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12/04/2016 | FRANCE | N°14LY01055

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2016, 14LY01055


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a autorisé à exploiter la pisciculture de "près l'étang" sur le territoire de la commune de Sauret-Besserve.

Par un jugement n° 1300252 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, et des mémoires complémentaires, enreg

istrés les 11 septembre 2014, 6 octobre 2014, 14 octobre 2014, 16 janvier 2015 et 26 février 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a autorisé à exploiter la pisciculture de "près l'étang" sur le territoire de la commune de Sauret-Besserve.

Par un jugement n° 1300252 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2014, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 septembre 2014, 6 octobre 2014, 14 octobre 2014, 16 janvier 2015 et 26 février 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M.C..., représenté par le cabinet Eyraud Juricorporate, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 février 2014 ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2012 pris par le préfet du Puy-de-Dôme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet a estimé que son plan d'eau relevait des dispositions de l'article L. 431-6 du code de l'environnement sur la pisciculture, en l'absence d'alimentation de cet étang par un cours d'eau ; le préfet aurait dû lui reconnaître le statut d'eau close, dont il remplit les conditions ; la configuration des lieux elle-même, dès lors, notamment, que la suppression des grilles aurait pour effet la mort des poissons, justifie la reconnaissance du statut d'eau close ; la principale source d'alimentation provient non d'un cours d'eau mais d'une source privée qui se situe dans sa propriété ; l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dont des agents sont venus sur sa propriété sans l'en informer, manque d'objectivité ; son usage de l'étang est purement privatif, familial et de loisir ; il ne pratique pas l'élevage et ne commercialise pas les poissons pêchés ;

- les prescriptions qui assortissent l'autorisation qui lui a été délivrée, dans la mesure où elles rendent de fait impossible la poursuite de son exploitation, s'assimilent à un refus d'autorisation ;

- ces prescriptions, et notamment celle de construire un ouvrage de dérivation, sont excessives au regard du but poursuivi, représentent un coût exorbitant, compte tenu de l'usage qu'il fait de son plan d'eau, sont irréalisables et sont inadaptées à la spécificité des lieux, voire sources de risques ;

- certaines des prescriptions qui lui sont imposées, comme l'obligation d'aménager une dérivation, méconnaissent le principe d'égalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 octobre 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle reprend à son compte les conclusions en défense exposées par le préfet du Puy-de-Dôme en première instance ;

- les visites de terrain ont fait apparaître que le plan d'eau de M. C...n'était pas seulement alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage mais par un cours d'eau, le Rivaux, qui prend sa source à environ six cents mètres en amont ; ce ruisseau était déjà mentionné lorsque l'arrêté du 12 mai 1981 a été adopté et les modalités d'alimentation du plan d'eau n'ont pas changé depuis ; le fait que le ruisseau ne soit pas mentionné sur les cartes de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) n'exclut pas sa qualification de cours d'eau, non plus que la faiblesse de son débit ou l'interruption de ce dernier pendant la période estivale ; les trois critères constitutifs d'un cours d'eau, à savoir l'alimentation par une source, l'existence d'un lit à l'origine naturel et l'existence d'un débit suffisant sont remplis en l'espèce ; en qualifiant de cours d'eau le ruisseau alimentant le plan d'eau de M. C...et en estimant par conséquent que ce plan d'eau faisait obstacle au libre écoulement des eaux, le préfet a exactement qualifié les faits ;

- l'étang du requérant ne saurait être qualifié d'eau close, au sens des articles L. 431-4 et R. 431-7 du code de l'environnement, puisque les poissons pourraient évoluer librement du cours d'eau à l'étang si les grilles qui les séparent étaient enlevées ;

- dès lors qu'une partie du poisson prélevé est "destiné à la consommation humaine", au sens de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, la qualification de pisciculture doit être retenue, nonobstant un usage purement privatif de l'étang ; c'est à bon droit que le préfet a retenu cette qualification et soumis l'usage du plan d'eau à autorisation ;

- le principe d'égalité n'a pas été méconnu, la situation du plan d'eau litigieux étant différente de celle du plan d'eau de l'association "pêche de la câblerie" ;

- les prescriptions imposées à M.C..., qui ont pour objet de rétablir la continuité écologique du ruisseau sur lequel est implanté l'étang, ne présentent pas un caractère disproportionné ; la réalisation de la dérivation a pour objet de favoriser la libre circulation des poissons dans le cours d'eau, et non entre l'étang et le cours d'eau, et doit permettre à l'étang du requérant de conserver son statut de pisciculture et donc de conserver les grilles faisant obstacle au passage des poissons de l'étang au cours d'eau ; M. C...n'établit pas la réalité des risques que génèrerait la réalisation d'une dérivation ;

- si M. C...ne souhaite pas assumer la charge financière des travaux nécessaires à la délivrance de l'autorisation demandée, il lui appartient de renoncer à sa demande de statut de pisciculture ;

- le recours à une expertise n'est pas justifié.

Par ordonnance du 20 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour M.C....

Une note en délibéré, présentée pour M.C..., a été enregistrée le 21 mars 2016.

1. Considérant que M. C...est propriétaire sur la commune de Sauret-Besserve au lieu-dit "près l'étang", d'un plan d'eau, dont la construction et l'exploitation en tant qu'"enclos piscicole" ont été autorisés pour une durée de trente ans par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 mai 1981 ; qu'il a sollicité, le 16 décembre 2011, le renouvellement de cette autorisation ; que, par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet du Puy-de-Dôme lui a octroyé cette autorisation, en application des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, en l'assortissant de prescriptions spécifiques ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 4 février 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-6 du code de l'environnement : " Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau. " ; qu'aux termes de l'article L. 431-7 du même code : " A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent : (...) 3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4. " ; que selon l'article L. 214-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. (...). " ; que l'article L. 214-2 de ce code dispose : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. / Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration. " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 de ce code : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement. (...) II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (...) Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3, l'autorité administrative peut, à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. III.-Un décret détermine les conditions dans lesquelles les prescriptions prévues au I et au II sont établies, modifiées et portées à la connaissance des tiers. (...). " ; que selon l'article R. 214-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article. " ;

3. Considérant que, s'il ressort du tableau annexé à l'article R. 214-1 précité du code de l'environnement que les piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6, au nombre desquelles figure le plan d'eau de M.C..., sont soumises au régime de la déclaration en vertu de la rubrique 3.2.7.0., le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que l'exploitation du plan d'eau de M. C... devait faire l'objet d'une autorisation au titre des rubriques 1.2.1.0., 3.1.1.0. et 3.1.2.0., en ce que l'ouvrage permettait le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau, en ce que, situé dans le lit mineur d'un cours d'eau, il constituait un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'installation et, enfin, en ce qu'il conduisait à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau ou à la dérivation d'un cours d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres ;

4. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient qu'en l'absence de cours d'eau alimentant son étang, celui-ci relève non des dispositions de l'article L. 431-6 précité du code de l'environnement sur les piscicultures, mais constitue une "eau close", au sens de l'article L. 431-4 de ce code et qu'à ce titre, il n'est pas assujetti au régime d'autorisation ou de déclaration prévu par les articles L. 214-2 et suivants de ce code, non plus qu'à la réglementation sur la pêche ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'environnement : " Constitue une eau close au sens de l'article L. 431-4 le fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d'eau dont la configuration, qu'elle résulte de la disposition des lieux ou d'un aménagement permanent de ceux-ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel. / Un dispositif d'interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l'alinéa précédent. " ; que constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; que M. C...se prévaut de deux rapports établis par M.D..., "consultant milieux aquatiques", en 2011 et le 26 août 2014, qui soulignent que, si l'arrêté préfectoral contesté retient l'existence d'un cours d'eau, nommé le Rivaux, alimentant le plan d'eau, aucune indication d'un tel cours d'eau ne figure sur les cartes de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), ni au cadastre, et relèvent l'absence de débit, de mars à octobre 2011, ainsi que la reproduction de ce tarissement chaque année ; que, toutefois, la circonstance que le tarissement du cours d'eau constaté en octobre 2011 par l'auteur du rapport durerait depuis le mois de mars et se reproduirait chaque année ne résulte pas de constats mais uniquement des affirmations du requérant, propriétaire de l'étang, lequel ne conteste pas utilement les données avancées par l'administration selon lesquelles le débit moyen annuel du cours d'eau est de 28 litres par seconde et le débit d'étiage du mois le plus sec sur une période de cinq ans, appelé "QMNA/5", de 2 litres par seconde, non plus que les rapports établis par des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) des 29 janvier 2009 et 23 octobre 2014, aux termes desquels le plan d'eau litigieux n'est pas seulement alimenté par des eaux de ruissellement et de drainage mais par un écoulement d'eau, dans un lit naturel à l'origine, alimenté par des sources, qui naît 600 mètres en amont du plan d'eau, où il s'écoule au rythme de 20 litres par seconde ; qu'il ressort également de ces rapports qu'a été constatée dans le lit de ce ruisseau la présence de gammares, petits crustacés détritivores qui ont un cycle de vie complet dans l'eau, ainsi que celle de larves de trichoptères ; que ces constatations démontrent que le débit d'eau y est permanent ; qu'ainsi, alimenté par une source, s'écoulant dans un lit à l'origine naturel et présentant un débit suffisant, ce ruisseau, qui, au demeurant, était déjà mentionné dans l'arrêté du 12 mai 1981, constitue, quand bien même il ne figure par sur une carte IGN, un cours d'eau ; que, par suite, en qualifiant de cours d'eau le ruisseau alimentant le plan d'eau de M. C...et en estimant par conséquent que ce plan d'eau faisait obstacle au libre écoulement des eaux et constituait une pisciculture, au sens des dispositions de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, soumise à autorisation, au sens de l'article R. 214-1 du même code, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que M. C...ne commercialise pas les poissons qu'il pêche et ne fasse de son plan d'eau qu'un usage privatif de loisir ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. C...n'ait pas été informé de la visite des agents de l'ONEMA le 26 août 2014, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à démontrer que les agents de cet établissement auraient manqué d'impartialité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'autorisation accordée à M. C...par l'arrêté préfectoral contesté est assujettie au respect de prescriptions, au nombre desquelles la réalisation d'un ouvrage de dérivation du cours d'eau ; que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait valoir que ces prescriptions sont nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et notamment au rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques, et précise, sans être utilement contredite, que la dérivation a pour but l'amélioration de la qualité de l'eau en aval par effet de dilution en sortie de plan d'eau, le maintien d'un débit réservé dans le cours d'eau et la libre circulation des poissons dans celui-ci ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient inadaptées au regard de la configuration des lieux, dès lors que l'étang est, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, alimenté par un cours d'eau ; que la circonstance qu'elles seraient coûteuses ou de grande ampleur est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, alors que les risques allégués pour la stabilité des terrains ou la mortalité des poissons du fait de la création de l'ouvrage de dérivation, ne sont étayés par aucun élément suffisamment précis ; que, dans ces conditions, M.C..., qui a refusé, afin de ne pas être soumis à la réglementation sur la pêche, de placer son étang sous le statut d'"eau libre", n'établit pas que les prescriptions qui lui sont imposées seraient disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. C...soutient que certaines des prescriptions qui lui sont imposées, et notamment l'obligation d'aménager une dérivation du cours d'eau, méconnaissent le principe d'égalité de traitement, dès lors qu'un autre plan d'eau situé à proximité, appartenant à l'association "pêche de la câblerie" de Riom, a bénéficié d'une réglementation dérogatoire tenant compte de la spécificité de sa situation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à l'étang de M.C..., le plan d'eau de cette association n'intercepte pas de cours d'eau et peut, pour ce motif, être considéré comme se situant en tête de bassin ; qu'au regard de cette différence de situation, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre des frais non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2016.

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N° 14LY01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01055
Date de la décision : 12/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Ouvrages - Mesures prises pour assurer le libre écoulement des eaux.

Eaux - Travaux - Prélèvements d'eau sur les cours d'eau et étangs.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-04-12;14ly01055 ?
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