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04/10/2016 | FRANCE | N°15LY02120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2016, 15LY02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 9 février 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501122 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 9 février 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2

4 juin 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... G...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Drôme du 9 février 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1501122 du 8 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 9 février 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. G... dès lors que ce dernier n'établit que pas la nationalité de sa compagne, différente de la sienne, rend la reconstitution de leur cellule familiale impossible dans un autre pays que la France ;

- les autres moyens développés par M. G...devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2015, M. G..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de la Drôme ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas encore statué sur sa demande du statut d'apatride ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016 :

- le rapport de M. Gille, président-assesseur ;

- et les observations de MeB..., pour M.G....

1. Considérant que, né le 26 février 1992, M. D...G...est, selon ses déclarations, arrivé au mois d'octobre 2010 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de son interpellation, M. G... a fait l'objet de décisions du 9 février 2015 par lesquelles le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d'exécution d'office de cette mesure ; que le préfet de la Drôme relève appel du jugement du 8 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que, faisant valoir la possibilité pour l'intéressé d'être accompagné de sa compagne et de ses enfants en cas de retour au Kosovo ou en Serbie, le préfet de la Drôme conteste l'appréciation portée dans le jugement attaqué par le tribunal administratif de Grenoble, lequel, pour annuler l'arrêté du 9 février précédent sans examiner les autres moyens de la demande de l'intéressé, a considéré que l'éloignement de M. G...méconnaissait l'intérêt supérieur de son fils, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. G...vivait en concubinage à Portes-lès-Valence avec Mme A...E..., ressortissante serbe bénéficiant d'une carte de résident lui ayant été délivrée en 2012 en sa qualité de réfugiée, mère de leur enfant Tome né le 20 novembre 2012 et enceinte d'un second enfant ; que, dans ces conditions et alors qu'il est constant que la fille de M. G... née en 2011 est également scolarisée à Portes-lès-Valence, la décision du préfet de la Drôme du 9 février 2015 porte, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte excessive au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale ; que, par suite et comme le soutenait également M. G...devant le tribunal administratif de Grenoble, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 9 février 2015 et lui a fait injonction de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. G...jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation ;

5. Considérant que M. G...bénéficie dans la présente instance de l'aide juridictionnelle totale ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me C..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Me C...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...G...et à Me F...C....

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2016.

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N° 15LY02120

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02120
Date de la décision : 04/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-10-04;15ly02120 ?
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