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19/06/2012 | FRANCE | N°11LY00815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 19 juin 2012, 11LY00815


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS, représentée par M. Hubertus A, et pour M. Hubertus A, domicilié Le Bourg à Séneujols (43510) ;

La SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000289-1000296 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 décembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens

de la section des habitants du bourg de Séneujols situés A1 79 et 158 ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2011, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS, représentée par M. Hubertus A, et pour M. Hubertus A, domicilié Le Bourg à Séneujols (43510) ;

La SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1000289-1000296 du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 décembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens de la section des habitants du bourg de Séneujols situés A1 79 et 158 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de leur accorder une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur l'information préalable par la commune de la portée du transfert et sur la légalité de ce dernier, aboutissant à faciliter l'investissement privé, ce qui est erroné en droit, et contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales ; que le préfet a méconnu la procédure des articles D. 2411-3 à 5 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 2411-11 du code a été violé, ainsi que les articles D. 2411-3, D. 2411-2, et L. 2411-1 du code ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la commune de Séneujols, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que l'appel de la section de commune est irrecevable car M. A s'est vu refuser l'autorisation du préfet, et ne justifie pas avoir contesté ce refus ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le signataire de l'arrêté contesté dispose d'une délégation de signature du 25 novembre 2008 publiée, et l'information préalable des électeurs de la section a été complète ; que l'article L. 2411-11 du code n'interdit pas de favoriser un investissement privé ; que le Conseil Constitutionnel a précisé que les membres de la section n'étaient pas titulaires d'un droit de propriété sur ces biens ; que le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable en appel et inopérant, car rien n'empêchait M. A de prendre connaissance du dossier en préfecture avant son recours ; que les pièces versées au dossier montrent que les articles D. 2411-3 à 5 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnus ; que l'article L. 2411-11 ne prévoit aucun délai d'acheminement des demandes de transfert ; que M. A est le seul ayant-droit électeur à contester le jugement en appel, ce qui montre que le consentement des personnes n'a pas été vicié ; que l'appelant fait une confusion sur l'application de l'article D. 2411-2 du code ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012, par lequel les requérants persistent dans leurs écritures ;

Ils soutiennent en outre avoir intérêt à agir ; que le refus du préfet d'autoriser M. A à représenter la section méconnaît son droit à un procès équitable ; que l'arrêté n'est pas motivé, que la liste des électeurs n'a pas été arrêtée par le préfet et n'a pas existé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le sous-préfet n'a pas autorisé M. A à plaider au nom de la section de commune et que l'intéressé, qui justifie d'un intérêt à agir, ne peut bénéficier d'une autorisation d'exercer l'action ; que le signataire de l'acte contesté est compétent et le jugement est suffisamment motivé ; que la procédure est conforme à l'article L. 2411-11 du code, et la demande des électeurs, comme l'a jugé le Tribunal, a été exprimée dans les conditions prévues à l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que si ces deux articles ne prévoient pas d'information préalable des ayants-droits sur une réunion préalable d'information, il n'apparaît pas, comme l'a jugé le Tribunal, que les informations données aux ayants-droits sur le transfert de deux parcelles lors de deux réunions publiques aient vicié le consentement des électeurs ; que c'est dans un but d'information que les réunions ont été tenues ; que le moyen tiré de la contestation de la liste des électeurs est nouveau en appel et ce sont les électeurs qui ont demandé le transfert, comme l'attestent leurs courriers ;

Vu les ordonnances des 5 janvier et 6 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 27 janvier puis la reportant au 24 février 2012 à 16 heures 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lawson-Body pour la SECTION DE COMMUNE DES HABITANTS DU BOURG DE SENEUJOLS et M. A ;

Considérant que M. A, qui agit en son nom propre et prétend aussi représenter la section de commune, relève appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire du 28 décembre 2009 transférant à la commune de Séneujols des biens de la section de commune dite habitants du bourg de Séneujols, situés section A1 n° 79 et 158 ;

Sur la requête présentée pour la section de commune :

Considérant que M. A, qui n'a pas obtenu du préfet l'autorisation de représenter la section de commune dite des habitants du bourg de Séneujols en appel, comme prévu par l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales, ne peut valablement agir au nom de cette dernière ; qu'eu égard au caractère subsidiaire de la procédure par laquelle un contribuable peut être admis à agir pour le compte d'une section de commune, le refus du préfet ne méconnaît pas le droit à un procès équitable ; que, par suite, la requête présentée au nom de ladite section doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de M. A :

Considérant que le jugement attaqué, contrairement aux allégations du requérant, répond aux moyens qu'il invoque, tirés de l'insuffisance d'information donnée par la commune sur le transfert et de la légalité de ce dernier ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, que la Cour fait siens, d'écarter les moyens invoqués, tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et du défaut d'information des électeurs de la section sur la portée du transfert, repris par le requérant en appel ; que l'arrêté attaqué ne constitue pas une décision individuelle défavorable ; qu'il n'est pas, par suite, soumis à l'obligation de motivation prévue par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d'une section est prononcé par le représentant de l'Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité des deux tiers de ses membres ou, si la commission syndicale n'a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section " ; que l'article D. 2411-2 du même code prévoit : " la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées " ; qu'aux termes de l'article D. 2411-3 du code : " La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles (...) L. 2411-11 (...) est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé. Chaque lettre doit comporter l'objet et la date de la demande, la dénomination de la section, les nom, prénom, adresse et signature de chaque demandeur " ; que l'article D. 2411-4 du code prévoit : " La demande est adressée : (...) 3°) Au préfet dans les cas prévus (...) à l'article L. 2411-11 (...). Le préfet en informe le maire de la commune, qui transmet dans le mois à l'autorité préfectorale qui l'avait saisi, la liste des électeurs de la section concernée " ; qu'enfin l'article D. 2411-5 dispose : " Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été présentée à la date de la réception par son destinataire de la lettre permettant d'atteindre la proportion prévue dans chacun des cas mentionnés à l'article D. 2411-3. Sous réserve des délais fixés au deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et à l'article L. 2411-6, la demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de deux mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-dessus " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet prononce le transfert à la commune de tout ou partie des biens d'une section de commune lorsque, comme en l'espèce, la commission syndicale n'a pas été constituée, qu'après avoir été saisi de demandes en ce sens émanant à la fois du conseil municipal et de la moitié des électeurs de la section ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la liste des 167 électeurs de la section des habitants du bourg de Séneujols, arrêtée par le maire de Séneujols le 12 novembre 2009, ainsi que des demandes émanant de 93 d'entre eux favorables au projet de transfert, ont été transmises par le maire au préfet de la Haute-Loire le 15 décembre 2009 ; que les demandes des électeurs ont été signées dans le délai de deux mois prévu par l'article D. 2411-5 précité du code ; que la préfecture a opposé un cachet sur ces pièces, lequel valait récépissé ; que la liste des électeurs pouvait valablement être établie par le maire ; que les demandes comportaient l'ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées de l'article D. 2411-3 du code général des collectivités territoriales et devaient être regardées comme constituant la demande des électeurs exigée par l'article L. 2411-11 précité ; qu'il n'est pas établi, aucun refus de communication de la liste électorale n'étant allégué, que cette liste n'ait pas été mise à la disposition des personnes intéressées en mairie et en préfecture ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues ;

Considérant qu'en l'absence de commission syndicale le conseil municipal de la commune de Séneujols était compétent, en application de l'article L. 2411-2 du code général des collectivités territoriales, pour définir par délibération les limites de la section de commune ; que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que cette délibération, intervenue le 29 septembre 2004, ait été illégale ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 2411-11 du code ne font pas obstacle à ce que le transfert de biens puisse favoriser un investissement privé, en l'espèce l'implantation d'une centrale photovoltaïque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses moyens, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais de procès :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune de Séneujols et de l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune de Séneujols une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et de la section de commune de Séneujols est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Séneujols une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SECTION DE COMMUNE DU BOURG DE SENEUJOLS représentée par la commune de Séneujols, à M. Hubertus A, à la commune de Séneujols, et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2012.

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N° 11LY00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00815
Date de la décision : 19/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LAWSON- BODY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-06-19;11ly00815 ?
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