communiqué, la société Sotarbat Promotion demande à la cour de condamner les requérants à lui verser la somme de 2 292 547 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Elle soutient que :
- le recours de Mme I...et autres ne tend pas à la défense de leurs intérêts légitimes ;
- ce recours lui a causé un préjudice excessif, qui doit être évalué à 2 292 547 euros.
Par des mémoires enregistrés le 9 juin 2015 et le 18 novembre 2015, la commune de Peisey-Nancroix conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir contre l'arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par Mme I...et autres ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour Mme I...et autres, celles de Me C...pour la commune de Peisey-Nancroix, ainsi que celles de Me Q...pour la société Sotarbat Promotion.
1. Considérant que, par un jugement du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme I...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2012 par lequel le maire de la commune de Peisey-Nancroix a délivré un permis de construire une résidence de tourisme comprenant quatre-vingt-onze logements à la société Sotarbat Promotion ; que Mme I...et autres relèvent appel de ce jugement ;
Sur le désistement de M.E... :
2. Considérant que le désistement de M. E...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la légalité du permis de construire du 24 août 2012 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
4. Considérant que l'arrêté du 24 août 2012 indique seulement qu'il est signé par le maire et comporte une signature illisible ; que, toutefois, s'il ne comporte pas, en méconnaissance des dispositions précitées, l'indication du prénom et du nom du signataire, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune avait délivré un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet par un arrêté du 16 décembre 2009 avant de le retirer par un arrêté du 1er août 2012 ; que ces arrêtés comportaient l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées ; que les requérants, qui avaient formé un recours devant le tribunal administratif contre ce permis, pouvaient identifier le maire de la commune comme étant également l'autorité signataire de l'arrêté du 24 août 2012 ; que, dès lors, la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, revêtu un caractère substantiel et n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;
6. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, les plans et documents photographiques joints à la demande de permis de construire permettaient à l'autorité compétente d'apprécier l'insertion du projet de construction en litige par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage, son impact visuel, l'implantation de la construction par rapport au profil de terrain naturel, les caractéristiques de l'accès au projet et la situation des plantations maintenues, supprimées ou créées ; que la circonstance que tous les chalets situés à proximité de la construction projetée ne figurent pas sur le plan de masse n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'administration sur le projet ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire doit être écarté ;
8. Considérant que les requérants invoquent, par voie d'exception, l'illégalité du classement du terrain d'assiette du projet en zone UH ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet contesté, situé au lieudit du Plan du Pra constituant un hameau, est situé à proximité immédiate de constructions implantées au nord et fait face à des constructions situées à l'ouest, de l'autre côté du chemin des Vernettes ; qu'il est ainsi situé en continuité avec les habitations voisines ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ce terrain en zone UH méconnaîtrait les dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que le terrain d'assiette du projet est situé en continuité des constructions existantes au lieudit du Plan du Pra ; que, dans ces conditions, le classement de ce terrain, précédemment classé en zone naturelle, en zone UH correspondant, selon le règlement du plan local d'urbanisme, " aux parties les plus denses de la station de Plan Peisey pour lesquelles les hébergements envisagés sont prioritairement à vocation touristique ", n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant que si le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme prévoit une "extension modérée de la station", de "contenir l'enveloppe actuelle des villages, hameaux, petits groupements bâtis et de la station" et mentionne une coupure verte entre la station et le hameau du Vieux Plan Peisey, il ressort des pièces du dossier qu'il préconise également de "pérenniser l'activité touristique, moteur économique local" et de "poursuivre la diversification des activités touristiques en élargissant l'offre" ; que, dans ces conditions, l'ouverture à l'urbanisation du terrain d'assiette du projet, situé dans l'un des secteurs les plus urbanisés de la commune, en limite de l'urbanisation existante, afin de développer l'hébergement touristique, ne paraît pas contraire aux objectifs ainsi définis par le PADD ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement de zonage du terrain d'assiette du projet a été décidé pour un motif d'urbanisme, alors même qu'il aurait été réalisé dans le but de permettre la réalisation du projet en litige ; que, par suite, il n'apparaît pas entaché d'un détournement de pouvoir ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du classement du terrain en zone UH ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 1.3 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (...) " ;
16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par une voie communale, le chemin des Vernettes ; qu'une plate-forme de retournement est aménagée en face du terrain d'assiette du projet ; que cette voie présente une largeur d'au moins quatre mètres, ainsi que l'admettent les requérants, permettant le croisement de deux véhicules comme l'accès des véhicules de secours ; que cette voie est quasiment rectiligne et ne fait apparaître aucun problème de sécurité particulier ; que, dès lors, et alors même que le projet porte sur la construction de quatre-vingt-onze logements et que la réalisation de l'élargissement de cette voie, pour lequel un emplacement réservé est matérialisé par le plan local d'urbanisme, ne serait pas encore intervenue, la construction projetée doit être regardée comme étant desservie de façon adaptée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UH 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sauf pour les motifs relevant de la sécurité publique (visibilité, décharge de toiture notamment), ou d'ordonnancement architectural, l'implantation des constructions nouvelles devra être fixée en fonction de l'alignement général des constructions existantes. " ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation des constructions existantes ferait ressortir une pratique homogène ; qu'ainsi, aucun alignement général des constructions existantes ne peut être défini ; qu'en se bornant à affirmer que les constructions voisines "comportent un alignement minimal par rapport à la voie publique", les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'alignement du projet en limite de propriété méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article UH 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article UH 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Peisey-Nancroix : " Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux perspectives urbaines ou monumentales. " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si la construction projetée présente un gabarit supérieur à celui des constructions les plus proches, constituées de chalets de dimensions plus modestes, son architecture suit la pente de la montagne et son aspect extérieur est caractérisé par l'utilisation de soubassements en pierre, de bardages en bois et de décrochements ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne peut être regardé comme créant une rupture avec les constructions situées à proximité, ni comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UH 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;
21. Considérant qu'aux termes de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2. Les espaces extérieurs des constructions seront aménagés, plantés de manière à intégrer les bâtiments dans le paysage. " ;
22. Considérant qu'ainsi que l'admettent les requérants, la construction projetée sera édifiée sur l'ensemble du terrain d'assiette ; que, dès lors, en l'absence d'espace extérieur à aménager et à planter, ils ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Peisey-Nancroix et la société Sotarbat Promotion, que Mme I...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées par la société Sotarbat Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l' urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. " ;
25. Considérant que l'action, y compris l'appel du jugement du tribunal, introduite par Mme I...et autres, qui sont propriétaires de terrains situés à proximité du terrain d'assiette du permis de construire délivré à la société Sotarbat Promotion, n'excède pas, en l'espèce, la défense de leurs intérêts légitimes, quand bien même les moyens qu'ils ont fait valoir, devant la cour comme devant les premiers juges, sont infondés ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société Sotarbat Promotion sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent, eu égard notamment à la situation des requérants par rapport au projet et à la nature de ce projet, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme I...et autres demandent sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Peisey-Nancroix, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge solidaire des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Peisey-Nancroix, d'une part, et à la société Sotarbat Promotion, d'autre part, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. R...E....
Article 2 : La requête de Mme I...et autres est rejetée.
Article 3 : Mme I...et autres verseront solidairement à la commune Peisey-Nancroix et à la société Sotarbat Promotion, chacune, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Sotarbat Promotion tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme S...I..., à M. O...D..., à Mme T...N..., à Mme H...D..., à M. et Mme L...G..., à M. et Mme M...U..., à M. X...U..., à M. B...F..., à M. O...J..., à Mme V...J..., à M. R...E..., à la commune de Peisey-Nacroix et à la société Sotarbat Promotion.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2016.
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N° 15LY00231
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