Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes, a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1004694 du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 12LY03206 du 26 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B... contre ce jugement.
Par une décision n° 375809 du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2012, et des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2013, 30 juin et 29 septembre 2015, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 octobre 2012 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la DIRECCTE de Rhône-Alpes, a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Grenoble n'a pas répondu aux moyens tirés, d'une part, de l'absence de respect du caractère contradictoire de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement et, d'autre part, du lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats représentatifs ;
- la procédure administrative de licenciement est irrégulière, notamment pour méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors que la demande d'autorisation de licenciement ne lui a pas été communiquée par l'administration ; qu'il sollicite la communication de cette demande et des pièces justificatives l'accompagnant ;
- la procédure administrative de licenciement est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance d'une prolongation de délai d'instruction de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il sollicite la communication de cette prolongation de délai ;
- la procédure administrative de licenciement est irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance du déplacement de l'inspecteur du travail, les 18 et 23 août 2010, au sein de la société Maped et que cette autorité administrative n'a pas repris contact avec lui après ce déplacement et avant de prendre la décision en litige ;
- il existe un lien entre l'exercice de ses mandats et son licenciement, dès lors que ce n'est qu'à compter de ses désignations en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Maped, par lettre du 23 décembre 2008, que cette société a commencé à formuler des reproches à son encontre et à lui infliger des sanctions disciplinaires en avril 2009 et en novembre 2009, avant finalement de mettre en oeuvre une procédure de licenciement dès le 7 juin 2010 ; que la lettre du 7 juin 2010 de son employeur le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement est concomitante avec la diffusion de tracts syndicaux à laquelle il a procédé dans l'entreprise les 4 mai et 3 juin 2010 pour dénoncer une attitude déloyale de la société Maped dans la négociation d'un nouvel accord d'intéressement ;
- le caractère volontaire des faits qui lui sont reprochés n'est pas démontré ;
- à défaut pour l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de démontrer l'existence de faits fautifs qui lui sont imputables, au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, le licenciement doit être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ; qu'en effet, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le premier grief retenu par la décision en litige, relatif à l'absence de commande d'une pièce de rechange pour une ligne de production, était fondé, alors qu'il a été confronté à un concours particulier de circonstances résultant de la casse de deux buses de colle en une semaine, et alors que l'entreprise n'établit par aucun élément de preuve la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue ; les faits invoqués pour ce premier grief ne sauraient présenter un caractère fautif résultant d'une volonté délibérée ou d'une abstention volontaire de sa part, dès lors qu'il a été victime d'un concours de circonstance indépendant de sa volonté ; le deuxième grief, tenant à la non exécution du plan d'actions, malgré un nombre conséquent d'actions qualifiées d'urgentes depuis le 3 mars 2010, ne lui est pas imputable, dès lors qu'en l'absence de priorisation des opérations à effectuer, il lui était impossible de procéder à une quelconque correction des anomalies signalées, dans un laps de temps aussi court ; il ne peut être démontré le caractère fautif du troisième grief, fondé sur le renvoi vers sa hiérarchie des décisions concernant la répartition des périodes de congé estival au sein de son équipe, alors qu'il ne disposait que d'une marge de manoeuvre limitée ; que les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'absence de démonstration de l'impossibilité de transmettre un planning des vacances d'été 2010 de son service, alors qu'il avait fourni les explications établissant l'impossibilité d'arrêter un tel planning ; les faits faisant l'objet du dernier grief ne sont pas matériellement établis car le responsable hiérarchique était informé des délais de rénovation des étaux et avait accepté leur rectification et les délais de réalisation ; dès lors qu'il était tenu, au regard de sa fiche de poste, de rechercher constamment la solution la moins coûteuse en matière de maintenance du matériel, il était normal qu'il tente de faire réparer les étaux avant de procéder à un achat coûteux de nouveaux étaux ;
- il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a eu connaissance des faits fautifs entre le 7 avril et le 7 juin 2010, au regard des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2013, 2 juillet et 30 septembre 2015, la société Maped, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il ne saurait être reproché au tribunal administratif de ne pas avoir répondu aux moyens relatifs à l'absence de respect du caractère contradictoire de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement, dès lors que M. B... n'a soulevé aucun moyen de légalité externe dans son mémoire introductif de première instance ;
- pour le même motif, ces moyens, à supposer qu'ils soient présentés en appel, sont irrecevables ;
- M. B... a eu une connaissance précise des faits qui lui sont reprochés et des éléments fournis par l'employeur en ayant été destinataire du dossier remis aux membres du comité d'entreprise en vue de sa consultation sur le projet de licenciement et par l'entretien qu'il a eu avec l'inspecteur du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire ;
- la distinction opérée par le requérant sur le caractère disciplinaire de la faute ne présente aucun intérêt pratique dès lors que l'autorisation administrative de licenciement est accordée si les fautes commises, quelle qu'en soit la nature, sont d'une gravité suffisante, au regard des responsabilités attribuées au salarié, pour justifier la rupture du contrat de travail ;
- la matérialité des griefs reprochés à M. B... est établie ;
- l'inspecteur du travail a caractérisé l'existence de fautes, sans lien avec les mandats, d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail de M. B....
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2013, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête en renvoyant aux écritures produites en première instance par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi de Rhône-Alpes.
Un mémoire, enregistré le 20 octobre 2015 et présenté pour M. B..., n'a pas été communiqué aux autres parties en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen de la requête selon lequel les premiers juges ont omis de répondre à certains moyens, qui a été soulevé après l'expiration du délai d'appel.
Deux mémoires, enregistrés les 9 février 2016 et 15 février 2016, ont été présentés respectivement pour M. B... et pour la société Maped en réponse à la communication d'un moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de M. B..., ainsi que celles de MeA..., pour la société Maped.
1. Considérant que, par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail, et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes, a autorisé son licenciement ; que, par arrêt du 26 décembre 2013, la Cour a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision du 25 août 2010 ; que, par décision du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. B..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'elle y statue à nouveau ;
Sur le moyen relatif à la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié à M. B... le 27 octobre 2012 ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 29 juin 2015 au greffe de la Cour que le requérant a contesté la régularité ce jugement en soutenant que le tribunal n'a pas répondu à ses moyens fondés, d'une part, sur l'absence de respect du caractère contradictoire de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement et, d'autre part, sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats représentatifs ; qu'il suit de là que ce moyen relatif à la régularité du jugement, fondé sur une cause juridique distincte de celles invoquées avant l'expiration du délai d'appel, a le caractère d'une demande nouvelle présentée tardivement et n'est pas recevable ;
Sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M.B... :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, le premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. " ; que le caractère contradictoire de cette enquête impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné ; qu'il implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié soit susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation ; qu'il implique également de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
5. Considérant que, si le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande, il n'impose pas à l'administration de lui communiquer, de sa propre initiative ou dans tous les cas, l'ensemble de ces pièces et éléments ;
6. Considérant qu'il est constant que M. B... a été destinataire, préalablement à la séance du comité d'entreprise du 24 juin 2010 appelé à émettre un avis sur le projet de licenciement, d'une note de quatre pages et de ses annexes établie par l'employeur pour justifier sa demande d'autorisation de licenciement, communiquée avant la séance aux membre de ce comité, et qu'il a produit une note de sept pages devant le comité d'entreprise avant de formuler des observations orales au cours de la séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2010, M. B... a été personnellement et individuellement entendu par l'inspecteur du travail au sujet de sa situation, de la procédure de licenciement pour faute engagée à son encontre et des quatre griefs retenus par son employeur, auxquels il a répondu au cours de cet entretien, comme l'attestent les motifs de la décision en litige ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué par l'intéressé qu'il aurait sollicité de l'autorité administrative, avant l'intervention de la décision contestée le 25 août 2010, la communication de la demande d'autorisation de licenciement et des pièces justificatives produites par son employeur ; que si le requérant fait valoir, d'une part, qu'il n'a pas eu connaissance des deux visites au sein de la société Maped des 18 et 23 août 2010, au cours desquelles l'inspecteur du travail a rencontré le directeur administratif et financier de la société et le secrétaire du comité d'entreprise, et, d'autre part, que cette autorité administrative n'a pas repris contact avec lui après ces visites, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que l'inspecteur du travail, qui avait entendu le président et le directeur administratif et financier de la société Maped le 20 juillet 2010, ainsi qu'il ressort des mentions de la décision en litige, aurait recueilli au cours de ces deux visites des éléments déterminants de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, dans ces conditions, M. B... a été mis à même de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces auxquelles il devait pouvoir accéder avant l'intervention de la décision qu'il conteste ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de l'enquête administrative préalable aurait été méconnu par l'inspecteur du travail ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. " ; que selon l'article R. 2421-5 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception : / 1° A l'employeur ; / 2° Au salarié ; / 3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical. " ;
8. Considérant que la circonstance que l'inspecteur du travail n'a pas avisé M. B... de la prolongation du délai qui lui était imparti pour prendre sa décision pour les nécessités de l'enquête, n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, en vigueur à la date de la décision en litige : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ;
10. Considérant qu'une autorisation administrative de licenciement ne figure pas au nombre des décisions individuelles devant être motivées au titre de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision contestée ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que, dans la décision en litige, l'inspecteur du travail a considéré que le licenciement envisagé par la société Maped était sans rapport avec les mandats précédemment et actuellement détenus par le salarié ; que si M. B..., employé par cette société depuis le 1er décembre 1999 et qui s'était présenté sans étiquette syndicale en 2005 et en 2007 aux élections des délégués du personnel, a été désigné, par lettre du 23 décembre 2008, en qualité de délégué syndical du syndicat Force ouvrière et de représentant syndical au comité d'entreprise, et a fait l'objet, le 8 avril 2009, d'un avertissement et, le 20 novembre 2009, d'une mise à pied de trois jours, ces sanctions, qui étaient respectivement motivées par des propos irrespectueux à l'encontre du président de la société au cours d'une réunion du comité d'entreprise portant sur la programmation de la fermeture des ateliers pendant la période des congés et par des courriels calomnieux adressés à son supérieur hiérarchique direct, n'ont pas été contestées par l'intéressé, alors que, par courrier du 29 octobre 2009, son supérieur hiérarchique s'est plaint auprès de l'entreprise d'agissements de harcèlement moral de la part de M. B... ; qu'ainsi, le prononcé de ces sanctions en 2009 ne saurait être regardé comme en lien avec l'acquisition d'un mandat et le début d'une activité syndicale de l'intéressé fin 2008 ; que si la lettre de l'employeur convoquant M. B...à un entretien préalable en vue de son licenciement est datée du 7 juin 2010, alors qu'il avait diffusé dans l'entreprise, les 4 mai et 3 juin 2010, des tracts syndicaux dénonçant une attitude déloyale de la société Maped dans la négociation d'un nouvel accord d'intéressement, la société produit en appel une attestation d'un de ses salariés ayant été pendant plusieurs années délégué syndical du syndicat Force ouvrière et toujours syndiqué auprès de cette organisation, déclarant qu'il n'a subi ni discrimination, ni pression, ni ralentissement de sa progression de carrière ; que, le 5 octobre 2010, le même syndicat, qui a obtenu plus de 65 % des suffrages exprimés aux élections au comité d'entreprise de février 2010 et de janvier 2013, a désigné, en remplacement de M. B..., un nouveau délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Maped, lequel délégué a signé en décembre 2010 et en décembre 2011 les protocoles d'accord de politique salariale respectivement pour les années 2011 et 2012 ; que, dans ces conditions, le licenciement de M. B... n'apparaît pas en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerçait, ni avec son appartenance syndicale ;
12. Considérant, en cinquième lieu, que la société Maped reproche à l'intéressé, qui exerce les fonctions de responsable de la maintenance, d'une part, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter une panne sur une machine de fabrication de gommes, d'autre part, de ne pas effectuer de suivi des plans d'action malgré le nombre d'actions qualifiées d'urgentes depuis le 3 mars 2010 ; qu'elle lui reproche, en outre, de reporter sa responsabilité de chef de service sur son supérieur hiérarchique direct, chef de site, pour organiser son service au cours de la fermeture des ateliers pendant les congés en vue de mener des actions de maintenance préventive et curative et, enfin, de ne pas s'être assuré auprès d'un fournisseur de la compatibilité de ses délais avec les impératifs de production et de ne pas avoir proposé des alternatives en cas de risques avérés ;
13. Considérant, premièrement, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., auquel il appartenait, en sa qualité de responsable de la maintenance, de définir les besoins en pièces de rechange et de procéder ou de faire procéder aux commandes de ces pièces, n'a fait procéder à la commande d'une buse de colle nécessaire au fonctionnement d'une ligne de production de gommes que le 27 mai 2010, après la panne d'une telle pièce, alors même qu'il avait été avisé dès le 19 mai 2010 vers 17 h, par le chef d'atelier, de la nécessité de commander une buse de colle, après utilisation de la dernière en stock ; que ce retard a entraîné l'arrêt durant plusieurs jours d'une ligne de production ; que ces faits caractérisent une faute de M. B..., alors même qu'il incombait également aux techniciens de maintenance de procéder à la commande de pièces de rechange et qu'un de ces techniciens disposait d'une compétence particulière relative aux buses défaillantes ; que le requérant ne peut s'exonérer de cette faute en alléguant que la preuve d'une perte de chiffre d'affaires ne serait pas rapportée par l'employeur ;
14. Considérant, deuxièmement, que pour contester le deuxième grief retenu par l'employeur, M.B..., alors que du fait de ses fonctions il devait effectuer la maintenance de l'outil de production et des locaux de l'entreprise conformément au plan d'action communiqué, se borne à faire état des actions entreprises, à invoquer une absence de moyens ou de temps pour accomplir les tâches en cause ainsi qu'une absence de priorisation de la part de son supérieur hiérarchique, sans toutefois établir avoir lui-même défini les priorités, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en sa qualité de responsable de la maintenance, ni organisé les modalités de réalisation des interventions recensées comme urgentes ; qu'une telle abstention présente également un caractère fautif imputable à l'intéressé ;
15. Considérant, troisièmement, qu'alors qu'il lui appartenait d'organiser les modalités de fonctionnement spécifiques du service de maintenance, en particulier durant la période de fermeture estivale de l'entreprise, propice aux opérations d'entretien, M. B..., dont l'absence d'organisation des congés d'été des membres de son service a conduit à l'intervention de son supérieur hiérarchique, ne saurait se prévaloir, pour contester le troisième grief retenu, d'une règle édictée par la direction des ressources humaines dans une note du 12 mars 2010, imposant au personnel de prendre quatre semaines de congés payés entre le 28 juin et le 5 novembre, dès lors que cette note n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la mise en place d'une organisation du travail opérationnelle pour assurer les interventions de maintenance entre le 9 et le 20 août ;
16. Considérant, quatrièmement et enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 31 mai 2010, lors d'une visite de M. B... à l'un des fournisseurs de son employeur, l'entreprise Fumex, il avait été informé de ce qu'en raison d'un sous-effectif, cette entreprise ne pourrait procéder avant le mois de septembre ou d'octobre au retour d'étaux qui lui avaient été auparavant confiés pour révision lors d'une commande, passée fin mars 2010, et que M. B... n'avait pas donné d'instruction au fournisseur en termes de délais, ni prévenu son employeur du risque de non récupération des étaux dans un délai convenable, ni proposé de plan d'action pour faire face à ces délais ; qu'en se bornant à affirmer que son supérieur hiérarchique aurait retardé la livraison des pièces en n'acceptant le devis qu'à la fin du mois de mars 2010 ou que ce supérieur aurait été informé dès le mois de novembre 2008 de ce que son fournisseur connaissait des difficultés de personnel pour procéder à la révision des étaux confiés par la société Maped, le requérant ne conteste sérieusement pas la matérialité de ce quatrième et dernier grief, ni son caractère fautif ou son imputabilité ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. B..., dont la matérialité est établie et qui lui sont imputables, constituent, eu égard aux fonctions d'encadrement qui lui étaient confiées, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
18. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 16, que la société Maped a eu connaissance, au plus tôt le 31 mai 2010, des faits relatifs au quatrième et dernier grief imputé au requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 7 juin 2010 de son employeur convoquant M. B... à un entretien préalable en vue de son licenciement a été reçue le 8 juin 2010 par l'intéressé, soit dans un délai, courant du 31 mai 2010, inférieur au délai de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits relatifs aux trois autres griefs auraient été portés à la connaissance de l'employeur de M. B... plus deux mois avant qu'il n'engage la procédure disciplinaire en vue du licenciement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail doit être écarté ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. B...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la société Maped demande au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Maped présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société Maped.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
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N° 15LY01913