Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL du Lycée a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 27 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Dijon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C...pour le réaménagement et l'extension d'un bâtiment de cinq logements sur un terrain situé 3A rue du Lycée, ainsi que la décision du 11 décembre 2013 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1400463 du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2015, la SARL du Lycée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 décembre 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de la commune de Dijon du 27 août 2013 et la décision du 11 décembre 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge solidaire de la commune de Dijon et de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- l'architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté ;
- cette décision méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et l'article UA4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon, en ce que le dossier de déclaration préalable ne contenait pas les caractéristiques du raccordement au réseau d'électricité et en ce que le maire ne s'est pas assuré de ces caractéristiques, qui impliquent la réalisation de travaux sur sa propriété ;
- le projet méconnaît l'article UA7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon en ce qu'il comporte une ouverture de 70 x 120 cm avec un dépassement en linteau gris qui crée une vue directe sur sa propriété.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, la commune de Dijon conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL du Lycée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement ;
- elle ne justifie pas de son intérêt, ni de sa qualité pour agir ;
- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 29 août 2016 et le 8 septembre 2016, M. C...conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL du Lycée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête ne lui a pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la SARL du Lycée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Dijon.
1. Considérant que, par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL du Lycée tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2013 par laquelle le maire de la commune de Dijon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C...pour un projet de réaménagement et d'extension d'un bâtiment de cinq logements sur un terrain situé 3A rue du Lycée, ainsi que de la décision du 11 décembre 2013 rejetant son recours gracieux ; que la SARL du Lycée relève appel de ce jugement ;
2. Considérant, d'une part, qu'une décision de non opposition à une déclaration préalable de travaux assortie de prescriptions spéciales n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme, applicable notamment aux décisions concernant les déclarations préalables : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) " ;
4. Considérant que la décision contestée du 27 août 2013, faisant référence à l'avis de l'architecte des bâtiments de France, est assortie de prescriptions relatives au " local poubelles et abri " qui " sera traité en toiture plate métallique et bardé de bois " et dont " les détails seront soignés en accord avec la qualité de la cour " et au " coffret réseau " qui " sera intégré et accessible par une ouverture intégrée au bardage " ; qu'ainsi, la motivation exigée par les dispositions précitées de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme résulte en l'espèce directement du contenu même de ces prescriptions ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la SARL du Lycée, l'architecte des bâtiments de France a été consulté et a émis un avis, favorable au projet, le 5 août 2013 ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article UA 4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon relatif à la desserte par les réseaux : " (...) 4.2 Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution. Les réseaux inutiles et leurs supports devront être déposés à l'occasion soit d'installation de nouveaux réseaux, soit de travaux sur les façades. Les réseaux et annexes d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être enterrés, notamment dans toutes les traversées de voies publiques ainsi que pour tout franchissement d'espace séparant deux bâtiments en cas de modification du réseau existant ou d'établissement d'un nouveau réseau. Toutefois, les réseaux pourront être exceptionnellement établis en câbles sur les façades non protégées au titre des monuments historiques, à condition que les câbles soient de même couleur que les matériaux qui les supportent et que leur parcours soit réalisé dans les parties les moins en vue. En tout état de cause, l'exécution des travaux de 1'implantation des coffrets EDF sur les façades doivent faire l'objet d'études préalables et être approuvée par l'Architecte des bâtiments de France. " ;
8. Considérant, que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que des travaux portant sur les réseaux publics seraient nécessaires pour assurer la desserte du projet ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable, que si le projet nécessite la création de cinq compteurs électriques, il n'impose pas la réalisation de nouveaux réseaux ; que l'implantation des compteurs électriques en façade a été soumise pour avis à l'architecte des bâtiments de France, qui a préconisé une prescription, reprise par la décision contestée ; que, dans ces conditions, le projet en litige ne méconnaît ni les dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, ni celles de l'article UA4 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur ;
9. Considérant que la SARL du Lycée produit un constat d'huissier daté du 11 décembre 2013, faisant état de l'existence d'une tranchée dans le trottoir, ainsi qu'un courrier du 25 octobre 2013, par lequel la conclusion d'une convention de servitude avec ERDF lui est proposée, en vue de la réalisation d'une canalisation souterraine et de la pose d'un coffret dans un mur avec pose d'un câble en tranchée ; que, toutefois, dès lors que la décision de non opposition contestée a été délivrée sous réserve des droits des tiers et que la construction projetée ne pourra être légalement réalisée conformément à la déclaration souscrite qu'à la condition que les aménagements prévus et prescrits soient réalisés, à supposer même que le projet implique la réalisation de travaux sur la propriété de la SARL du Lycée, cette circonstance, relative à l'exécution de la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Dijon relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 3. - Sur toute la longueur des limites séparatives - Lorsqu'une marge d'isolement est observée, la distance comptée horizontalement entre tout point d'un bâtiment et la limite séparative sera au minimum de 3 mètres. " ;
11. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que l'ouverture projetée, à usage de fenêtre pour la salle de bain du rez-de-chaussée, doit être réalisée sur une façade du bâtiment située en limite de propriété ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article UA 7, qui ne concernent que les bâtiments édifiés en retrait par rapport à la limite séparative, ne sont pas applicables à cette ouverture ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
12. Considérant que la décision contestée a été délivrée sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, la SARL du Lycée ne peut utilement soutenir que cette ouverture crée une vue directe sur sa propriété et ne constitue pas un simple " jour de souffrance " ainsi que l'indique la déclaration ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de Dijon et par M.C..., que la SARL du Lycée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SARL du Lycée soit mise à la charge de la commune de Dijon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL du Lycée la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Dijon et la même somme au titre des frais de même nature exposés par M.C... ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL du Lycée est rejetée.
Article 2 : La SARL du Lycée versera une somme de 1 000 euros à la commune de Dijon, d'une part, et à M.C..., d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL du Lycée, à M. B...C...et à la commune de Dijon.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15LY00513
mg