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21/04/2016 | FRANCE | N°15LY00554

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 15LY00554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne a confirmé son inaptitude à tenir un poste de technicien électricien-électronicien automobile au sein de la société Syroch.

Par un jugement n° 1002388 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 2 février 2010 de l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne confirmant l'inaptitude de M. A...

B...à occuper son poste de travail.

Par un arrêt n° 11LY02857 du 25 octobre 2012...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision en date du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne a confirmé son inaptitude à tenir un poste de technicien électricien-électronicien automobile au sein de la société Syroch.

Par un jugement n° 1002388 du 4 octobre 2011, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision en date du 2 février 2010 de l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne confirmant l'inaptitude de M. A...B...à occuper son poste de travail.

Par un arrêt n° 11LY02857 du 25 octobre 2012, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Syroch contre ce jugement et, sous réserve que Me Penin avocat de M. B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, a mis à la charge de la société Syroch le versement à Me Penin de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par la décision n° 364783 du 21 janvier 2015 le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 25 octobre 2012 de la cour administrative de Lyon, a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon et a rejeté le surplus des conclusions de la société Syroch ainsi que les conclusions présentées par M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2011 ainsi que par un mémoire enregistré le 16 mars 2015, la société Syroch, représentée par MeC..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1002388 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne a prononcé l'inaptitude de M. B...à occuper son poste de travail ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir se fonder sur les affirmations de M. B...selon lesquelles il exerçait depuis le mois d'octobre 2007 les fonctions de vendeur conseil à hauteur de 80 % de son temps de travail ; qu'en réalité M. B...n'occupait pas un emploi de vendeur conseil au moment où son licenciement a été envisagé mais un emploi de technicien ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a commis aucune erreur de droit qui pouvait justifier l'annulation de sa décision du 2 février 2010 en confirmant l'inaptitude de M. B...pour exercer aussi bien les fonctions de technicien que celles de vendeur en magasin dès lors que ces fonctions supposaient le port de charges lourdes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2012 et le 15 février 2016, M. A... B..., représenté par Me Penin, conclut au rejet de la requête ou en tout état de cause au rejet des conclusions de la société Syroch présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de la Société Syroch la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse était entachée d'erreur de droit ; que l'inspecteur du travail, eu égard à l'avis d'aptitude avec restriction émis le 6 juillet 2009 par le médecin du travail ainsi qu'à l'avis émis le 18 janvier 2010 par le médecin inspecteur régional, ne pouvait pas conclure à son inaptitude à tenir son poste de travail ;

- c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré que le poste de travail qu'il occupait correspondait à celui qui résultait de son contrat de travail signé le 31 mars 2004, alors qu'il aurait dû tenir compte du poste de travail résultant de sa modification le 12 septembre 2007 ;

- en confirmant l'avis d'inaptitude émis le 27 juillet 2009 par le médecin du travail, l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2012, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé conclut à l'annulation du jugement du 4 octobre 2011 du tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. B...exerçait à titre principal les fonctions de vendeur alors qu'il ressort du contrat de travail de l'intéressé et de l'ensemble des conventions successives de mise à disposition de ce salarié auprès de la société qui l'employait qu'il occupait le poste de technicien, électricien et électronicien ;

- l'avis du médecin inspecteur justifie que soit contre-indiqué à l'intéressé le port manuel de charges unitaires supérieures à 5 kg ainsi que la posture forcée ou soutenue fléchie en avant ou avec torsion du buste ; que ces réserves ont à juste titre conduit l'inspecteur du travail à confirmer l'inaptitude au poste de technicien, électricien et électronicien de M. B...;

- au regard de la mixité des fonctions exercées par M. B...et à son parcours professionnel dans l'entreprise, l'inspecteur du travail a justement indiqué dans la motivation de sa décision que l'intéressé serait apte à un poste de vendeur-conseil avec uniquement mise en rayon de produits de faible charge.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier, notamment la copie de l'avis du médecin inspecteur régional du travail du 18 janvier 2010, communiquée aux parties le 24 février 2016.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la société Syroch et celles de Me Penin, représentant M.B....

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant que M. B...a été embauché le 1er avril 2004 par la société Syroch ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a fait l'objet, les 7 et 27 juillet 2009, de deux avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail ; que, sur recours exercé par l'intéressé, l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne a, le 2 février 2010, conclu à son inaptitude à tenir son poste ; que la société Syroch fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M. B..., le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail " ; et qu'aux termes de l'article R. 4624-31 : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; / 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; / 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, l'aptitude d'un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que l'employé occupait effectivement avant ces périodes, quel que soit l'emploi prévu par le contrat de travail de l'intéressé ;

3. Considérant que le contrat de travail conclu le 31 mars 2004 par la société Syroch avec M. B... stipule qu'il est engagé à compter du 1er avril 2004 en qualité de " technicien, électricien, électronicien automobile " ; que les bulletins de paie des mois de mai à août 2009 qu'il produit, portent de même la mention " technicien électricien auto " ; que si M. B...soutient que son contrat de travail a été modifié, en se prévalant notamment des termes d'une lettre en date du 12 septembre 2007 qui indique que lui serait confié un emploi principal de vendeur comportant de petites interventions accessoires de maintenance en atelier, la réalité d'une telle modification du contrat de travail n'est nullement établie alors qu'aucun avenant écrit n'étaye cette allégation et que le cessionnaire de l'entreprise qui l'employait a déclaré aux services de police, le 4 janvier 2011, que l'intéressé n'occupait qu'un emploi de mécanicien ; que toutefois si le médecin du travail de l'entreprise dans son avis du 7 octobre 2008 avait déclaré M. B... apte au poste de " technicien maintenance vendeur " tandis que l'un des collègues de ce salarié attestait, le 16 mars 2010, qu'il avait occupé un emploi de mécanicien puis de vendeur, un mécanicien travaillant avec M. B...a déclaré aux services de police, le 11 janvier 2011, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, celui-ci était passé de l'atelier au magasin tout en continuant d'intervenir occasionnellement à l'atelier ; que le rapport très circonstancié du médecin inspecteur régional du travail du 18 janvier 2010, établi à la suite d'une enquête contradictoire, indique quant à lui que M. B...a occupé un emploi mixte de technicien d'atelier et de vendeur ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier, sans qu'aucun autre élément soit de nature à contredire sérieusement cette constatation, que M. B...n'occupait pas exclusivement un emploi de technicien, électricien et électronicien automobile mais un emploi qui incluait, ainsi qu'il a été dit, tant des fonctions de technicien en atelier que des fonctions de vente ;

4. Considérant que si l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 27 juillet 2009 portait principalement sur le poste de technicien électricien électronicien en automobile, celui en date du 18 janvier 2010, émis par le médecin inspecteur régional du travail saisi pour avis du recours formé par M. B...contre l'avis du médecin du travail, portait bien, quant à lui, sur l'aptitude de M. B...aux fonctions qu'il exerçait effectivement et qui incluaient en conséquence de ce qui précède, en sus des fonctions de technicien électronicien en automobile, celles de vendeur ; que le médecin inspecteur du travail en se référant à l'ensemble du dossier médical et professionnel de l'intéressé a estimé cependant que l'inaptitude de M. B... s'étendait tant aux fonctions de technicien électricien électronicien en automobile qu'à celles de vendeur dès lors que ces dernières comme les premières impliquaient nécessairement le port de charges lourdes ou à tout le moins d'un certain poids, alors que l'aptitude à l'emploi de M. B... ne lui permettait que de tenir un poste de vendeur conseil avec mise en rayon de produits de faible charge ; que par suite, en se fondant sur une aptitude avec restriction pour confirmer l'inaptitude de M. B...à occuper son poste, l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne du 2 février 2010 sur l'erreur de droit dont celle-ci aurait été entachée ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour ;

7. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne a déclaré conforme l'inaptitude de M. B...à occuper l'emploi qu'il détenait, qui comporte le visa de l'article L. 4624-1 du code du travail dont elle fait application, mentionne que son inaptitude a été reconnue par le médecin du travail le 27 juillet 2009, rappelle la contestation de cet avis d'inaptitude par M. B...le 17 novembre 2009 et vise l'avis du médecin inspecteur régional du travail du 18 janvier 2010 ; que cette décision précise que le médecin inspecteur régional a conclu à une inaptitude définitive de l'intéressé au poste de mécanicien automobile ainsi qu'au poste de technicien, électricien, électronicien automobile et que ce médecin a été d'avis que l'aptitude de l'intéressé comme vendeur conseil ne pouvait être reconnue que pour la mise en rayon de produits de faible charge ; que la décision de l'inspecteur du travail n'avait pas à mentionner l'existence d'avis d'aptitude émis par le médecin du travail antérieurement aux avis précités du 27 juillet 2009 et du 18 janvier 2010 ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité de la modification par avenant du contrat de travail de M. B...afin de transformer son poste de travail de technicien électricien électronicien en celui de vendeur n'est aucunement établie ; que le moyen tiré de l'erreur de fait dont auraient été entachés l'avis du médecin inspecteur régional du travail, puis la décision de l'inspecteur du travail, en conséquence de la discordance constatée entre le poste exclusif de vendeur qu'il aurait occupé à la suite de la modification alléguée de son contrat de travail et le poste mixte de technicien et de vendeur tel que pris en compte, doit en conséquence être écarté ;

9. Considérant en troisième lieu, que la décision en litige a été prise après avis du médecin inspecteur régional du travail du 18 janvier 2010 rendu après examen, le 30 décembre 2009, du dossier de contestation de l'avis susmentionné du médecin du travail du 27 juillet 2009 et après entretien médico-professionnel le 31 décembre 2009 avec M. B...qui a pu faire part de ses observations et présenter tous les documents qu'il jugeait utiles ; que cet avis a été rendu après entretien, le 7 janvier 2010, avec le responsable de la société Syroch et après visite des postes occupés par M. B...ainsi qu'après un entretien avec le médecin du travail en poste au service de santé Loire Nord compétent pour l'entreprise en cause et, enfin, après examen, le 18 janvier 2010, avec l'accord de l'intéressé, du dossier médical du travail de ce dernier ; que selon cet avis, tout port de charges supérieures en poids à 5 kg est contre-indiqué ainsi que toute posture forcée ou soutenue fléchie en avant ou avec torsion du buste ; qu'ainsi M. B... est inapte à tenir tant un poste de technicien automobile qu'un poste de technicien, électricien, électronicien automobile ; que le médecin inspecteur régional du travail a pris son avis après avoir relevé, sans que ces constations soient sérieusement contredites, que le travail de vendeur en magasin au sein de l'entreprise Syroch impliquait dans les faits le déballage des palettes de matériel livré et la mise en rayon de produits en général lourds, étant précisé que ces articles étaient d'un poids de 6 à 7 kg et que les matériaux de petite charge étaient bien moins nombreux que les produits lourds ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que quelle que puisse avoir été la qualification donnée à l'emploi tenu par M. B...au sein de la société Syroch, la décision en litige statuant sur son aptitude à exercer une activité professionnelle au regard des fonctions qu'il occupait effectivement au sein de cette entreprise, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, ni ne procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'illégalité de la décision en date du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne a confirmé l'inaptitude de M. B...à tenir un poste de technicien électricien-électronicien automobile au sein de la société Syroch n'est pas établie ; que la société Syroch est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision de l'inspecteur du travail de l'antenne de Roanne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Syroch, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

12. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme à verser à la société Syroch, au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1002388 du 4 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions devant la cour présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société Syroch tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Syroch, à M. A... B...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :

M. Mesmin d'Estienne, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 avril 2016.

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N° 15LY00554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00554
Date de la décision : 21/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-03-04 Travail et emploi. Conditions de travail. Médecine du travail.


Composition du Tribunal
Président : M. MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-21;15ly00554 ?
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