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15/03/2016 | FRANCE | N°14LY03304

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 mars 2016, 14LY03304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La section de commune du Bourg de Séneujols et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet de la Haute-Loire transférant à la commune de Séneujols les parcelles cadastrées section AI n° 79 et n° 158 de cette section de commune.

Par un jugement n° 1000289-1000296 du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11LY00815 du 19 juin 2012, la cour a

dministrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la section de commune du Bourg de Sén...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La section de commune du Bourg de Séneujols et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet de la Haute-Loire transférant à la commune de Séneujols les parcelles cadastrées section AI n° 79 et n° 158 de cette section de commune.

Par un jugement n° 1000289-1000296 du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11LY00815 du 19 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de la section de commune du Bourg de Séneujols et de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il avait rejeté leur demande et à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 décembre 2009.

Par une décision n° 361906 du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. A..., annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2011, et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2012, le 29 décembre 2014 et le 14 septembre 2015, la section de commune du Bourg de Séneujols et M. B... A..., représentés par Me Lawson-Body, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1000289-1000296 du 25 janvier 2011 en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 du préfet de la Haute-Loire transférant à la commune de Séneujols les parcelles cadastrées section AI n° 79 et n° 158 de la section de commune des habitants du bourg de Séneujols ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire publier l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Séneujols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est recevable en ce qu'elle est présentée par la section de commune du Bourg de Séneujols, dès lors que le refus du préfet de la Haute-Loire d'autoriser M. A... à agir en appel au nom de cette section de commune méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du droit au recours et le droit à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce principe et ce droit étant également inscrits dans plusieurs codes internes, ainsi que le principe du double degré de juridiction et que ce refus a été pris par une autorité partiale, auteur de la décision administrative en litige ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce que l'accord des électeurs n'a pas été donné après une information claire et complète des personnes concernées sur la portée du transfert de biens sectionnaux à une commune ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au point de savoir si une commune peut solliciter le transfert de biens sectionnaux en vue de faciliter l'investissement privé ;

- le signataire de l'arrêté préfectoral en litige ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;

- en méconnaissance du premier alinéa de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas justifié de l'acheminement de la demande de transfert des électeurs de la section par lettre recommandée avec accusé de réception ou de la remise de cette demande à son destinataire, le préfet, contre récépissé ;

- l'information du maire de la commune par le préfet à compter de la réception par le préfet de la demande de transfert des électeurs de la section n'a pas été effective, en méconnaissance du 3° de l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales ;

- en méconnaissance de l'article D. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, la liste des électeurs de la section de commune du Bourg de Séneujols n'a jamais été arrêtée par le préfet ;

- le préfet s'est fondé à tort sur une liste d'électeurs de la section établie par le maire qui n'était pas compétent pour ce faire ; qu'en effet, il appartient à la commune de justifier de l'existence de la délibération du conseil municipal fixant la liste des membres de la commission administrative chargée d'établir la liste électorale générale, de l'existence du registre des décisions ou procès-verbaux de cette commission administrative au titre de l'année 2008, ni le maire, ni le conseil municipal n'étant compétents pour arrêter la liste électorale générale ;

- la prétendue liste des électeurs ne comporte pas les nom, prénom et qualité de son signataire, en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

- cette liste n'est qu'une liste d'ayants-droit et non d'électeurs de la section du Bourg de Séneujols ;

- en méconnaissance du 3° de l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, le maire n'a pas transmis au préfet la liste des électeurs de la section concernée dans le mois suivant l'information du maire par le préfet ;

- en méconnaissance du second alinéa de l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas justifié du respect du délai de deux mois prévu par ce texte, dès lors qu'il n'est pas justifié de la réception par le préfet de la première des lettres d'électeurs de la section demandant le transfert, ni de la réception par la même autorité de celle des lettres permettant d'atteindre la proportion de la moitié des électeurs de la section ;

- en méconnaissance de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, les électeurs de la section, et en particulier les ayants-droit, n'ont bénéficié d'aucune réunion d'information, ni d'aucune concertation relativement à la demande de transfert ;

- en méconnaissance de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, la demande des électeurs de la section n'a pas été spontanée mais l'oeuvre unilatérale et exclusive du maire de la commune qui avait un projet concernant une centrale photovoltaïque et qui a établi à destination de chacun des électeurs un imprimé-type à compléter par leurs nom, prénom et adresse ;

- le consentement au transfert des électeurs de la section a été vicié par des manoeuvres dolosives du maire de la commune, dès lors que la lettre du 12 novembre 2009 du maire aux électeurs de la section a été établie en deux versions, qu'il a fait signer les demandes de transfert lors d'un banquet de fin d'année et que le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque a été abandonné par la suite ;

- l'arrêté en litige n'est pas motivé, alors qu'il constitue une décision individuelle défavorable soumise à l'obligation de motivation, le droit de jouissance des membres de la section sur les biens sectionnaux constituant un droit patrimonial protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'une commune ne peut valablement solliciter le transfert des biens d'une section afin de faciliter l'investissement privé ;

- le préfet ne pouvait statuer sur la demande de transfert des électeurs alors que les limites des sections de la commune ont été définies sur la base des sections cadastrales par une délibération du 29 septembre 2004 du conseil municipal qui était incompétent pour ce faire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2011 et le 11 décembre 2014, la commune de Séneujols, représentée par la société d'avocats Ogma, conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M.A..., ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'appel de la section de commune est irrecevable car M. A... s'est vu refuser l'autorisation du préfet d'agir en appel au nom de la section et il ne justifie pas avoir contesté ce refus ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature du 25 novembre 2008 publiée ;

- l'arrêté contesté n'avait pas à être motivé ;

- l'information préalable des électeurs de la section a été complète ;

- l'article L. 2411-11 du code n'interdit pas de favoriser un investissement privé ;

- les moyens tirés de vices de procédure sont irrecevables en appel, dès lors qu'ils n'ont pas été développés en première instance ;

- ceux de ces moyens tirés de vices de procédure relevés, selon les requérants, par consultation du dossier en préfecture le 10 février 2011 sont inopérants car rien n'empêchait M. A... de prendre connaissance du dossier en préfecture avant son recours ;

- les pièces versées au dossier montrent que les articles D. 2411-3 à 5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnus ;

- l'article L. 2411-11 ne prévoit aucun délai d'acheminement des demandes de transfert ;

- M. A...est le seul ayant-droit électeur à contester le jugement en appel, ce qui montre que le consentement des personnes n'a pas été vicié ;

- les appelants font une confusion sur l'application de l'article D. 2411-2 du code général des collectivités territoriales ;

- en vertu du 3° de l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de transmettre au préfet la liste des électeurs de la section de commune concernée et, donc, préalablement, de constituer cette liste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2012, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le sous-préfet n'a pas autorisé M. A...à plaider au nom de la section de commune ;

- le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

- le signataire de l'arrêté préfectoral contesté est compétent ;

- la procédure suivie est conforme à l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la demande des électeurs a été exprimée dans les conditions prévues à l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ;

- si ces deux articles ne prévoient pas d'information préalable des ayants-droits sur une réunion préalable d'information, il n'apparaît pas que les informations données aux ayants-droits sur le transfert de deux parcelles lors de deux réunions publiques aient vicié le consentement des électeurs ; c'est dans un but d'information que les réunions ont été tenues ;

- le moyen tiré de la contestation de la liste des électeurs est nouveau en appel ;

- ce sont les électeurs qui ont demandé le transfert, comme l'attestent leurs courriers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et le premier protocole additionnel à cette convention ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lawson-Body, avocat de la section de commune du Bourg de Séneujols et de M. A....

1. Considérant que, par jugement du 25 janvier 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a notamment rejeté la demande de la section de commune du Bourg de Séneujols et de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Loire a décidé le transfert à la commune de Séneujols des parcelles cadastrées section AI n° 79 et n° 158 de cette section de commune ; que, par arrêt du 19 juin 2012, la Cour a rejeté la requête de la section de commune du Bourg de Séneujols et de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement en ce qu'il a rejeté cette demande et à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 ; que, par une décision n° 361906 du 20 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A..., a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour pour qu'elle y statue à nouveau ;

Sur la requête en tant qu'elle est présentée au nom de la section de commune du Bourg de Séneujols :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : " (...) / Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. / (...) / En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale ne s'est pas prononcée dans le délai visé ci-dessus ou n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. / (...) / Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation. " ;

3. Considérant qu'il est constant qu'en application de ces dispositions, M. A... a, par courrier du 22 mars 2011, demandé au préfet de la Haute-Loire, l'autorisation d'agir en justice au nom de la section de commune du Bourg de Séneujols pour relever appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 janvier 2011 et que le préfet a rejeté cette demande ; que M. A... fait valoir que cette décision de refus méconnaît le principe à valeur constitutionnelle du droit au recours et le droit à un procès équitable garanti par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe du double degré de juridiction et qu'elle a été prise par une autorité partiale, auteur de la décision administrative en litige ; que, toutefois, M. A... ne justifie pas avoir saisi le juge du plein contentieux de ce refus afin d'obtenir une telle autorisation ; que dès lors, le ministre de l'intérieur et la commune de Séneujols sont fondés à soutenir que la requête n'est pas recevable en tant qu'elle est présentée au nom de la section de commune du Bourg de Séneujols ;

Sur la requête en tant qu'elle est présentée au nom de M. A... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

5. Considérant que, dans leur mémoire introductif dans l'instance n° 1000296 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la section de commune du Bourg de Séneujols et M. A... ont présenté notamment, à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 en litige, un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il ne permettait pas à une commune de solliciter le transfert de biens d'une section de commune directement auprès de ses ayants-droit, surtout en vue de faciliter l'investissement privé et de ce que les électeurs de la section du Bourg de Séneujols ne se sont pas exprimés en toute connaissance de cause sur la demande de transfert ; qu'en mentionnant les termes de cet article L. 2411-11 et en relevant que ni ces dispositions, ni celles de l'article D. 2411-3 du même code n'imposent à la commune d'apporter aux ayants-droit de la section de commune une information préalable sur le transfert, que les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que la demande des électeurs n'aurait pas été formulée dans les conditions prévues à l'article D. 2411-3 du même code ou que la commune aurait utilisé, notamment en organisant des réunions d'information, des manoeuvres destinées à obtenir le consentement vicié des électeurs de la section, alors que l'objet des transferts, limité à deux parcelles, est dénué de toute ambiguïté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a ainsi implicitement mais nécessairement répondu au point de savoir si une commune pouvait solliciter le transfert de biens d'une section directement auprès de ses ayants-droit et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment motivé sa réponse au moyen dont s'agit ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait, à cet égard, entaché d'une irrégularité ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

6. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (...) " ;

8. Considérant que, si le droit de jouissance des membres de la section sur les biens sectionnaux constitue un droit patrimonial protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté par lequel le préfet prononce, sur le fondement de L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section ne constitue pas une décision individuelle défavorable et n'entre pas ainsi dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2009 ne serait pas motivé en méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2411-2 du code général des collectivités territoriales : " Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées " ;

10. Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la liste des électeurs d'une section de commune doive être arrêtée par le préfet ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, le préfet de la Haute-Loire n'a pas arrêté la liste des électeurs de la section de commune du Bourg de Séneujols ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section. / (...) " ; que selon l'article L. 2411-11 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité d'électeur d'une section de commune est subordonnée aux seules conditions fixées par la loi, et non à l'inscription sur une liste des électeurs de la section ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites en appel par la commune de Séneujols, que, le 12 novembre 2009, un document a été établi par le maire mentionnant, par ordre alphabétique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de cent soixante-sept personnes, lesquelles figurent parmi les inscrits sur les listes électorales de la commune de février 2007 rectifiées en janvier et février 2008 et au premier semestre 2009 par la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral ; que, parmi ces cent soixante-sept personnes, certaines sont domiciliées au Bourg de Séneujols, d'autres à l'extérieur ; que, s'agissant de ces dernières, la commune soutient, sans être sérieusement contredite sur ce point, qu'il s'agit des personnes payant un impôt foncier en qualité de propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la section de commune du Bourg de Séneujols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que certains propriétaires de biens sis sur ce territoire auraient été omis dans le document établi par le maire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées de l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales en considérant que les électeurs de la section du Bourg de Séneujols étaient les cent soixante-sept personnes dont les noms figurent sur le document qui lui a été transmis le 15 décembre 2009 par le maire de la commune de Séneujols et qui, ne constituant pas une décision, n'avait pas à comporter les informations prévues au second alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. / Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur. " ; que selon l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales : " La demande est adressée : / (...) / 3° Au préfet dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3, à l'article L. 2411-11, au deuxième alinéa de l'article L. 2411-16 et au huitième alinéa de l'article L. 2412-1. Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée. " ;

14. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau d'envoi en date du 12 décembre 2009 et de la photocopie de l'enveloppe produits par la commune intimée, que les quatre-vingt-treize demandes de transfert des parcelles cadastrés section AI n° 79 et n° 158 émanant d'électeurs de la section propriétaire de ces biens ont été reçues en préfecture de la Haute-Loire dont les services ont apposé sur l'enveloppe contenant ces demandes le tampon de la préfecture daté au 15 décembre 2009, jour de leur réception, et valant ainsi récépissé au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales, lesquelles n'ont pas été méconnues par la décision en litige ;

15. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, dans sa séance du 11 décembre 2009 présidée par le maire, le conseil municipal de la commune de Séneujols, constatant que quatre-vingt-treize des électeurs de la section du Bourg de Séneujols sollicitaient le transfert à la commune des parcelles précitées, a demandé au préfet de prononcer ce transfert ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'information du maire de la commune par le préfet prévue au 3° de l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales n'aurait pas été effective, cette formalité étant superfétatoire en l'espèce ;

16. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de celles produites par la commune de Séneujols, que le document établi le 12 novembre 2009 par son maire a été reçu le 15 décembre 2009 en préfecture de la Haute-Loire ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 12, les cent soixante-sept noms figurant sur ce document correspondent à ceux de tous les électeurs de la section du Bourg de Séneujols ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article D. 2411-4 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

17. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales : " Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3. / Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus. " ;

18. Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit au point 14, que les quatre-vingt-treize lettres de demande de transfert des parcelles en cause émanant d'électeurs de la section du Bourg de Séneujols ont toutes été reçues à la même date du 15 décembre 2009 en préfecture de la Haute-Loire ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le délai de deux mois prévu au second alinéa de l'article D. 2411-5 du code général des collectivités territoriales aurait été dépassé ;

19. Considérant, en septième lieu, que ni les dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales, ni celles des articles D. 2411-3 à D. 2411-5 du même code, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'imposent à la commune d'apporter aux électeurs de la section de commune une information préalable sur la portée du transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations de la section ; que, toutefois, si une telle information est donnée, celle-ci ne doit pas avoir eu pour effet de vicier le consentement des électeurs en les empêchant d'exprimer leur demande de transfert en toute connaissance de cause ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des quatre-vingt-treize lettres de demande de transfert émanant d'électeurs de la section concernée et produites en appel par la commune de Séneujols, qu'elles comportent l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance qu'elles soient rédigées à partir d'un imprimé-type établi par ladite commune n'est pas de nature à établir l'existence de la part de cette collectivité de manoeuvres ayant vicié le consentement donné par les électeurs au transfert en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par la commune, que, par courriers du 6 novembre 2009, le maire a informé les électeurs de la section du Bourg de Séneujols de l'organisation le 12 novembre 2009 en mairie de deux réunions successives, l'une destinée à ces électeurs, l'autre à l'ensemble des habitants de la commune, ayant pour objet la présentation du projet d'implantation sur les parcelles concernées par le transfert d'une centrale photovoltaïque par la société La Compagnie du Vent, filiale du groupe GDF Suez et que ces deux réunions se sont effectivement tenues à la date prévue, la seconde en présence d'un représentant de la société ; que, par courriers en date du 12 novembre 2009, le maire de la commune a rappelé aux électeurs de la section que le projet ne se concrétiserait que si la société La Compagnie du Vent était retenue dans le cadre d'un appel d'offres national, qu'en cas de rejet de l'offre de cette société d'autres projets pourraient être étudiés sur les mêmes parcelles sectionnales et les a invités, s'ils étaient favorables au projet, à compléter l'imprimé-type joint pour manifester leur accord en faveur du transfert à la commune de ces parcelles ; que la circonstance que certains de ces courriers comportent la mention "d'autres projets de même nature" et d'autres la mention "d'autres projets de même nature et non" n'est pas de nature à établir que les électeurs auraient été empêchés de s'exprimer en toute connaissance de cause et ne révèle pas l'existence d'une manoeuvre du maire de nature à avoir altéré leur consentement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, le maire aurait fait signer les demandes de transfert par les électeurs concernés lors d'un repas communal des aînés de la commune organisé le 21 novembre 2009, alors que seules sept demandes sur quatre-vingt-treize sont datées de ce jour ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au contenu et aux termes des divers documents évoqués ci-dessus et nonobstant la circonstance que le projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque aurait été abandonné ultérieurement, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le consentement au transfert émis par quatre-vingt-treize des cent soixante-sept électeurs de la section du Bourg de Séneujols aurait été vicié par des manoeuvres dolosives de la commune de Séneujols ;

21. Considérant, en huitième lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacle à ce que le transfert de biens sectionnaux puisse favoriser un investissement privé présentant un intérêt communal, tel que l'implantation d'une centrale photovoltaïque ;

22. Considérant que M. A... fait valoir, en neuvième et dernier lieu, que le préfet de la Haute-Loire ne pouvait légalement statuer sur la demande de transfert des électeurs de la section du Bourg de Séneujols dès lors que, selon le requérant, les limites de cette section ont été définies par une délibération du 29 septembre 2004 du conseil municipal de la commune de Séneujols qui était incompétent pour ce faire ;

23. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation relative aux limites d'une section de commune dépourvue d'acte constitutif, de rechercher ces limites telles qu'elles résultent de l'ensemble des faits de l'espèce, et notamment des usages établis ;

24. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures du requérant, que les limites de la section du Bourg de Séneujols, dépourvue d'acte constitutif, prises en compte par le préfet pour l'édiction de la décision en litige, résultent de documents cadastraux dont M. A... ne conteste pas l'exactitude ; qu'il résulte des attestations produites en appel par la commune de Séneujols que ces limites sont conformes aux usages observés de longue date dans la commune ; que, dans ces conditions, le moyen selon lequel les limites de la section auraient été illégalement établies doit être écarté ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la commune de Séneujols, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la section de commune du Bourg de Séneujols et M. A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu au titre de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Séneujols et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la section de commune du Bourg de Séneujols et de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Séneujols une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la section de commune du Bourg de Séneujols, à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Séneujols.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 février 2016, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mars 2016.

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N° 14LY03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY03304
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2016-03-15;14ly03304 ?
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