Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble à titre principal, d'annuler la délibération en date du 18 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sillingy a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, et subsidiairement, d'annuler partiellement cette délibération, en tant qu'elle a institué un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section A n° 289.
Par un jugement n°s 1402469, 1402519 et 1402843 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2015, puis un mémoire enregistré le 21 mars 2016, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande.
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Sillingy du 18 octobre 2013 en ce qu'elle a institué un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section A n° 289 ainsi que la décision du maire du 14 février 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sillingy une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure suivie est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'apparaît pas que, pour les délibérations prises depuis celle qui a prescrit la révision du document d'urbanisme, une note de synthèse aurait été jointe aux convocations adressées aux membres du conseil municipal ;
- le classement de la parcelle A 289 au lieu-dit les Granges en espace boisé classé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, la commune de Sillingy, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M.B....
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 4 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M.B..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Sillingy.
1. Considérant que le conseil municipal de la commune de Sillingy a prescrit la révision du plan d'occupation des sols communal et sa transformation en plan local d'urbanisme par une délibération du 23 mai 2008 ; que le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 26 octobre 2012 ; que l'enquête publique s'est déroulée du 7 juin au 9 juillet 2013 ; que le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé par délibération du 18 octobre 2013 ; que M. B...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 18 octobre 2013 en tant qu'elle a institué un espace boisé classé sur la parcelle cadastrée section A n° 289 et de la décision du maire de la commune de Sillingy du 14 février 2014 portant rejet de son recours gracieux ;
2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ; que M. B...se borne à affirmer qu'il n'apparaît pas que depuis la délibération du 23 mai 2008 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, une note explicative de synthèse aurait été jointe aux convocations adressées aux membres du conseil municipal ; que, toutefois, la commune justifie avoir accompagné d'une note de synthèse la convocation des conseillers municipaux à la séance du 23 mai 2008 prescrivant la révision, à celles du 10 septembre 2010 et du 16 décembre 2011 relatives au projet d'aménagement et de développement durable, à celle du 26 octobre 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme et bilan de la concertation, ainsi qu'à celle du 18 octobre 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.(...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section A n° 289 au lieu-dit les Granges, appartenant à M.B..., est incluse dans un secteur qui, dans le nouveau plan local d'urbanisme (PLU) approuvé par la délibération contestée, est demeuré classé en zone UC, ouverte à l'urbanisation résidentielle ; que le conseil municipal, qui avait initialement envisagé, au stade du projet, de classer la totalité de cette parcelle comme espace boisé, n'a finalement, suite aux observations de l'intéressé, retenu qu'un classement partiel de ce tènement, le commissaire enquêteur ayant émis un avis défavorable à la suppression de cet espace boisé classé en raison de la forte pente du terrain et du fait que le caractère entièrement boisé de la portion de terrain concernée permet d'en stabiliser les terres ; qu'en outre, par l'orientation d'aménagement n° 8 dite des Granges concernant la zone UC, la commune s'est notamment fixé pour objectif d'intégrer l'urbanisation du secteur dans un espace particulièrement paysager ; que, compte tenu de ces éléments, et alors même que, comme le soutient l'appelant, son terrain ne serait exposé à aucun risque naturel, qu'une portion encore plus pentue de la parcelle a fait l'objet d'un permis d'aménager devenu définitif délivré le 18 septembre 2014 et, enfin, que les parcelles environnantes seraient construites, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le conseil municipal a, par la délibération contestée, décidé d'instituer un espace boisé classé sur une partie du terrain de M.B... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le paiement à la commune de Sillingy d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions que M.B..., partie perdante, présente au même titre, doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera à la commune de Sillingy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la commune de Sillingy.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Segado et MmeE..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
''
''
''
''
2
N° 15LY03090
mg