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11/10/2016 | FRANCE | N°15LY01791

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 15LY01791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 25 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1409812 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 28 mai 2015, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 25 novembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1409812 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 mai 2015, Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 avril 2015 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Loire du 25 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, le tribunal administratif ayant à tort jugé inopérants les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté critiqué et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont contestées.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2016, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête, en renvoyant à ses écritures en première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gille, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1986, Mme A...est, selon ses déclarations, entrée en septembre 2012 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, le 25 novembre 2014, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... fait appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 25 novembre 2014 a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par MmeA... ; que, comme il a été dit au point 1 ci-dessus, cette demande a été rejetée par décision du 31 juillet 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugiée avait été refusé à la requérante, le préfet du Rhône était tenu de refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-13 ou du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, le moyen tiré du défaut de motivation en la forme de la décision en litige est inopérant, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; qu'en revanche, les moyens tirés de la violation de stipulations internationales ne sont pas inopérants ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

4. Considérant que, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A... fait valoir qu'elle est bien insérée en France, où elle vit avec un compatriote congolais titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, dont elle a eu un enfant le 20 mars 2013 et en attendait un second à la date de la décision contestée ; qu'il est toutefois constant qu'à cette date, Mme A... n'était présente que depuis un peu plus de deux ans en France, où elle ne justifie pas d'une intégration particulière ; que si le concubin de la requérante est père d'un enfant français né en 2009, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'éducation de celui-ci ; que les circonstances dont la requérante fait ainsi état ne suffisent pas pour considérer que la cellule familiale de Mme A...ne pourrait se reconstituer en République démocratique du Congo, où résident notamment deux autres enfants mineurs de l'intéressée, qui y a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où elle n'établit pas encourir des risques qui l'empêcheraient d'y mener une vie privée et familiale normale ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au regard de la situation de la requérante telle qu'elle est exposée ci-dessus, la décision du préfet de la Loire, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de ses enfants, n'a pas davantage méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit aux points 2 à 4 ci-dessus sur la légalité du refus de titre de séjour, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, pour les motifs déjà exposés au point 4, l'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les circonstances dont il est fait état ne permettent pas davantage de considérer que cette mesure procède, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

6. Considérant que, pour contester la décision préfectorale désignant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, Mme A...se borne à se prévaloir de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et prescrivant son éloignement ; qu'eu égard aux développements qui précèdent, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles qu'elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N° 15LY01791

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01791
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-11;15ly01791 ?
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