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11/10/2016 | FRANCE | N°15LY00079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2016, 15LY00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et l'EURL Natherimo ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 février 2012 par lesquels le maire de la commune de Dommartin a rejeté leurs demandes conjointes tendant à la délivrance de deux permis de construire portant chacun sur l'édification d'une maison d'habitation.

Par deux jugements n° 1202573 et n° 1202575 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistr

e le 9 janvier 2015 sous le n° 15LY00079, la commune de Dommartin demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et l'EURL Natherimo ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 28 février 2012 par lesquels le maire de la commune de Dommartin a rejeté leurs demandes conjointes tendant à la délivrance de deux permis de construire portant chacun sur l'édification d'une maison d'habitation.

Par deux jugements n° 1202573 et n° 1202575 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 sous le n° 15LY00079, la commune de Dommartin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202573 du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et l'EURL Natherimo devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A...et de l'EURL Natherimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire demandé pouvait être refusé sur le fondement de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme qui s'applique aux voies publiques comme aux voies privées ;

- la délivrance du permis sollicité devait être précédée d'un permis d'aménager et non d'une déclaration préalable.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2015, M. A...et l'EURL Natherimo concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dommartin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la commune de Dommartin ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015 sous le n° 15LY00238, la commune de Dommartin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202575 du tribunal administratif de Lyon du 23 octobre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...et l'EURL Natherimo devant le tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A...et l'EURL Natherimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire demandé pouvait être refusé sur le fondement de l'article 6 du règlement du plan local d'urbanisme qui s'applique aux voies publiques comme aux voies privées ;

- la délivrance du permis sollicité devait être précédée d'un permis d'aménager et non d'une déclaration.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2015, M. A...et l'EURL Natherimo concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dommartin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens de la commune de Dommartin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Dommartin, ainsi que celles de Me C... pour M. A...et l'EURL Natherimo.

1. Considérant que M. A...et l'EURL Natherimo ont présenté conjointement deux demandes tendant à la délivrance de deux permis de construire portant chacun sur l'édification d'une maison d'habitation ; que, par deux arrêtés du 28 février 2012, le maire de la commune de Dommartin a rejeté leurs demandes ; que, par deux jugements du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux arrêtés ; que la commune de Dommartin relève appel de ces jugements ;

2. Considérant que les requêtes de la commune de Dommartin présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par le même arrêt ;

3. Considérant que, pour annuler les arrêtés en litige, le tribunal administratif de Lyon a estimé que le motif des décisions en litige, tenant à la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, n'était pas fondé et a écarté la demande de substitution de motif présentée par la commune, qui soutenait que ces décisions auraient pu être fondées sur la méconnaissance des dispositions des articles R. 442-18 et R. 431-22 du code de l'urbanisme, un permis d'aménager étant requis et que les travaux du lotissement autorisés par la décision de non-opposition à déclaration d'aménagement du 22 juillet 2011 n'étaient pas achevés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article UB 6 du plan local d'urbanisme de la commune de Dommartin, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les nouvelles constructions devront s'implanter dans une bande constructible de 15 m de large, comptée par rapport à l'alignement actuel ou futur (...) " ; que le lexique du règlement précise que l'alignement est la " limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Dommartin, et en dépit des objectifs de gestion économe de l'espace et de densification raisonnée définis dans le rapport de présentation, ces dispositions, eu égard à leur objet et à leur contenu, régissent nécessairement les seules constructions implantées sur un terrain bordant une voie publique ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, desservi par une servitude de passage, est bordé par une voie privée, le chemin du Joinet ; que ce chemin n'appartenant pas au domaine public routier et ne pouvant être regardé comme une voie publique, le maire de Dommartin ne pouvait légalement fonder les refus de permis de construire opposés à M. A...et à la société Natherimo sur la méconnaissance, par le projet en litige, des dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

7. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il peut être procédé à une telle substitution lorsque cet autre motif est de nature à fonder légalement la décision et s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que la substitution demandée ne doit pas priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

8. Considérant que la commune de Dommartin demande, à titre subsidiaire, que le motif tenant à ce qu'un permis d'aménager était nécessaire soit substitué au motif initial des décisions en litige ;

9. Considérant que les articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, imposent une demande de permis d'aménager pour les lotissements, ayant pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots à construire, notamment lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juillet 2011, le maire de la commune de Dommartin a été saisi d'une déclaration préalable de la société Natherimo concernant la création de deux lots à bâtir sur le terrain d'assiette du projet, à laquelle il ne s'est pas opposé ; qu'ainsi, la division du terrain appartenant à l'EURL Natherimo ne porte pas sur la création d'un lotissement de plus de deux lots ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, elle n'était pas soumise à la procédure du permis d'aménager, alors même qu'elle implique la création de voies ou espaces communs ; que, par suite, les refus de permis de construire en litige ne pouvaient être légalement fondés sur l'absence de permis d'aménager préalable ; que, dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la substitution de motif sollicitée par la commune de Dommartin ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Dommartin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés de son maire du 28 février 2012 ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Dommartin soit mise à la charge de M. A...et l'EURL Natherimo, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de la commune de Dommartin au titre des frais exposés par la commune de M. A...et l'EURL Natherimo à l'occasion du litige ;

DECIDE :

Article 1 : Les requêtes de la commune de Dommartin sont rejetées.

Article 2 : La commune de Dommartin versera la somme globale de 1 500 euros à M. A...et à l'EURL Natherimo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dommartin, à M. D...A...et à l'EURL Natherimo.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.

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N°s 15LY00079, 15LY00238

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00079
Date de la décision : 11/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68 Urbanisme et aménagement du territoire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-11;15ly00079 ?
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