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29/03/2016 | FRANCE | N°14LY02701

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2016, 14LY02701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 17 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, ainsi que les notifications faites de ces décisions et, à défaut, de suspendre l'exécution des décisions attaquées afin de lui permettre de bénéficier du statut de parent d'enfant français et d'un titre de séjour temporaire.

Par un

jugement n° 1402421 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 17 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, ainsi que les notifications faites de ces décisions et, à défaut, de suspendre l'exécution des décisions attaquées afin de lui permettre de bénéficier du statut de parent d'enfant français et d'un titre de séjour temporaire.

Par un jugement n° 1402421 du 24 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2014, M. C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de la Drôme du 17 mars 2014 et, à défaut, de suspendre l'exécution de ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est père d'un enfant né en mai 2010, dont la mère est française ; qu'il n'a pu fournir, du fait de cette dernière, dont il est séparé, tous les documents nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de père d'un enfant français ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation à avoir pris une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; qu'une telle mesure n'est pas automatique ; qu'il sera séparé de son enfant et la décision du juge aux affaires familiales ne pourra être appliquée ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale, ses attaches étant davantage en France qu'en Tunisie ; qu'il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne lui a pas été notifiée conjointement avec la mesure portant obligation de quitter le territoire français.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. B...a été régulièrement averti du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Picard, président.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant tunisien né en 1984 et entré pour la dernière fois en France en 2012, relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juillet 2014 qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 17 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, ainsi que des notifications faites de ces décisions et a refusé, à défaut, de suspendre l'exécution des décisions attaquées afin de lui permettre de bénéficier du statut de parent d'enfant français et d'un titre de séjour temporaire ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation des " notifications " des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'apparaît pas que le préfet aurait pris l'obligation de quitter le territoire français sans procéder au préalable à un examen particulier de la situation de M.B... ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré une première fois en France en 2008, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui l'a contraint à retourner en Tunisie l'année suivante ; que, de sa rencontre avec une ressortissante française dont il est aujourd'hui séparé, une enfant est née en 2010 ; qu'en 2012, M. B...est revenu irrégulièrement en France et a reconnu sa fille ; que sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant Français étant demeurée incomplète, le préfet de la Drôme a, le 15 novembre 2012, refusé de l'instruire ; que, malgré des relations difficiles avec la mère de son enfant, il n'apparaît pas que M. B...aurait été, de ce seul fait, dans l'incapacité de compléter sa demande de titre de séjour ni qu'il aurait été empêché de contribuer effectivement à l'entretien ou à l'éducation de son enfant, et non pas seulement d'y participer financièrement ; qu'il n'a par ailleurs saisi le tribunal de grande instance de Valence aux fins d'organiser l'exercice de l'autorité parentale que le 15 janvier 2014, le jugement par lequel celui-ci lui a accordé l'autorité parentale conjointe avec son ex compagne ainsi qu'un droit de visite, qui date du 1er avril 2014, étant postérieur à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ; qu'il ne justifie pas, enfin, de l'absence de toute attache familiale ou privée en Tunisie, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que, par suite, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions contestées ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, et en toute hypothèse, les conclusions de M. B...tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont perdu tout objet ;

8. Considérant que les conclusions que M. B...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président,

M. D...A...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 mars 2016.

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N° 14LY02701

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY02701
Date de la décision : 29/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GOUX - DUBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-29;14ly02701 ?
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