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27/09/2016 | FRANCE | N°15LY03032

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1500829 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée

le 3 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 février 2015 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation.

Par un jugement n° 1500829 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet de la Côte d'Or du 27 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la réponse au moyen d'insuffisance de motivation est insuffisamment motivée ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- ce refus méconnaît les 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français qu'elle élève.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme B...a été régulièrement avertie du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boucher, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2016.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 20 août 1988, déclare être entrée en France le 22 mars 2011 ; que l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2012 ; qu'elle a obtenu une carte de séjour en qualité de parent d'un enfant français le 7 juin 2012, qui a été renouvelée jusqu'au 4 mars 2014 ; que le préfet de la Côte d'Or, estimant que la reconnaissance de paternité de son enfant français avait été établie frauduleusement, lui a refusé le renouvellement de ce titre par décision du 27 février 2015, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que Mme B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 27 février 2015 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour écarter le moyen selon lequel le refus de renouveler le titre de séjour de Mme B...serait insuffisamment motivé, le jugement attaqué fait référence aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public et relève que la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; que ce jugement est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour en litige comporte le visa des textes sur lesquels il se fonde, notamment le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce de manière détaillée les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour estimer notamment que la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante avait été établie de manière frauduleuse ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;

5. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes ; qu'il en résulte que si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces que Mme B...a donné naissance le 13 mai 2011 à Dijon à l'enfant Aminata, qui a été reconnue le 29 décembre 2011 par M.E..., né à Kinshasa en 1986 et de nationalité française ; que le préfet indique que M. E...a reconnu la même année deux enfants nés à quinze jours d'intervalle de mères différentes ; qu'il ajoute qu'il n'existe pas de communauté de vie entre MmeB..., qui vit seule, et M.E..., lequel ne contribue pas à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant Aminata ; que, dès lors, le préfet apporte la preuve, qui lui incombe, de ce que la reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante par un Français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le moyen fondé sur la méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant que la requérante invoque, en troisième et dernier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un droit au respect de sa vie privée et familiale et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels qu'un refus d'admission au séjour porterait à ce droit une atteinte disproportionnée ; qu'il ressort des pièces que Mme B...est la mère d'un enfant né en 2005 en Angola, pays dont il possède la nationalité et où il vit ; qu'elle est entrée en France en mars 2011, où elle a donné naissance, en 2011 et 2013, à deux autres enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au jeune âge de ses enfants nés en France, à la présence d'un troisième enfant vivant en Angola, aux conditions, exposées au point 5, dans lesquelles elle a obtenu une carte de séjour ainsi qu'à la durée de son séjour sur le territoire, le refus de renouveler son titre de séjour ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux motifs pour lesquels il a été opposé, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ce refus ne méconnaît, dès lors, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'il peut comporter pour la situation personnelle de la requérante ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat pour être versée à l'avocat de la requérante au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15LY03032

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03032
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Yves BOUCHER
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;15ly03032 ?
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