Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la société SYROCH, dont le siège est ZA Les Plaines à Perreux (42120) ;
La société SYROCH demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002388 du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 2 février 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de Roanne a prononcé l'inaptitude de M. Marc A à occuper son poste de travail ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal a cru pouvoir se fonder sur les affirmations de M. A selon lesquelles il exerçait depuis le mois d'octobre 2007 les fonctions de vendeur conseil à hauteur de 80 % de son temps de travail ; qu'en réalité M. A n'occupait pas un emploi de vendeur mais un emploi de technicien ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a commis aucune erreur de droit qui pouvait justifier l'annulation de sa décision du 2 février 2010 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour M. Marc A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société SYROCH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision litigieuse était entachée d'erreur de droit ; que l'inspecteur du travail, eu égard à l'avis d'aptitude avec restriction émis le 6 juillet 2009 par le médecin du travail ainsi qu'à l'avis émis le 18 janvier 2010 par le médecin inspecteur régional, ne pouvait pas conclure à son inaptitude à son poste de travail ;
- que c'est à tort que l'inspecteur du travail a considéré que le poste de travail qu'il occupait correspondait à celui qui résultait de son contrat de travail signé le 31 mars 2004, alors qu'il aurait dû tenir compte du poste de travail résultant de l'avenant du 12 septembre 2007 ;
- qu'en confirmant l'avis d'inaptitude émis le 27 juillet 2009 par le médecin du travail, l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour le ministre travail, de l'emploi et de la santé qui conclut à l'annulation du jugement du 4 octobre 2011 du Tribunal administratif de Lyon ;
Il soutient :
- que c'est à tort que le Tribunal a retenu que M. A exerçait à titre principal les fonctions de vendeur alors qu'il ressort du contrat de travail de l'intéressé et de l'ensemble des conventions successives de mise à disposition de ce salarié auprès de la société Padrathieu qu'il occupait le poste de technicien, électricien et électronicien ;
- que l'avis du médecin inspecteur justifie que soit contre-indiqué le port manuel de charges unitaires supérieures à 5 kg ainsi que la posture forcée ou soutenue fléchie en avant ou avec torsion du buste ; que ces réserves ont à juste titre conduit l'inspecteur du travail à confirmer l'inaptitude au poste de technicien, électricien et électronicien ;
- qu'au regard de la mixité des fonctions exercées par M. A et à son parcours professionnel dans l'entreprise, l'inspecteur du travail a justement indiqué dans la motivation de sa décision que l'intéressé serait apte à un poste de vendeur-conseil avec uniquement mise en rayon de produits de faible charge ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 11 octobre 2012 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Penin, avocat de M. A ;
1. Considérant que M. A a été embauché le 1er avril 2004 par la société SYROCH ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, il a fait l'objet, les 7 et 27 juillet 2009, de deux avis d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions par le médecin du travail ; que, sur recours exercé par l'intéressé, l'inspecteur du travail a, le 2 février 2010, conclu à son inaptitude à son poste ; que la société SYROCH fait appel du jugement par lequel, sur la demande de M. A, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mental des travailleurs. / L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. / En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. " ;
3. Considérant que le contrat de travail conclu le 1er avril 2004 par la société SYROCH avec M. A stipule qu'il est engagé en qualité de " technicien, électricien, électronicien automobile " et que ses bulletins de paie des mois de mai à août 2009, qu'il produit, portent la mention " technicien électricien auto " ; que la société SYROCH conteste l'authenticité de la lettre du 12 septembre 2007 confiant à M. A un emploi principal de vendeur, comportant de petites interventions accessoires de maintenance en atelier ; qu'à la suite de la plainte pour faux qu'elle a déposée, le cessionnaire de l'entreprise qui employait M. A a déclaré aux services de police, le 4 janvier 2011, que l'intéressé occupait un emploi de mécanicien ; que toutefois, un avis du médecin du travail du 7 octobre 2008 le déclare apte au poste de " technicien maintenance vendeur " ; que l'un de ses collègues a attesté, le 16 mars 2010, qu'il avait occupé un emploi de mécanicien puis de vendeur ; qu'un mécanicien travaillant avec M. A a déclaré aux services de police, le 11 janvier 2011, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie, celui-ci était passé de l'atelier au magasin, en continuant d'intervenir occasionnellement à l'atelier ; que le rapport très circonstancié du médecin inspecteur régional du travail du 18 janvier 2010, établi à la suite d'une enquête contradictoire, indique que M. A a occupé un emploi mixte, de technicien d'atelier et de vendeur ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que ce salarié n'occupait pas exclusivement un emploi de technicien, électricien et électronicien automobile ; que, dès lors, l'inspecteur du travail ne pouvait pas, sans commettre d'illégalité, se borner, comme il l'a fait par la décision en litige, du 2 février 2010, à apprécier l'aptitude de l'intéressé au regard de ce seul emploi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SYROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 2010 ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à sa charge la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;
5. Considérant que M. A étant admis à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Penin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la société SYROCH le versement à Me Penin de la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SYROCH est rejetée.
Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la société SYROCH est laissée à sa charge.
Article 3 : Sous réserve que Me Penin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la société SYROCH versera à Me Penin, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société SYROCH, à M. Marc A et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 octobre 2012.
''
''
''
''
1
2
N° 11LY02857