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26/12/2013 | FRANCE | N°12LY03206

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 décembre 2013, 12LY03206


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...A...domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004694 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes, a a

utorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B...A...domicilié ... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004694 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2010 par laquelle le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes, a autorisé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le premier grief retenu par la décision en litige, relatif à l'absence de commande d'une pièce de rechange pour une ligne de production, était fondé, alors qu'il a été confronté à un concours de circonstances particulier consistant en la casse de deux buses de colle en une semaine, et alors que l'entreprise n'établit par aucun élément de preuve la perte de chiffre d'affaires qu'elle allègue ;

- le deuxième grief, tenant à l'absence de suivi des tâches à réaliser, n'était pas établi, en l'absence d'un tableau d'actions du 20 mai 2010 ;

- les premiers juges ne pouvaient se fonder sur l'absence de démonstration de l'impossibilité de transmettre un planning des vacances d'été 2010 de son service, alors qu'il avait fourni les explications établissant l'impossibilité d'arrêter un tel planning ;

- dès lors qu'il était tenu, au regard de sa fiche de poste, de rechercher constamment la solution la moins couteuse en matière de maintenance du matériel, il était normal qu'il tente de faire réparer les étaux avant de procéder à un achat couteux de nouveaux étaux ;

- l'autorisation de licenciement en litige est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- il est fondé à faire état de réserves sur le déroulement de la procédure et à solliciter la communication de la demande d'autorisation de licenciement du 29 juin 2010 et des pièces justificatives l'accompagnant ;

- à défaut pour l'employeur, qui s'est placé sur le terrain disciplinaire, de démontrer l'existence de faits fautifs imputables, au sens des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, le licenciement doit être regardé comme sans cause réelle et sérieuse ;

- il appartient à l'employeur de démontrer que sa connaissance des faits fautifs est intervenue entre le 7 avril et le 7 juin 2010, au regard des dispositions de l'article L. 1331-4 du code du travail ;

- concernant le premier grief, les faits invoqués ne sauraient présenter un caractère fautif résultant d'une volonté délibérée ou d'une abstention volontaire de sa part, dès lors qu'il a été victime d'un concours de circonstance indépendant de sa volonté ;

- le deuxième grief, tenant à la non exécution du plan d'actions, malgré un nombre conséquent d'actions qualifiées d'urgentes depuis le 3 mars 2010, ne lui est pas imputable, dès lors qu'en l'absence de priorisation des opérations à effectuer, il lui était impossible de procéder à une quelconque correction des anomalies signalées, dans un laps de temps aussi court ;

- il ne peut être démontré le caractère fautif du troisième grief, tiré d'un renvoi vers sa hiérarchie de la prise de décisions concernant la répartition des périodes de congé estival au sein de son équipe, alors qu'il ne disposait que d'une marge de manoeuvre limitée ;

- les faits faisant l'objet du dernier grief ayant été portés à la connaissance de son directeur de production dès le 30 mars 2010, ils étaient prescrits, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, à la date de l'entretien individuel du 7 juin 2010, et ce grief n'est pas matériellement établi car le responsable hiérarchique était informé des délais de rénovation des étaux et avait accepté leur rectification et les délais de réalisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2013, présenté pour la société MAPED, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le requérant ne développe en appel aucun argument de droit nouveau ni aucune critique sérieuse du jugement attaqué ;

- aucun moyen de légalité externe n'est soulevé en l'état des écritures de M. A..., qui se borne à faire état de réserves sur ce point, alors qu'elle verse aux débats les pièces justificatives communiquées à l'inspecteur du travail au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement et que M. A... avait connaissance des faits reprochés et a pu développer un argumentaire présenté au comité d'entreprise le 24 juin 2010 ;

- la décision de l'inspecteur du travail est motivée ;

- la distinction opérée par le requérant sur le caractère disciplinaire de la faute ne présente aucun intérêt pratique dès lors que l'autorisation administrative de licenciement est accordée si les fautes commises, quelle qu'en soit la nature, sont d'une gravité suffisante, au regard des responsabilités attribuées au salarié, pour justifier la rupture du contrat de travail ;

- l'inspecteur du travail a caractérisé l'existence de fautes, sans lien avec les mandats, d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail de M. A... ;

- la matérialité des griefs reprochés à M. A... est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté pour M.A..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de M. A...et de Me Bezzi, avocat de la société MAPED ;

1. Considérant que M. A..., qui a été recruté, en 1999, par la société MAPED, en qualité de responsable maintenance, et qui détenait également le mandat de délégué du personnel, exercé du 8 février 2007 au 11 février 2010, et avait été désigné, à compter du 1er janvier 2009, comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, a fait l'objet, à compter du mois de juin 2010, d'une procédure en vue de son licenciement pour faute, au cours de laquelle il a été convoqué, par une lettre du 7 juin 2010, à un entretien préalable à son licenciement, le 16 juin suivant, et invité à assister, le 18 juin 2010, à une réunion extraordinaire du comité d'entreprise pour un projet de licenciement le concernant ; que par une décision du 25 août 2010, le directeur adjoint du travail, chargé des fonctions d'inspecteur du travail de l'unité territoriale de la Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes, saisi par la société MAPED, a autorisé le licenciement pour faute de M. A..., auquel il était reproché de ne plus assumer son rôle de responsable de maintenance, de faire courir à l'entreprise des risques de pertes financières ou d'accident du fait de son laxisme, de son renoncement à assurer les responsabilités dont il avait la charge, de l'inexistence de communication formalisée avec son équipe, ainsi que ses défaillances de management et la remise en cause permanente des suggestions et plans d'action proposés par sa hiérarchie ; que M. A... fait appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 25 août 2010 du directeur adjoint du travail ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., auquel il appartenait, en sa qualité de responsable de maintenance, de définir les besoins en pièces de rechange et de procéder ou de faire procéder aux commandes de ces pièces, n'a fait procéder à la commande d'une buse de colle nécessaire au fonctionnement d'une ligne de production de gommes que le 27 mai 2010, après la panne d'une telle pièce, alors même qu'il avait été avisé dès le 19 mai 2010 vers 17 h, par le chef d'atelier, de la nécessité de commander une buse de colle, après utilisation de la dernière en stock ; que ce retard a eu pour conséquence l'arrêt durant plusieurs jours d'une ligne de production et, par voie de conséquence, une perte de chiffre d'affaires pour son employeur ; que nonobstant les circonstances qu'il incombe également aux techniciens de maintenance de procéder à la commande de pièces de rechange, et qu'un de ces techniciens disposait d'une compétence particulière relative aux buses défaillantes, ces faits ont constitué un comportement fautif de M. A..., dont il ne peut s'exonérer au motif allégué d'une absence de preuve du montant de la perte de chiffre d'affaires subi par son employeur ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que pour contester le grief, tiré de ce qu'il n'aurait pas effectué le suivi du planning des actions de maintenance, malgré un nombre important d'actions qualifiées d'urgentes depuis le 3 mars 2010, alors qu'en sa qualité de responsable du service de maintenance, il devait effectuer la maintenance de l'outil de production et des locaux de l'entreprise, conformément au plan d'action communiqué, M. A... se borne à faire état des actions entreprises, à invoquer une absence de moyens ou de temps pour accomplir les tâches ainsi qu'une absence de priorisation de la part de son supérieur hiérarchique, sans toutefois établir avoir lui-même défini, ainsi qu'il lui appartenait de le faire en sa qualité de responsable de maintenance, les priorités et organisé les modalités de réalisation des interventions recensées comme urgentes ; qu'une telle abstention présente également un caractère fautif ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'alors qu'il lui appartenait d'organiser les modalités de fonctionnement spécifiques du service de maintenance, en particulier durant la période de fermeture estivale de l'entreprise, propice aux opérations d'entretien, M. A..., dont l'absence d'organisation des congés d'été des membres de son service a conduit à l'intervention de son supérieur hiérarchique, ne peut utilement se prévaloir, pour contester le grief qui lui est fait sur ce point par la décision en litige, d'une règle édictée par la direction des ressources humaines, dans une note du 12 mars 2010, imposant au personnel de prendre 4 semaines de congés payés entre le 28 juin et le 5 novembre, qui n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à la mise en place d'une organisation du travail opérationnelle pour assurer les interventions de maintenance entre le 9 et le 20 août ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société MAPED, employeur de M. A..., a été informée, à la suite d'un contact téléphonique avec un de ses fournisseurs, l'entreprise Fumex, de ce que lors d'une visite à ce fournisseur, le 31 mai 2010, M. A... avait été informé de ce qu'en raison d'un sous-effectif, cette entreprise ne pourrait procéder avant le mois de septembre ou d'octobre au retour d'étaux qui lui avaient été auparavant confiés pour révision lors d'une commande, passée fin mars 2010, et que M. A... n'avait pas donné d'instruction au fournisseur en termes de délais ni prévenu son employeur du risque de non récupération des étaux dans un délai convenable, ni proposé de plan d'action pour faire face à ces délais ; que dès lors, nonobstant la circonstance que le devis proposé le 8 mars 2010 par l'entreprise Fumex, mentionnant un délai de retour des pièces en juin 2010, n'a été accepté par le supérieur hiérarchique de M. A... que le 30 mars 2010, la convocation de M. A... à l'entretien préalable du 16 juin 2010 n'a pas été postérieure au délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail, dont le point de départ est, en l'espèce, la connaissance par la société MAPED de l'absence de réaction de M. A... aux informations obtenues lors de sa visite du 31 mai 2010 à l'entreprise Fumex ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 , la décision en litige repose également sur le grief tiré de ce que M. A..., informé du non-respect par un fournisseur des délais initialement prévus pour la restitution de pièces, n'a pas prévenu son employeur du risque de non récupération de ces pièces dans un délai convenable, ni proposé de plan d'action pour faire face à ces délais ; qu'en se bornant à affirmer que son supérieur hiérarchique aurait retardé la livraison des pièces en n'acceptant le devis qu'à la fin du mois de mars 2010, ou que ledit supérieur aurait été informé dès le mois de novembre 2008 de ce que son fournisseur connaissait des difficultés de personnel pour procéder à la révision des étaux confiés par la société MAPED, le requérant ne conteste pas la matérialité de ce grief ni son caractère fautif ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7, que les faits reprochés à M. A..., dont la matérialité est établie, ont constitué, eu égard aux fonctions d'encadrement exercées par ce dernier, des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la société MAPED et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société MAPED tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société MAPED et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 décembre 2013.

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N° 12LY03206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03206
Date de la décision : 26/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DARVES-BORNOZ PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-12-26;12ly03206 ?
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