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04/10/2016 | FRANCE | N°15LY03296

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15LY03296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1502382 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 et 29 octobre 2015, M. A...demande ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 16 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1502382 du 17 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 14 et 29 octobre 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 juin 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet du Rhône du 16 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- contrairement à ce qui a été jugé, le refus de séjour est insuffisamment motivé et procède, en l'absence de compétence liée, d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les conditions sont remplies pour l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gille, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016.

1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2013 ; que, par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui expose en particulier la situation administrative et familiale de l'intéressée et mentionne notamment la mesure d'éloignement prise à l'égard de sa soeur, énonce les circonstances de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, les moyens tirés du caractère insuffisamment motivé du refus de séjour contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A...doivent être écartés ;

3. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il a fait l'objet de menaces et a subi des violences à raison de son opposition à un projet de mariage forcé de sa soeur avec un membre d'un réseau criminel et qu'il s'est trouvé contraint d'abandonner ses études et de fuir l'Albanie avec elle ; que, toutefois, compte tenu du caractère récent de la présence en France de M.A..., qui a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et alors que sa soeur fait l'objet d'une mesure analogue, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que la décision de refus de titre de séjour contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ce refus n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a au demeurant relevé dans sa décision que rien, dans les circonstances de l'espèce, ne s'opposait à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire, se serait cru tenu d'assortir sa décision de refus de titre de séjour de la mesure d'éloignement que conteste le requérant ; que le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé et de l'erreur de droit commise à cet égard par le préfet du Rhône, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que, pour soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle fixe l'Albanie comme pays de renvoi, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...expose qu'il est menacé dans son pays d'origine où il a fait l'objet de menaces et a subi des violences du fait de son opposition au mariage forcé de sa soeur ; que l'actualité des risques allégués n'est cependant pas avérée alors qu'il n'est au demeurant pas établi que la sécurité du requérant serait menacée sur l'ensemble du territoire albanais ou que les autorités albanaises ne seraient pas à même d'assurer sa protection ; que, dans ces conditions et alors que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application, au bénéfice de l'avocat du requérant, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions par lesquelles le préfet du Rhône demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15LY03296

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03296
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;15ly03296 ?
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