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02/11/2016 | FRANCE | N°15LY00444

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2016, 15LY00444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Clair-de-La-Tour à réparer les préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de deux refus de permis de construire et du classement de son terrain en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1206111 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregis

trés les 10 février et 2 avril 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Clair-de-La-Tour à réparer les préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de deux refus de permis de construire et du classement de son terrain en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1206111 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 février et 2 avril 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Clair-de-La-Tour à lui verser une indemnité de 131 219 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clair-de-La-Tour, outre les dépens, le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les refus de permis de construire opposés en 2008 étaient illégaux du fait de leur motivation insuffisante et d'une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- aucune irrecevabilité tirée de la notion de cause juridique distincte ne peut être opposée à sa demande ;

- le risque invoqué n'est pas établi alors que la partie des terrains le long de la voie est désormais en zone G1 d'aléa faible et non plus G2, que le plan local d'urbanisme dans lequel s'inscrivait la première version de la carte des aléas a été annulé, que la nouvelle carte des aléas d'avril 2011, postérieure aux permis, ne pouvait être prise en considération, que le plan de prévention des risques d'inondation du 14 janvier 2008 est étranger aux projets en question, que le terrain était constructible sur une bande de 20 mètres de large depuis le talus de la voie selon l'étude géotechnique de 2010 ;

- le préjudice exposé correspond à un gain manqué, aux frais d'étude technique et à son préjudice moral.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2015, la commune de Saint-Clair-de-La-Tour, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'insuffisante motivation des arrêtés de refus de permis de construire en litige ne peut être soulevée pour la première fois en appel ;

- en annexe au plan de prévention du risque d'inondation adopté en 2008 figure une carte d'aléas dont il ressort que les lieux correspondent à un axe d'écoulement d'eau boueuse ; une carte d'aléas relative aux risques de glissement de terrain a été établie en 2007qui pouvait légalement être prise en considération alors que l'étude produite par le requérant a été diligentée sans connaître les caractéristiques des projets ;

- aucune faute n'a été commise par la commune et l'existence d'un préjudice direct et certain n'est pas établie.

Par une ordonnance du 16 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M.A..., ainsi que celles de Me C...pour la commune de Saint-Clair-de-La-Tour.

1. Considérant que, par arrêtés des 18 janvier et 14 février 2008, le maire de Saint-Clair-de-La-Tour a refusé d'autoriser la construction d'une maison individuelle sur chacun des deux lots issus de la division foncière d'un terrain appartenant à M. A...situé au lieu-dit " Les Taillis ", alors classé en zone UCb du plan d'occupation des sols de la commune ; que, l'intervention de ces arrêtés ayant fait obstacle à la vente de ces lots, conclue sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire, M. A...a, au mois de novembre 2012, demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de ces refus et du classement ultérieur de sa parcelle en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'il relève appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, pour refuser les permis de construire en litige, le maire de Saint-Clair-de-La-Tour s'est fondé sur la localisation des projets " dans une zone de glissement de terrain important (aléa moyen) et de ruissellement et ravinement (aléa fort en bordure de voie communale), au regard de la carte des aléas " et que, " de ce fait (...) le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité et à la santé publique (application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme " ; qu'au soutien de sa requête, M. A...fait valoir que la responsabilité de la commune est engagée à raison de l'illégalité de ces décisions de refus ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

4. Considérant, d'une part, que si l'analyse réalisée en mai 2010 par le service de restauration des terrains en montagne (RTM) au vu des résultats d'une étude géotechnique faite à la demande de M. A... fait apparaître que, dans leur partie occidentale, les lots en question sont, selon ce service, constructibles sur une bande de 20 mètres à compter de la route de Combecot et que le risque de coulée de boue y est a priori exclu, les lots n'étant en outre pas sujets à des glissements de terrains, il y est précisé que, compte tenu de la nature et de la mauvaise compacité des limons, tout projet de construction devrait faire l'objet de précautions particulières comprenant une étude géotechnique, des fondations spéciales en cas de bâtiment important, des drainages périphériques ou l'interdiction d'infiltrer des eaux usées et pluviales ; que cette analyse fait également apparaître que la partie orientale en pied de versant des terrains litigieux peut être sujette à des coulées de boues superficielles provenant du versant ; que si, comme le préconisait cette analyse, la " carte des aléas sur fond cadastral " élaborée en 2007 en vue d'être annexée au plan local d'urbanisme de la commune, au regard de laquelle les refus contestés ont été pris, a fait l'objet d'un réexamen en 2011 pour classer en zone de glissement de terrain d'aléa faible dite " G1 " et non plus d'aléa moyen dite " G2 " la partie des lots en litige située en bordure de la voie communale, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des éléments extraits des demandes de permis de construire qui figurent au dossier, que l'implantation des constructions projetées se serait faite en dehors des terrains toujours identifiés comme étant exposés à de forts risques de ruissellement et de ravinement ou dont les caractéristiques ont justifié le maintien dans une zone de glissement de terrain d'aléa moyen G2, ni d'ailleurs que des précautions particulières auraient été spécifiquement envisagées en vue de parer à ces risques ; que ni la circonstance que le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 3 février 2012, annulé le plan local d'urbanisme auquel était jointe la carte des aléas de 2007, ni la circonstance que la carte des aléas élaborée en 2011 soit postérieure à l'intervention des refus de permis en litige ne font en elles-mêmes obstacle à ce que leurs énonciations, qui ont trait au contexte géologique et géomécanique du site, soient prises en considération pour apprécier la nature et l'intensité des risques auxquels il est exposé ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Saint-Clair-de-La-Tour a, en refusant les permis de construire sollicités, fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du motif de refus opposé aux demandes de permis de construire sur son terrain est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

5. Considérant, d'autre part, que les refus des 18 janvier et 14 février 2008, qui énoncent de manière précise les éléments de fait et considérations de droit qui les fondent, sont, en tout état de cause, suffisamment motivés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Clair-de-La-Tour, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui à l'occasion du litige ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Clair-de-La-Tour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Saint-Clair-de-La-Tour une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et à la commune de Saint-Clair-de-La-Tour.

Délibéré après l'audience du 20 septembre, à laquelle siégeaient :

- M. Boucher, président de chambre,

- M. Gille, président-assesseur,

- Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 novembre 2016.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 15LY00444

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00444
Date de la décision : 02/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contentieux de la responsabilité (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-11-02;15ly00444 ?
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