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14/06/2016 | FRANCE | N°14LY01836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2016, 14LY01836


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le maire de la commune d'Apremont a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. F...D....

Par une ordonnance n° 1402288 du 17 avril 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2014 et des mémoires enregistrés le 22 août 2014 et le

25 novembre 2014, M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du préside...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme I...E...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le maire de la commune d'Apremont a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. F...D....

Par une ordonnance n° 1402288 du 17 avril 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 juin 2014 et des mémoires enregistrés le 22 août 2014 et le 25 novembre 2014, M. et Mme E...demandent à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 17 avril 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné du 9 avril 2014 ;

3°) de mettre une somme de 10 000 euros à la charge solidaire de M. D...et de la commune d'Apremont en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont propriétaires de la parcelle 57 et du chemin d'exploitation utilisé par M. D... pour desservir le terrain d'assiette de son projet et que ce chemin n'est pas configuré pour accueillir un trafic lié à des maisons individuelles ;

- le permis de construire contesté aurait dû être précédé d'un permis d'aménager et non d'une déclaration préalable ;

- la notice ne décrit pas le paysage environnant ;

- le classement du terrain d'assiette du projet en zone UD par le plan local d'urbanisme est entaché d'un détournement de pouvoir et, ainsi que l'a jugé le tribunal pour des permis de construire de 2012 et 2013, d'une erreur manifeste d'appréciation et le projet ne peut pas être autorisé en application du précédent classement en zone 2NA.

Par des mémoires enregistrés le 30 juillet et le 8 septembre 2014, la commune d'Apremont conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 août 2014, M. F...D...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme E...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête n'est pas recevable, faute d'avoir été notifiée en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeE..., de MeG..., représentant la commune d'Apremont et de MeB..., représentant la SCP Balestas Detroyat, avocat de M.D....

1. Considérant que, par une ordonnance du 17 avril 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 par lequel le maire de la commune d'Apremont a délivré à M.D... un permis de construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées section YB n° 72 et 73 ; que M. et Mme E...relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...ont notifié le 16 juin 2014 leur requête par courrier avec accusé de réception à la commune d'Apremont et à M.D... ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Apremont et tirée du défaut de notification de la requête ne peut être accueillie ;

Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme E...devant le tribunal administratif :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; " ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ; qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ; qu'eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E...faisaient valoir devant le tribunal qu'ils sont propriétaires de la parcelle 57 voisine du terrain d'assiette du projet de M. D...ainsi que du chemin qui permet d'y accéder ; qu'alors même que leur parcelle ne supporte aucune construction, la réalisation de ce projet est nécessairement de nature à affecter directement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, les conditions d'utilisation ou de jouissance du chemin dont ils sont propriétaires ; que, par suite, leur demande devant le tribunal administratif n'était pas manifestement irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande et que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la modification n°3 plan local d'urbanisme, le secteur de la Serraz ne constituait pas un secteur déjà urbanisé mais un secteur naturel dépourvu de constructions ; que le projet de construction de M. D...est situé sur un tènement séparé des constructions les plus proches par une vaste zone naturelle et agricole ; qu'à supposer même que la commune d'Apremont puisse être regardée comme ayant défini un parti d'aménagement en indiquant, dans la notice explicative de cette modification n°3 que cette dernière avait pour objectif de " permettre la réalisation d'un nouveau quartier d'habitat individuel sur l'initiative des propriétaires fonciers privés ", les parcelles en cause n'étaient pas desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité et des eaux pluviales ; que, dans ces conditions, le classement du terrain d'assiette du projet de M. D...en zone UDs apparaît entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il s'ensuit que la légalité de l'arrêté attaqué doit s'apprécier au regard du plan d'occupation des sols précédemment en vigueur ;

12. Considérant qu'il est constant que ce plan d'occupation des sols classait le terrain d'assiette du projet litigieux en zone 2NA, dont le règlement proscrivait les occupations et utilisations du sol autres que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; que, par suite, M. et Mme E...sont fondés à soutenir que le permis de construire du 9 avril 2014 est entaché d'illégalité ;

13. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune d'Apremont et celle demandée par M. D...soient mises à la charge de M. et MmeE..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 750 euros à la charge de la commune d'Apremont et la même somme à la charge de M. D... au titre des frais exposés par M. et Mme E...à l'occasion du présent litige ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1402288 du 17 avril 2014 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Le permis de construire du 9 avril 2014 est annulé.

Article 3 : La commune d'Apremont et M. D...verseront chacun une somme de 750 euros à M. et Mme E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeE..., à la commune d'Apremont et à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. H...C...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2016.

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N° 14LY01836

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01836
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-06-14;14ly01836 ?
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