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27/09/2016 | FRANCE | N°15LY01090

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre le 11 mai 2012 par le maire de Dommartin pour un montant de 61 164 euros, au titre d'une participation à un programme d'aménagement d'ensemble et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1204827 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, e

t des mémoires enregistrés les 18 septembre 2015 et 3 mai 2016, M.E..., représenté par MeD......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'un titre exécutoire émis à son encontre le 11 mai 2012 par le maire de Dommartin pour un montant de 61 164 euros, au titre d'une participation à un programme d'aménagement d'ensemble et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1204827 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2015, et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2015 et 3 mai 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 11 mai 2012 par le maire de Dommartin pour un montant de 61 164 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dommartin le paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- la délibération instituant cette participation à un programme d'aménagement d'ensemble est insuffisamment précise et méconnaît ainsi l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

- le taux de participation qu'elle prévoit est manifestement excessif, s'agissant des frais d'études et honoraires et travaux imprévus ;

- l'extension de l'unique école de la commune ne répond pas aux besoins actuels et futurs du seul secteur concerné.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2015 et un mémoire enregistré le 31 août 2016, non communiqué, la commune de Dommartin, représentée par la société d'avocats Adamas, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de M. E...sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M.E..., ainsi que celles de Me C...pour la commune de Dommartin.

1. Considérant que, le 23 octobre 2009, le maire de Dommartin a délivré à M. E... un permis de construire qui, par son article 2, a mis à sa charge une participation de 61 164 euros au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué dans le secteur des Cordineaux par une délibération du conseil municipal de la commune du 14 janvier 2005 ; qu'un titre exécutoire du même montant a été émis à l'encontre de M. E...en vue du recouvrement de cette somme le 11 mai 2012 ; que M. E... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de s'acquitter de la somme qui lui est ainsi réclamée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. / (...) Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe. / Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, l'adoption d'un programme d'aménagement d'ensemble doit permettre de conduire, à l'occasion d'un projet d'urbanisme, dans un ou plusieurs secteurs du territoire communal, la réalisation, dans un délai et pour un coût déterminés, d'un ensemble d'équipements publics, dont tout ou partie des dépenses peut être mis à la charge des constructeurs, correspondant aux besoins actuels des habitants du secteur et à ceux qui résulteront d'une ou plusieurs opérations de construction, sans que ces équipements soient uniquement liés à une opération de construction isolée ; que la délibération du conseil municipal instituant un tel plan d'aménagement d'ensemble et mettant une participation à la charge des constructeurs doit identifier avec précision les aménagements prévus ainsi que leur coût prévisionnel et déterminer la part de ce coût mise à la charge des constructeurs, afin de permettre le contrôle du bien-fondé du montant de la participation mise à la charge de chaque constructeur ; que ces dispositions impliquent également, afin de permettre la répartition de la participation entre les constructeurs, que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et qui serviront de base à cette répartition ;

3. Considérant que la délibération du 14 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de Dommartin a institué le programme d'aménagement d'ensemble au titre duquel la participation litigieuse a été mise à la charge de M.E..., éclairée par les motifs du projet exposés par le maire, indique que le secteur des Cordineaux a vocation à connaître une densification de son urbanisation, qui nécessite la réalisation de différents équipements publics pour desservir les nouvelles habitations et répondre aux besoins des habitants ; que cette délibération prévoit d'abord le réaménagement de la voie communale n° 410 sur une longueur d'un kilomètre environ, en créant une voie nouvelle dotée d'aménagements d'éclairage, de sécurité et de réseaux secs et d'un cheminement piéton, ainsi que la création d'un carrefour giratoire à la jonction des voies communales n° 410 et n° 201, supposant la réalisation d'une nouvelle chaussée et la pose de bordures et d'éclairage ; qu'elle précise ensuite que sont également prévus des travaux sur les réseaux d'eaux usées et pluviales consistant à aménager un collecteur d'eau de 400 à 800 mm de diamètre et de 1 200 mètres de long sur la voie communale n° 410 et à réhabiliter un collecteur existant ; qu'elle mentionne enfin que, pour répondre aux besoins de la population, une extension de la halte-garderie et de l'école, permettant d'accueillir deux classes supplémentaires, sera réalisée ; que cette délibération, comporte ensuite un tableau, précisant, pour chacun des postes de dépenses susmentionnés, son coût prévisionnel, et mentionnant le taux de participation mis à la charge des constructeurs au titre des dispositions précitées de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que M.E..., qui est recevable à exciper de l'illégalité de cette délibération, s'agissant d'un acte réglementaire, fait valoir que certains des aménagements prévus, ainsi que leur coût prévisionnel, n'y sont pas identifiés avec une précision suffisante pour permettre que soit contrôlé le bien-fondé du montant de la participation mise, pour chacun de ces postes, à la charge de chaque constructeur ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le coût total des dépenses à engager, prévu pour l'extension de l'école communale, estimé à 340 000 euros, n'est justifié par aucune précision quant aux caractéristiques de cette opération, dont la délibération ne précise pas l'importance en termes de surface à créer, même estimative ; que, surtout, aucune indication n'est donnée sur les caractéristiques de la construction envisagée ; qu'un tel degré d'imprécision ne permet pas à M. E...de vérifier l'évaluation du montant prévisionnel de l'investissement, dont 20 % a été mis à la charge des constructeurs au titre de la participation en litige ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il en est exactement de même s'agissant de la participation exigée, au taux de 10 %, pour l'extension de la halte-garderie ;

7. Considérant en troisième et dernier lieu que la délibération prévoit que soit mis intégralement à la charge des constructeurs le financement d'" études, honoraires, et travaux imprévus ", évalués à un montant global prévisionnel de 121 000 euros ; que, toutefois, la délibération a retenu cette somme sans dissocier les différents postes d'investissements concernés par ces frais et sans justifier du taux de 100 % mis à la charge des constructeurs, alors notamment que cette même délibération retient des taux inférieurs allant de 10 à 90 % pour les travaux d'aménagement à engager ; que le conseil municipal n'a pas ainsi mis les constructeurs à même de contrôler la nature des dépenses mises à leur charge à ce titre, ni le coût prévisionnel retenu ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E..., qui ne conteste pas les autres postes de dépenses ni les taux de participation dont ils sont affectés, est fondé à soutenir que la délibération du 14 janvier 2005 méconnaît les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme en ce qu'elle a mis à la charge des constructeurs une participation au titre des dépenses se rapportant aux trois postes analysés aux points 5 à 7 ci-dessus ;

9. Considérant que ces participations illégalement instituées représentent un montant global de 205 000 euros, pour un total de participations de 927 260 euros, soit un ratio de 22,11 % ; que, dans ces conditions, M. E...est seulement fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée par le titre exécutoire contesté qu'en tant que son montant excède la somme de 47 641 euros ; que, par suite, il est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, les premiers juges ont, dans cette mesure, rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Dommartin demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. E...qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Dommartin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire émis le 11 mai 2012 par le maire de Dommartin est annulé en tant qu'il met à la charge de M.E..., au titre d'une participation à un programme d'aménagement d'ensemble, une somme supérieure à 47 641 euros.

Article 2 : M. E...est déchargé de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 11 mai 2012 en tant qu'elle excède 47 641 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Dommartin versera à M. E...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...et les conclusions de la commune de Dommartin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à la commune de Dommartin.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Segado, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 15LY01090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01090
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;15ly01090 ?
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