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27/09/2016 | FRANCE | N°14LY04033

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 septembre 2016, 14LY04033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Dipladenia a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Crimolois a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de créer un lot à bâtir sur un terrain situé 15 bis rue de Chevigny-Saint-Sauveur, ainsi que la décision en date du 4 avril 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401372 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :<

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Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, la SCI Dipladenia demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Dipladenia a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le maire de la commune de Crimolois a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de créer un lot à bâtir sur un terrain situé 15 bis rue de Chevigny-Saint-Sauveur, ainsi que la décision en date du 4 avril 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1401372 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, la SCI Dipladenia demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 septembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Crimolois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'opposition à déclaration préalable n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le lien de nécessité absolue avec l'exploitation agricole n'est pas exigé par les dispositions du plan d'occupation des sols ;

- la présence M. B...sur l'exploitation va faciliter cette exploitation ;

- la SCI est propriétaire de la parcelle et son gérant, M. B...est exploitant agricole ;

- le détachement d'un lot à bâtir ne rompt pas le lien entre la future habitation et l'exploitation agricole.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2015, la commune de Crimolois conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Dipladenia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Dipladenia ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SCI Dipladenia.

1. Considérant que, par un jugement du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCI Dipladenia tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 du maire de la commune de Crimolois s'opposant à sa déclaration préalable en vue de créer un lot à bâtir sur un terrain situé 15 bis rue de Chevigny-Saint-Sauveur, ainsi que de la décision en date du 4 avril 2014 rejetant son recours gracieux ; que la SCI Dipladenia relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Crimolois définit la zone NC comme une zone " à protéger en raison de la grande valeur agricole des terres " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement applicable à la date de la décision contestée : " Sont interdits : / 1 - les constructions de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article NC 2 (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 2 de ce règlement : " Sont admis : / 1 - les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles, ainsi que les habitations destinées à loger les exploitants et leur personnel ; est seule considérée comme exploitation agricole, à ce titre, l'exploitation inscrite à une caisse de Mutualité Sociale Agricole, et dont l'exploitant en tire son revenu principal (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée du 14 janvier 2014 que, pour s'opposer à la déclaration préalable de la SCI Dipladenia, le maire de la commune de Crimolois s'est fondé sur un premier motif selon lequel les bâtiments à usage d'habitation ne sont autorisés en zone NC que pour loger les exploitants agricoles et leur personnel et lorsqu'il est justifié que leur présence sur le site même de l'exploitation est indispensable et sur un second motif selon lequel le détachement d'un lot à bâtir pour une maison individuelle rompt le lien entre l'habitation et l'exploitation agricole, ce qui rend ce lot inconstructible ;

4. Considérant, toutefois, en premier lieu, que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune de Crimolois limitent les possibilités de construction en zone NC aux seules constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et habitations destinées à loger les exploitants et leur personnel ; que si les habitations autorisées en zone NC doivent être liées à la vocation agricole de cette zone, seules les habitations destinées à loger les exploitants agricoles étant permises, ces dispositions n'impliquent pas que le logement de l'exploitant sur le lieu même de l'exploitant soit indispensable ; qu'il est constant que l'exploitation agricole de M.B..., gérant de la SCI Dipladenia, est affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole et que M.B..., exploitant agricole, en tire son revenu principal ; que, dès lors, le maire de Crimolois a fait une inexacte application des dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols communal en s'opposant à la déclaration préalable de la SCI Dipladenia en vue de la création d'un lot à bâtir, au motif que le logement de M. B... sur le site n'était pas indispensable ;

5. Considérant, en second lieu, que la création d'un lot à bâtir n'a en l'espèce, ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article NC 2 qui n'autorisent la création d'habitations que pour loger les exploitants et leur personnel ; que, dès lors, c'est à tort que le maire de Crimolois s'est opposé à la déclaration préalable de la SCI Dipladenia au motif que la création d'un lot à bâtir en zone agricole serait de nature à rompre le lien entre l'habitation à réaliser et l'exploitation agricole de M.B..., horticulteur, gérant de la SCI Dipladenia ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Dipladenia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Crimolois soit mise à la charge de la SCI Dipladenia, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Crimolois au titre des frais exposés par la SCI Dipladenia à l'occasion du présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Crimolois du 14 janvier 2014 et la décision du 4 avril 2014 rejetant le recours gracieux de la SCI Dipladenia sont annulés.

Article 3 : La commune de Crimolois versera la somme de 1 500 euros à la SCI Dipladenia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Dipladenia et à la commune de Crimolois.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre,

M. Gille, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.

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N° 14LY04033

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY04033
Date de la décision : 27/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DGK ET ASSOCIES - CABINET D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-09-27;14ly04033 ?
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