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18/10/2016 | FRANCE | N°16LY00890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 octobre 2016, 16LY00890


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 16 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1506418 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, Mme C..., représentée par Me D... demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 16 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1506418 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 mars 2016, Mme C..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Loire du 16 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au cas où son avocat renoncerait à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme C...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., épouseB..., ressortissante bulgare, née le 20 août 1978, est arrivée en France en 2007, selon ses déclarations ; que le 11 décembre 2012, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 16 juin 2015, le préfet de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme C...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. Gérard Lacroix, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Loire, par arrêté du 2 mars 2015, publié le 3 mars 2015 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire ; que, par suite, le moyen selon lequel le signataire de la décision en litige était incompétent manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants de l'Union européenne sont régies par les dispositions du titre II du livre 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, MmeC..., ressortissante bulgare, ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11, ni de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui sont pas applicables ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont, dès lors, inopérants ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, (...) qui ne peut justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'il résulte des ces dispositions qu'un ressortissant de l'Union européenne peut bénéficier d'un droit au séjour en France s'il exerce une activité professionnelle ou dispose, pour lui et les membres de sa famille, de ressources suffisantes, ces conditions relatives à l'activité professionnelle et aux ressources étant alternatives et non cumulatives ;

5. Considérant, que Mme C...produit des avis d'imposition faisant apparaître des revenus de 3 268 euros en 2010, 2 867 euros en 2013 et 5 425 euros en 2014 ; qu'elle justifie d'une activité professionnelle pour les mois de mai, juin, septembre et octobre 2009 et d'avril, mai, août, septembre et octobre 2011 ; qu'elle produit deux contrats à durée déterminée à caractère saisonnier, pour les périodes du 3 septembre 2012 au 30 septembre 2012, puis du 1er octobre 2012 au 24 octobre 2012 et des bulletins de paie pour la période du 5 mai 2015 au 31 mai 2015, puis du 1er juin 2015 au 30 juin 2015 ; qu'au regard de ces éléments et du caractère très ponctuel de ses périodes d'emploi, Mme C...ne peut être regardée comme exerçant, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle en France au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir qu'elle disposerait, pour elle ainsi que pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...fait valoir que son fils est scolarisé en France, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, né le 12 février 1997, était majeur à la date de la décision en litige ; que, par suite, la requérante ne peut se prévaloir à cet égard des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle séjourne depuis 2007 en France, où résident également son époux et leur fils, qui y est scolarisé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 2007, à l'âge de vingt-neuf ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Bulgarie ; qu'elle n'établit pas le caractère continu de sa présence sur le territoire national depuis 2007, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est retournée en Bulgarie, où elle s'est mariée le 7 août 2009 ; qu'elle ne justifie pas avoir de liens particuliers en France, à l'exception de son époux et de son fils, tous deux de nationalité bulgare ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de la Loire de délivrer une carte de séjour à la requérante ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que le moyen selon lequel ce refus méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 8, que Mme C...n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, que pour les motifs déjà exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus aux points 2 à 10 que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'une carte de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à l'encontre de la décision désignant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'éloignement d'office ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au bénéfice de son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., épouseB..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.

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N° 16LY00890

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00890
Date de la décision : 18/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-18;16ly00890 ?
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