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02/11/2016 | FRANCE | N°16LY01014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 16LY01014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1501858 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un m

émoire en production de pièces enregistrés les 22 mars et 29 septembre 2016, MmeC..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 avril 2015 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1501858 du 22 décembre 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 22 mars et 29 septembre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Allier du 30 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2016, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de Mme C...ne sont pas fondés.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gille, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante arménienne née le 1er juillet 1965, est entrée en France le 12 juin 2013 ; que, par arrêté du 30 avril 2015, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de sa situation familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C... relève appel du jugement du 22 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Allier du 30 avril 2015 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;

3. Considérant qu'à la date de la décision contestée, Mme C...n'était présente en France que depuis moins de deux ans ; que, si son époux bénéficie d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, il n'est pas établi que l'état de santé de l'intéressé, que la requérante n'a rejoint qu'en 2013 et dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge appropriée en Arménie, imposerait sa présence en France et celle de son épouse ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les problèmes de santé auxquels la requérante est elle-même confrontée ne pourraient être pris en charge en Arménie ; que si Mme C...se prévaut également de la présence en France de sa fille Arsiné, elle ne fait en tout état de cause valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que cette dernière, qui est entrée en France en même temps qu'elle et qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'accompagne dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et alors que la requérante ne justifie par ailleurs de son intégration en France que par sa participation aux activités d'une épicerie solidaire et à des ateliers d'apprentissage de la langue française, le préfet de l'Allier n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances dont la requérante fait état ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de l'Allier a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :

4. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus, Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle a fait l'objet pour soutenir que la mesure d'éloignement qu'elle conteste est privée de base légale ;

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si la requérante expose qu'elle a été agressée lorsqu'elle se trouvait en Russie et que les origines turques de sa famille la mettraient en danger en Arménie, elle n'apporte pas au soutien de ces affirmations de précisions ou justifications permettant d'établir la réalité, l'actualité et la gravité des risques auxquels elle dit être exposée dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée le 22 novembre 2013 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet suivant ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 30 avril 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 30 avril 2015, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

2

N° 16LY01014

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01014
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LOISEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;16ly01014 ?
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