La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2016 | FRANCE | N°15LY00663

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 15LY00663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 19 avril 2012, par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Linea Construction en vue de la restructuration d'un bâtiment et de la réalisation d'un immeuble collectif de vingt-six logements sur un terrain sis 30 rue du Chariot d'or, ensemble la décision du 1er août 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206411 du 27 novembre 2014, le tribunal admin

istratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...et Mme G...ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté, en date du 19 avril 2012, par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Linea Construction en vue de la restructuration d'un bâtiment et de la réalisation d'un immeuble collectif de vingt-six logements sur un terrain sis 30 rue du Chariot d'or, ensemble la décision du 1er août 2012 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1206411 du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2015, puis un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, M. et Mme C...et Mme G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon 27 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lyon en date du 19 avril 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la notice de présentation annexée à la demande de permis de construire comporte des indications erronées, qui n'ont pas été corrigées dans la notice du dossier de permis modificatif ;

- au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, les documents photographiques joints à la demande de permis de construire sont insuffisants pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement, compte tenu notamment du fait que les angles et points des prises de vues n'ont pas été reportés sur les plans de masse et de situation ;

- en méconnaissance de l'article 10.1 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, qui limite en l'espèce à 10 mètres la hauteur maximale des constructions, le projet prévoit la construction d'un immeuble de 16 mètres, voire 18 mètres, qui n'est nullement nécessaire pour assurer son insertion paysagère dans l'environnement bâti existant ;

- en méconnaissance de l'article 11 UC de ce règlement, le projet, qui prévoit la construction d'un immeuble de cinq étages, porte ainsi atteinte au paysage existant ;

- en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le flux de trafic supplémentaire engendré par le projet litigieux crée un risque pour la sécurité des habitants de ce quartier, déjà fortement encombré par la circulation automobile.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2015, puis un mémoire enregistré le 20 janvier 2016, qui n'a pas été communiqué, la commune de Lyon, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2015, la société Linea Construction conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance et sollicite la cristallisation des moyens par application de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 28 décembre 2015, la clôture de l'instruction initialement fixée au 18 décembre 2015, a été reportée au 20 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour les requérants, celles de Me B...pour la commune de Lyon, ainsi que celles de Me D...pour la société Linea Construction Immobilière.

1. Considérant que M. et Mme C...et MmeG..., qui résident rue du Chariot d'or à Lyon, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2012 par lequel le maire de Lyon a délivré un permis de construire à la société Linea Construction en vue de la réhabilitation d'un bâtiment et de la construction d'un immeuble de vingt-six logements à l'angle de la rue Louis Thévenet et de la rue du Chariot d'or, sur une parcelle cadastrée section AW n° 234, classée en zone UC du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...) b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " ;

3. Considérant que, d'une part, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

4. Considérant que, d'autre part, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

5. Considérant qu'en l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté a été délivré au vu de données erronées quant au nombre de places de stationnement existant antérieurement, il ressort également des pièces du dossier, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, qu'un permis de construire modificatif a été délivré le 7 décembre 2012 à la société Linea Construction, qui porte de 32 à 42 le nombre de places de stationnement prévues par le projet et rectifie les indications initiales erronées, après remise des baux de louage de places de stationnement ; qu'en outre, la notice jointe au dossier de demande de permis modificatif explicite avec précision le décompte, au regard du nombre de logements et de la surface de plancher envisagée, ayant abouti à déterminer ainsi le nombre de places ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'illégalité ainsi régularisée pour contester le permis de construire en litige ; que, pour le surplus, le dossier de demande de permis de construire élaboré par la société Linea Construction comporte quinze photographies qui permettent d'apprécier de façon complète l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain ; que, dans ces conditions, la circonstance que les angles et points des prises de vue photographiques n'ont pas été reportés sur les plans de masse et de situation n'a pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; que, par suite, le moyen tiré d'une composition irrégulière du dossier de demande doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10.1.1 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon relatif à la hauteur maximale des façades : " Les documents graphiques distinguent la hauteur sur voie et la hauteur d'îlot. / (...) La hauteur sur voie est indiquée, dans les documents graphiques. / Elle s'applique à toute façade (ou portion de façade) d'une construction implantée dans les parties de terrain non soumises à une hauteur d'îlot. / A défaut d'indication graphique, elle est déterminée par rapport à la largeur de la voie concernée et selon le tableau ci-dessous, sans pouvoir excéder, dans ce cas, la hauteur d'îlot. (...) " ; qu'aux termes de l'article 10.1.3.1 UC relatif à la modulation de la hauteur pour des motifs d'insertion dans l'environnement : " a. Une hauteur inférieure ou supérieure aux prescriptions définies ci-dessus peut être imposée à tout ou partie de la construction, dans la limite de plus ou moins 3 mètres : / - pour mettre en harmonie la construction avec la hauteur des constructions implantées sur les terrains contigus ; / - en vue d'améliorer l'insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents graphiques annexés au règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon, issus de la modification n° 8 du PLU approuvée par le conseil communautaire du Grand Lyon le 9 janvier 2012, que la hauteur maximale des façades donnant sur la rue du Chariot d'or comme sur la rue Louis Thévenet est limitée, au droit du projet litigieux, à 16 mètres ; qu'à cette hauteur peuvent s'ajouter, ainsi que le permet l'article 10.1.3.1 UC du règlement du PLU, trois mètres supplémentaires afin de mettre le projet en harmonie avec la hauteur des constructions voisines ou en vue d'améliorer l'insertion paysagère du projet dans son environnement bâti ; qu'en l'espèce, la façade du projet de la société Linea Construction à l'aplomb de la rue du Chariot d'or atteint une hauteur de 16 mètres ; que si sa façade donnant à l'est sur la rue Louis Thévenet s'élève à 18 mètres hors couronnement et dépasse ainsi la hauteur maximale prévue par les documents graphiques du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cette hauteur a été déterminée afin de maintenir une continuité avec celle, comparable, de l'immeuble contigu, et ainsi d'assurer l'insertion de cette construction dans son environnement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une violation des règles de hauteur fixées à l'article 10.1 UC du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 UC du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Chaque construction nouvelle participe à la construction du paysage de la ville. Elle doit être conçue dans le souci de permettre à l'architecture contemporaine de mettre en valeur les qualités du tissu urbain dans lequel elle s'insère. / (...) Au titre de l'article L. 123-1-7° du Code de l'urbanisme, certains secteurs de la zone font l'objet d'une orientation d'aménagement intitulée " périmètre d'intérêt patrimonial ". / (...) Au sein de ces périmètres, les projets doivent prendre en compte les caractéristiques du quartier afin de s'inscrire dans son histoire, en harmonie avec les constructions existantes. Il convient de se référer aux orientations d'aménagement par quartier et par secteur du présent PLU. (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs plus contesté par les requérants, que le projet n'est pas situé dans l'un des périmètres d'intérêt patrimonial délimités par le plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'à proximité du projet, sont implantés des immeubles de onze à treize étages d'une architecture typique des années 1970 ; que le projet, qui au demeurant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, ne crée pas de rupture avec la hauteur du bâti avoisinant, comporte une terrasse paysagée et des derniers niveaux en attique, reculés par rapport à l'alignement de la voie publique ; qu'enfin, l'architecte des bâtiments de France a émis le 9 avril 2012 un avis favorable, assorti d'une unique recommandation aux termes de laquelle " Les menuiseries seront implantées en feuillures en retrait d'environ 15 cm du nu des façades " ; qu'au regard de ces éléments, le maire de Lyon a pu autoriser le projet de construction sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 11 UC ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé à la société Linea Construction prévoit la réalisation de quarante-deux places de stationnement au lieu des trente-deux initialement envisagées ; que, par suite, les requérants, qui ne contestent pas que seules trente-sept places étaient requises pour un tel projet, ne sauraient utilement se prévaloir du nombre insuffisant de places de stationnement prévu par le permis de construire initial, qui a été régularisé sur ce point ;

11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement seront accessibles par la rue Louis Thevenet, suffisamment large pour permettre d'absorber sans risque particulier le surcroît de circulation susceptible d'être généré par les trente-deux logements projetés ; qu'ainsi, le permis de construire contesté n'apparaît entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation des exigences de la sécurité publique ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent sur leur fondement au titre de leurs frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Lyon qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Lyon ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...et de Mme G...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...et Mme G...verseront solidairement à la ville de Lyon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C..., à Mme F...G..., à la commune de Lyon et à la société Linea Construction.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Segado, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

''

''

''

''

2

N° 15LY00663

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00663
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;15ly00663 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award