Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G...D...et M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Vienne a accordé à la SCI Montarnaud un permis d'aménager dix-huit lots sur des parcelles cadastrées section AP n° 111 et section AR n° 245p et 61p.
Par un jugement n° 1106610 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2014, M. et Mme D...et autres demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 avril 2014 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager délivré par le maire de Vienne le 18 juillet 2011 ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Vienne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à leur moyen tiré de ce que le déclassement de la parcelle AR61p par la modification simplifiée du plan local d'urbanisme du 14 juin 2010 est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme dès lors que la notice n'indique pas que la limite du terrain d'assiette du projet avec leurs parcelles est une partie boisée située sur une butte et est silencieuse sur les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, en particulier du chêne presque centenaire ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme, le pétitionnaire n'ayant pas demandé d'autorisation de défrichement alors que la partie déclassée de 400 m² d'espaces boisés est située à la lisière d'un espace boisé plus vaste dépassant le seuil de 4 hectares fixé par le code de l'urbanisme et l'arrêté contesté nécessitant impérativement un déboisement ;
- le permis d'aménager méconnaît l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit le stationnement tant sur les voies publiques que privées ;
- le permis d'aménager méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le chemin desservant le projet de lotissement étant étroit et ne permettant pas le croisement de deux véhicules ;
- le classement de la parcelle AR61p par la modification du plan local d'urbanisme du 14 juin 2010 est entaché d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure ;
- le précédent classement de la parcelle ne permettait pas la réalisation du projet autorisé par l'arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2015 et un mémoire enregistré le 11 février 2016 qui n'a pas été communiqué, la commune de Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge, solidairement, de M. et Mme D...et de M. et Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute de notification conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI Montarnaud, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code forestier ;
- l'arrêté du préfet de l'Isère n° 2004-06286 du 27 mai 2004 définissant le seuil de surface minimale du massif boisé au-delà duquel une autorisation de défrichement est nécessaire dans le département ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
- les observations de Me Marie, avocat de M. et MmeD..., et de M. et Mme C...et celles de Me F..., représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la commune de Vienne.
Une note en délibéré présentée pour M. et MmeD..., et pour M. et Mme C...a été enregistrée le 16 mars 2016.
1. Considérant que, par un jugement du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme D...et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Vienne a accordé à la SCI Montarnaud un permis d'aménager dix-huit lots sur des parcelles cadastrées section AP n° 111 et section AR n° 245p et 61p ; que M. et Mme D...et autres relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal a répondu, au point 8 de ce jugement, au moyen tiré de ce que le déclassement de la parcelle AR61p par la modification simplifiée du plan local d'urbanisme du 14 juin 2010 serait entaché d'une erreur de droit, et a estimé que ce moyen était inopérant ; que, dès lors le jugement n'est pas irrégulier ;
3. Considérant que si les requérants invoquent par la voie de l'exception, l'illégalité du classement de la parcelle AR61p en zone UG et la suppression du classement de l'espace boisé situé sur cette parcelle, en faisant valoir que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune du 14 juin 2010 serait entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure, il ressort des pièces du dossier que le reclassement de zone ND en zone UG de la partie nord de la parcelle AR61p et la suppression de l'espace boisé classé de cette parcelle résultent de la révision du plan local d'urbanisme approuvée par une délibération du 16 juillet 2007 ; que la modification simplifiée du plan local d'urbanisme du 14 juin 2010 a eu pour seul objet de rectifier une erreur matérielle, le " hachuré vert " matérialisant les espaces boisés classés sur les documents graphiques du plan local d'urbanisme, qui n'était pas visible à l'échelle 1/5000ème, n'ayant pas été supprimé sur cette partie de parcelle en 2007 ; que cette modification simplifiée n'est ainsi entachée ni d'erreur de droit ni de détournement de procédure ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " ;
5. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé le tribunal, la notice de présentation décrit le terrain d'assiette du projet en indiquant que " la partie boisée à l'est du terrain depuis le chemin de la Papette présente une pente moyenne de 5% " ; que le plan intitulé " PA5 - situation du projet dans le profil du terrain naturel " ainsi que des photographies jointes à la demande de permis d'aménager permettent d'apprécier le relief ainsi que la végétation présente sur le site ; que ce dossier de demande, qui porte sur la création d'un lotissement au sein d'un secteur pavillonnaire de la commune de Vienne, décrit de façon suffisamment précise le projet et son insertion dans son environnement ; que si la notice n'évoque pas la présence d'un chêne " presque centenaire ", le document intitulé " PC4 plan de composition " fait apparaître les différents arbres présents aux abords de l'accès au projet, identifie ledit chêne et prévoit que ces arbres doivent être conservés ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des pièces dont il disposait, rien ne permet de dire que le maire n'aurait pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis d'aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet " ; qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : " Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière " ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 de ce code : " Sont exceptés des dispositions de l'article L. 311-1 : 1° Les bois de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat dans le département, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse le seuil fixé selon les modalités précitées (...) " ;
8. Considérant que la notice de présentation du projet indique qu' " afin de permettre l'accès depuis la partie est du terrain l'emprise de la voierie future devra être dégagée " et que " cela implique le défrichage d'une bande de neuf mètres de large sur quatre-vingt dix mètres de long environ " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le nord de la parcelle AR61p, où cet accès depuis le chemin de la Papette doit être tracé, est compris dans un espace boisé de 3,8 hectares alors que, par un arrêté du 27 mai 2004, le préfet de l'Isère a dispensé de l'autorisation de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier les bois d'une superficie inférieure à 4 hectares ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article Ug 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vienne : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, des extensions ou des changements de destination de locaux, doit être assuré, en dehors des voies publiques ou privées, selon les normes ci-après. Les minima nécessaires sont les suivants : 1°) Pour les habitations, il doit être aménagé au moins 2 places privatives de stationnement par unité de logements sur la parcelle même, que ce soit en garage ou en places extérieures, couvertes ou non. Et une place de visiteur pour 5 logements dans les lotissements et dans les ensembles immobiliers " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager contesté prévoit deux places de stationnement par lot destiné à accueillir une habitation individuelle ainsi que neuf places de stationnement " visiteurs " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants l'installation, sur les parcelles destinées à accueillir une habitation, du portail d'accès en retrait de cinq mètres par rapport à la voie privée, permet de réaliser les places privatives de stationnement sur les lots eux-mêmes et non sur cette voie ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article UG 12 ne sont pas méconnues ;
11. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les neuf places de stationnement " visiteurs " prévues seraient insuffisantes, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article UG 12 précité ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes produites par la commune, que si le chemin de la Papette, par lequel l'accès au lotissement autorisé par l'arrêté attaqué doit s'effectuer, est étroit sur sa partie la plus au sud et ne permet pas le croisement de deux véhicules, ce chemin présente une largeur variant entre 5,50 mètres et 6,50 mètres au niveau de l'accès au terrain d'assiette du projet ainsi que dans sa partie la plus au nord permettant l'accès au lotissement depuis le chemin de la Réglane, situé à environ 300 mètres ; qu'ainsi, le rétrécissement du chemin de la Papette n'intervient que dans sa partie située au-delà de l'accès au futur lotissement ; que, dans ces conditions, et alors même que l'accès au projet aurait pu être envisagé ailleurs, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Vienne aurait dû, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par la SCI Montarnaud compte tenu de l'étroitesse du chemin de la Papette doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Vienne, que M. et Mme D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de la commune de Vienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de M. et Mme D...et autres au titre des frais exposés par la commune de Vienne à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M et Mme D...et M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D...et M. et Mme C...verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...D..., à M. et Mme A...C..., à la SCI Montarnaud et à la commune de Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de la formation de jugement,
M. E...B...et Mme Vaccaro-Planchet, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 14LY02128
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