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22/12/2015 | FRANCE | N°14LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14LY01886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré un permis de construire à M. C... B...et la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 0705028 du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 08LY02702 du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requêt

e de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions administratives en liti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré un permis de construire à M. C... B...et la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 0705028 du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 08LY02702 du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement et des décisions administratives en litige.

Par une décision n° 346681 du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi de M. A..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2008, et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2009, le 8 avril 2010 et le 22 janvier 2015, M. G... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré un permis de construire à M. B... et la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Doron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son recours gracieux a été notifié à M. B... conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le plan de masse, qui ne contient aucune cote, ne permet pas de vérifier que le projet respecte les différentes règles d'implantation et de hauteur, y compris par rapport aux constructions existantes ; que ce plan ne renseigne pas sur les distances de la construction en litige par rapport aux voies et notamment à la prétendue voie caractérisant la séparation entre la propriété de M. B... et la sienne ; que les autres documents du dossier, d'une échelle inappropriée, ne peuvent permettre de compenser ces lacunes ;

- les documents du dossier de demande de permis de construire ne font pas apparaître la construction dans son état avant l'exécution des travaux litigieux ;

- en méconnaissance du 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, il n'y a pas de corrélation entre les photographies et le plan de masse du dossier ;

- en méconnaissance du 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, la notice paysagère du dossier ne permet pas d'apprécier avec suffisamment de précision l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel ;

- en méconnaissance du second alinéa de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron, la construction en litige n'est pas édifiée à l'alignement du bâtiment de la mairie qui est le bâtiment existant le plus proche ;

- le permis de construire contesté méconnaît l'article UA 7 dudit plan d'occupation des sols ; en effet, alors que le chemin bordant la construction n'est ni une voie publique, ni une dépendance d'une voie publique, en l'absence de décision de classement, d'affectation à la circulation générale automobile et d'aménagements nécessaires à la circulation, les travaux autorisés ne rendent pas l'immeuble plus conforme aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et ne sont pas étrangers à ces dispositions ; que le pétitionnaire doit se conformer à l'article UA 7, dans la mesure où l'augmentation de la hauteur de la construction implique une augmentation de la distance séparative qui doit être respectée ; que, par suite, au lieu de rendre la construction plus conforme au règlement en vigueur, le permis accentue au contraire la contrariété à la règle ; que les travaux, qui entraînent une augmentation de la surface habitable, ne sont dès lors pas étrangers au dispositions de l'article UA 7, qui fixent des règles déterminant un rapport entre la hauteur des immeubles et la distance devant les séparer ; que la distance entre la construction et la limite séparative n'est pas au moins égale à la moitié de la différence d'altitude et au moins à quatre mètres, s'agissant des parcelles cadastrées n° 382, n° 387 et n° 388 ; que la construction est située à 1,83 m. de sa propriété ; que les dispositions de l'article UA 7 sont également méconnues en ce qui concerne la distance entre la construction en cause et le chemin ;

- les modifications successives du plan d'occupation des sols, qui ont eu pour but de permettre la réalisation de la construction contestée, sont entachées de détournement de pouvoir ; en effet, il s'est vainement évertué pendant dix-huit ans à faire exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry condamnant M. B... à démolir la surélévation irrégulière du bâtiment ; que, prenant le contre-pied des décisions judiciaires, la commune a entrepris de modifier certains articles de son plan d'occupation des sols pour permettre une régularisation ; qu'ainsi, une première fois en 1989, la règle de hauteur édictée au troisième alinéa de l'art UA 10 a été modifiée à la suite du délit sanctionné par les juridictions judiciaires ; qu'en 1996, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif du permis obtenu par M. B... en 1989, l'article UA 11 a été à son tour modifié ; qu'à cette occasion, la commune a pris l'exact contre-pied de la réglementation antérieure en adoptant une conception architecturale totalement mutilante par rapport aux constructions traditionnelles beaufortaines caractérisées par une toiture à deux pans ;

- le permis de construire lui-même, qui a pour but la satisfaction prépondérante et manifeste d'un intérêt particulier, est également entaché de détournement de pouvoir ; en effet, la gravité de l'infraction commise aurait dû conduire l'autorité administrative compétente à demander la remise en état des lieux, non seulement après l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, mais également et surtout après que le nouveau permis de régularisation a été annulé par le tribunal, en 1994 ; que M. B... a joui d'une quasi-impunité sur le territoire de la commune pendant plus de quinze ans ; qu'aucun motif ne justifiait l'absence d'exécution, si ce n'est la satisfaction prépondérante d'un intérêt particulier ; que, dans un arrêt du 8 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Lyon a reconnu la carence fautive de l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2009 et le 6 août 2014, la commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par la Selas Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le dossier de demande de permis de construire était complet et faisait bien état de la situation antérieure à 1986, avant la réalisation des travaux entrepris sans permis de construire ; que le plan cadastral au 1/1 000ème que comporte ce dossier fait apparaître les points et angles des prises de vue ; le plan de masse et les pièces du dossier permettent d'apprécier les hauteurs et les dimensions de l'hôtel et de connaître l'implantation du bâtiment concerné par le projet en litige ; le dossier était ainsi complet au regard des exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; la demande comporte également un document intitulé "Dispositions prévues pour assurer l'insertion dans le paysage", un montage graphique d'insertion et un document intitulé "Altitudes et hauteurs des constructions au voisinage de l'hôtel des Ancolies" ; que la notice paysagère a ainsi permis d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, d'autant que les travaux ont été réalisés en 1986 ; les photographies produites sont également suffisantes ; l'hôtel étant entouré de toutes parts de constructions, une prise de vue de loin n'aurait montré que le hameau ;

- le chemin bordant la façade nord de l'hôtel est propriété communale et permet aux piétons d'accéder à plusieurs parcelles ; ce chemin constitue donc une voie publique ou, en tout état de cause, une emprise publique et relève du domaine public ; l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols est donc applicable ; cet article ne s'applique qu'aux constructions nouvelles ou aux reconstructions ; le projet en litige ne constitue pas une construction nouvelle ou une reconstruction ; en tout état de cause, le plan d'occupation des sols ne mentionne pas de recul sur la zone UA de la mairie ; enfin, le bâtiment, qui date de la fin du XIXème siècle, est bien édifié à l'alignement des deux bâtiments qui lui sont contigus, comme le montre le plan cadastral ; ce bâtiment est donc de facto conforme à l'article UA 6 ; les travaux en litige n'ont eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier la façade nord et son alignement ; l'article UA 6 n'a donc pas été méconnu ;

- le bâtiment en litige est implanté en limite de propriété sur trois de ses côtés ; il est également implanté à l'alignement avec la construction édifiée sur sa façade ouest et avec la mairie ; dans le secteur ancien du hameau des Arêches, l'usage local consiste à bâtir des chalets imposants sur des parcelles de taille assez réduite, sans respecter une distance de quatre mètres par rapport aux limites séparatives ; l'hôtel les Ancolies a été édifié selon cet usage ; ce bâtiment n'est donc pas devenu non conforme à l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; en conséquence, les travaux en litige n'avaient pas à rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions prétendument méconnues ou à être étrangers à ces dispositions ; en tout état de cause, ces travaux sont étrangers à l'article UA 7, l'augmentation de hauteur étant sans lien avec la règle d'implantation et de prospect ; l'augmentation de hauteur n'aggrave pas la prétendue illégalité du bâtiment ; le permis attaqué ne modifie pas l'implantation de ce dernier ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7 est donc inopérant ;

- le détournement de pouvoir n'est en aucune façon caractérisé ; le bâtiment comportait déjà à l'origine plus de deux pans ; il était logique que, après élévation, l'intéressé reconstitue la forme initiale de la toiture, d'autant que la configuration préexistante rendait impossible la réalisation d'une toiture à deux pans seulement ; il n'a été porté atteinte à aucune réglementation du fait de la modification du plan d'occupation des sols ; celui-ci a été modifié ou révisé de nombreuses fois depuis son approbation en 1983 ; aucune procédure de modification ou de révision n' eu pour seul objectif de changer les dispositions prétendument gênantes pour M. B... ; la modification de l'article UA 11 n'est intervenue qu'en 1996 ; les principes applicables en matière de hauteur n'ont pas été modifiés depuis 1983 ; la modification de la règle relative au nombre de pans des toitures, auparavant fixé à deux ce qui n'est désormais qu'un minimum, poursuivait bien un objectif d'intérêt général ; cette modification a eu pour objet de prendre en compte la forme de bâtiments existants, comportant plus de deux pans, dont l'évolution était rendue impossible, et de libéraliser les constructions à venir en leur permettant d'avoir plus de deux pans, compte tenu de la nécessité de créer des logements et de densifier les parties urbanisées ; les règles du plan d'occupation des sols n'ont donc pas été modifiées dans le but exclusif de favoriser les intérêts de M. B... ; en outre, le fait que des modifications bénéficient à des particuliers n'est en aucune façon constitutif d'un détournement de pouvoir ; en tout état de cause, à supposer même que l'objectif formel aurait été de régulariser la construction de M. B..., les modifications n'auraient pas plus été constitutives d'un détournement de pouvoir ; la délivrance du permis contesté, qui est conforme au règlement de la zone concernée, n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; la gravité de l'infraction commise est sans incidence.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2010, le 7 mai 2010 et le 30 juillet 2014, M. B..., représenté par la Selarl Cdmf affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande d'annulation est irrecevable, dès lors que le requérant n'établit pas avoir notifié son recours gracieux dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été prorogé ; le permis ayant été affiché en mairie et sur le terrain dès le 20 juillet 2007, pendant une durée continue de deux mois, la demande, qui a été enregistrée le 23 octobre 2007 au greffe du tribunal, est donc tardive ;

- le dossier de la demande de permis de construire comprend bien l'ensemble des pièces exigées par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; ce dossier comporte un cahier "Etat de lieux" comportant des plans et photographies de l'état originel du bâtiment ; les points et angles des prises de vue ont bien été reportés sur le plan cadastral joint ; en tout état de cause, il est aisé de déterminer, pour chaque photographie, son point et son angle de prise de vue ; aucune disposition n'impose de reporter les cotes de distance par rapport aux voies, ou même aux limites séparatives, sur le plan de masse ; le plan de masse, à l'échelle 1/200ème, permet de déterminer l'implantation de la construction par rapport aux limites du terrain ; en outre, le dossier comporte d'autres plans permettant d'apprécier les dimensions du projet et son implantation ; la notice d'insertion paysagère comprend bien l'ensemble des indications exigées ; en outre, les conditions d'insertion et l'impact visuel du projet ressortent des nombreuses photographies jointes au dossier ; aucune disposition n'impose de décrire l'insertion dans le paysage lointain, a fortiori quand la construction se situe dans un environnement urbanisé ; en tout état de cause, le dossier comprend bien une photographie prise de loin, qui est suffisante compte tenu des autres pièces ; ainsi, l'administration a bien été en mesure d'apprécier les caractéristiques du projet et son impact paysager ;

- les parcelles cadastrées n° 382, n° 387 et n° 388 mentionnées par le requérant ne disposent d'aucune limite séparative avec le terrain d'assiette du projet, constitué des parcelles cadastrées n° 394 et n° 392, ce terrain étant séparé desdites parcelles par une voie appartenant à la commune, qui constitue un chemin ouvert à la circulation générale ; en effet, ce chemin dessert plusieurs propriétés, est utilisé par les piétons, est entièrement stabilisé et en partie goudronné et permet l'accès d'un véhicule particulier ; dans le sol du chemin, se trouvent divers réseaux ; la seule circonstance que la voie ne serait pas systématiquement déneigée ne saurait lui ôter sa qualité ; ladite voie constitue une dépendance du domaine public communal ; l'article UA 7 du règlement ne s'applique donc pas ; en tout état de cause, les travaux en litige n'ont pas modifié l'implantation du bâtiment existant ;

- les dispositions de l'article UA 6 du règlement sont bien respectées ; le terrain ne se trouve pas dans un secteur où les documents graphiques imposent un recul particulier par rapport à l'axe des voies ; les dispositions concernant "les autres cas" ne visent que les constructions nouvelles, ce qui n'est pas le cas du projet ; en tout état de cause, les dispositions du second alinéa ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'imposer un autre alignement de façade que celui créé par le bâtiment existant qu'il est prévu de surélever ; en outre, le projet se situe bien à l'alignement de la maison édifiée sur la parcelle contiguë, cadastrée n° 392 ;

- le requérant n'apporte pas la preuve d'un détournement de pouvoir ; les changements qui ont été apportés au plan d'occupation des sols n'ont pas seulement concerné M. B... ; le permis lui-même est d'autant moins entaché de détournement de pouvoir que l'autorité administrative n'a pas le pouvoir de décider en opportunité, le maire n'ayant d'autre choix que de délivrer le permis quand le projet est conforme aux règles d'urbanisme ; le permis de construire a été délivré cinq ans après la révision générale intervenue en 2002 ; il ne peut être considéré que la réglementation d'urbanisme a été spécialement modifiée, uniquement pour permettre la régularisation du projet ; les décisions du juge pénal et les préjudices subis par M. B... ne peuvent être utilement invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- les observations de MeF..., pour la commune de Beaufort-sur-Doron, ainsi que celles de MeD..., pour M. B....

1. Considérant que, par jugement du 16 octobre 2008, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Beaufort-sur-Doron a délivré un permis de construire à M. B... pour la surélévation d'un hôtel et la décision du 4 septembre 2011 du même maire rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...) ; / 5° deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vues seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / (...) " ;

3. Considérant que si le plan de masse n'est pas coté dans les trois dimensions, l'ensemble des pièces du dossier permet de connaître avec précision les dimensions du projet et d'apprécier la situation de son terrain d'assiette par rapport aux voies et aux limites des propriétés voisines ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la demande de permis de construire inclut une partie "Etat des lieux de l'Hôtel" comportant des plans et des photographies du bâtiment avant la réalisation des travaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents seraient insuffisants ; qu'ainsi, le moyen selon lequel le dossier ne fait pas apparaître la construction dans son état avant l'exécution des travaux litigieux manque en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si, contrairement à ce qu'impose le 5° précité de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de masse, la demande de permis contient un plan cadastral qui comporte ces indications, ainsi que de nombreuses photographies qui permettent de situer le terrain d'assiette du projet ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la demande de permis de construire contient notamment une étude sur la hauteur des constructions voisines, qui comporte des photographies de celles-ci et qui permet ainsi d'apprécier avec suffisamment de précision l'insertion du projet dans son environnement proche et lointain et son impact visuel, conformément au 7° précité de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les constructions nouvelles ou reconstructions doivent être implantées en recul par rapport à l'axe des voies lorsque le recul est indiqué sur les plans. / Dans les autres cas, les constructions nouvelles devront au minimum être édifiées à l'alignement des bâtiments existants " ; que selon l'article UA 7 du même règlement, relatif à l'implantation par rapport aux limites séparatives : " 1. Constructions principales : / De façon générale, on se réfère pour chaque secteur à l'usage local constaté pour la moyenne du bâti ancien existant. Notamment dans les secteurs où l'ordre continu est la règle générale, cet ordre doit être poursuivi. / Dans les autres cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions relatives à l'implantation des constructions par rapport, respectivement, aux "voies et emprises publiques" et aux "limites séparatives de propriété", que les prescriptions de l'article UA 7 concernant les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives de propriété ne s'appliquent pas aux limites avec une voie publique ; que l'implantation des constructions par rapport à ces voies est exclusivement régie par les dispositions de l'article UA 6 ; qu'un chemin communal ne relève du champ d'application de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune que s'il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire, que le projet de construction en litige a pour terrain d'assiette, dans le village d'Arèches, les parcelles cadastrées section I n° 392 et n° 394 qui longent un chemin dont il est constant qu'il est la propriété de la commune de Beaufort-sur-Doron ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties, que ce chemin, qui ne porte pas de numéro dans les documents cadastraux, est relié en son extrémité est à la rue du Grand Mont, qu'il aboutit à l'ouest à une rue du village elle-même reliée à la route départementale n° 65, qu'il est goudronné de son extrémité ouest jusqu'au droit de l'extrémité est de la parcelle n° 394, qu'il dessert notamment les bâtiments des parcelles cadastrées section I n° 386 et n° 394 et qu'il est utilisé par les piétons pour se rendre de la partie haute à la partie basse du village et notamment pour accéder, en venant de la partie basse, à la boulangerie située à l'angle de ce chemin et de la rue du Grand Mont ; que, dans ces conditions, nonobstant sa pente et l'absence de décision le classant dans la voirie communale, ce chemin, qui est ainsi affecté à la circulation piétonnière, doit être regardé comme appartenant au domaine public communal, alors même qu'il n'est pas affecté à la circulation routière ; que, dès lors, ce chemin constitue une voie publique au sens des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Beaufort-sur-Doron ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article UA 7 ne sont pas applicables à la limite entre le terrain d'assiette du projet et ce chemin ; que, par suite, M. A... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;

10. Considérant, d'autre part, que si le chemin en cause relève du champ d'application de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, ces dispositions ne fixent de prescriptions que pour les constructions nouvelles ou les reconstructions ; que les travaux en cause, qui portent sur la surélévation d'un bâtiment existant, n'ont pas pour objet la réalisation d'une construction nouvelle au sens de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que des modifications apportées au règlement du plan d'occupation des sols en 1989 puis en 1996 ont eu pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de régularisation à M. B...ne permet pas, à elle seule, d'établir que la commune aurait, par ces modifications, poursuivi un but ne reposant sur aucune considération d'urbanisme et étranger à l'intérêt général et qu'elle n'aurait eu pour seul objectif que de permettre la régularisation de travaux accomplis irrégulièrement ; que, d'ailleurs, le permis attaqué n'a été délivré qu'en 2007, sur la base de la révision générale du plan d'occupation des sols du 15 mars 2002, qui n'est pas directement mise en cause ; que, dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire en litige aurait été délivré au bénéfice d'un plan d'occupation des sols entaché de détournement de pouvoir, ni que le permis de construire lui-même serait entaché d'un tel détournement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B... à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que M. A...demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soient mises à la charge de la commune de Beaufort-sur-Doron et M. B..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Beaufort-sur-Doron, d'une part, et M. B..., d'autre part, présentent au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Beaufort-sur-Doron et de M. B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A..., à la commune de Beaufort-sur-Doron et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Boucher, président de chambre ;

M. Drouet, président-assesseur ;

Mme Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2015.

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